Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 24/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 24/07390 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV2G
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [I]
C/
[K] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 Février 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 26 Juin 2025.
Considérant que M. [K] [M], avocat au barreau de Paris, a manqué à ses devoirs de conseil, d’information, de prudence et de diligence dans l’exercice des missions de défense de ses intérêts qu’il expose lui avoir confiées d’une part, dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son ancien employeur, la société [5], et d’autre part, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancienne compagne, M. [J] [I] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de cette assignation, M. [J] [I] demande au tribunal de condamner M. [K] [M] à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Juliette Karbowski, avocat au barreau de Paris.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Pourtant régulièrement assigné dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, M. [K] [M] n’a pas constitué avocat. La décision sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle de M. [M]
M. [I] expose avoir confié à M. [M] la défense de ses intérêts dans le cadre :
— d’un litige prud’homal, aux fins d’interjeter appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 8] le 10 septembre 2021, retenant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboutant en conséquence d’un certain nombre de ses demandes,
— d’une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, l’opposant à son ancienne compagne et mère de ses trois enfants, Mme [B] [L], à l’issue de laquelle il ne s’est vu accorder qu’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants et a été condamné à payer à cette dernière une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 115 euros par mois et par enfant.
Il reproche tout d’abord à M. [M] de n’avoir pas fait appel de la décision rendue le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de [Localité 8], contrairement à la mission qu’il lui avait confiée aux termes d’une convention d’honoraires qu’il lui a retournée signée le 10 janvier 2022, ou à tout le moins de ne pas lui avoir signalé qu’il n’était pas en mesure de réaliser la déclaration d’appel nécessaire dans le délai légal, ce qui lui a fait perdre une chance de voir ses demandes réexaminées par la cour d’appel de [Localité 8] et ainsi d’obtenir la somme de 6 085 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que ce manquement lui a également causé un préjudice moral lié au fait qu’il ne verra jamais son droit reconnu.
Il fait également grief à M. [M] de ne pas avoir conclu dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et de ne pas s’être présenté à l’audience qui s’est tenue le 4 avril 2022, alors qu’il s’était régulièrement constitué dans son intérêt, en sorte qu’il n’a pu faire valoir ses demandes et se défendre et a ainsi perdu une chance de voir fixer la résidence habituelle de ses enfants à son domicile et d’être condamné au paiement d’une somme moindre au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation. Il soutient en conséquence subir d’une part, un préjudice moral “immense” résultant de la privation de la possibilité d’obtenir la résidence habituelle de ses enfants à son domicile, et d’autre part, un préjudice financier dont la réparation doit être évaluée à la somme de 5 688 euros, sur la base d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qu’il considère devoir être fixée à la somme de 36 euros par mois et par enfant.
Il réclame en conséquence de ces éléments la condamnation de M. [M] à lui payer la somme totale de 20 000 euros.
Sur les fautes
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, s’agissant des obligations auxquelles est tenu un avocat, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant, d’accomplir les actes de procédure, l’informer, le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil, également imposées par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Enfin, l’article 3 du décret nº2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, énonce que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en œuvre de toute action en responsabilité de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le litige prud’homal
M. [J] [I] soutient qu’il a conclu avec M. [K] [M] une convention d’honoraires qu’il lui a retournée signée le 10 janvier 2022, lui confiant mission d’interjeter appel d’un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de [Localité 8], retenant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboutant en conséquence d’un certain nombre de ses demandes.
Il produit pour en justifier un échange de courriels du 10 janvier 2022 aux termes duquel :
— M. [M] lui a adressé à 11h51 une convention d’honoraires concernant “l’affaire contre la SARL [5]” à lui retourner paraphée,
— M. [J] [I] lui a répondu à 17h03 “Retour de convention d’honoraires signer”.
Toutefois, cette convention d’honoraires n’étant pas produite, il n’est justifié ni du fait qu’elle a été effectivement signée par M. [I], ni de son contenu.
Par voie de conséquence, aucun manquement ne peut être imputé à M. [M].
A titre surabondant, M. [I] ne justifie aucunement avoir perdu une chance d’obtenir de la cour d’appel de [Localité 8] une décision retenant que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse alors qu’il ne soulève aucun moyen tendant à remettre en cause la décision prononcée par le conseil de prud’hommes de [Localité 8] le 10 janvier 2022, ni ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Sur le litige familial
M. [J] [I] soutient qu’il a conclu avec M. [K] [M] une convention d’honoraires qu’il a retournée signée le 7 janvier 2022, lui confiant mission de le représenter devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une procédure l’opposant à son ancienne compagne.
Il produit, pour justifier de la mission qu’il expose lui avoir confiée, un échange de courriels du 7 janvier 2022 aux termes duquel :
— M. [M] lui a adressé à 12 heures une convention d’honoraires à lui retourner signée, faisant suite à un précédant courriel de M. [I] lui adressant deux pièces jointes intitulées “service des affaires familiales” et “demande au juge”,
— M. [I] lui a répondu à 21h25 le message suivant “Maître, renvoyer moi aussi votre signature pour mon assurance juridique”, ce courriel contenant une pièce jointe intitulée “convention [I]”.
Comme précédemment, cette convention d’honoraires n’étant pas produite aux débats, il n’est justifié ni du fait qu’elle a été effectivement signée par M. [I], ni de son contenu.
Cependant, M. [I] verse également aux débats le jugement rendu le 10 mai 2022, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, mentionnant d’une part, que M. [M] s’était constitué dans ses intérêts, et d’autre part, que postérieurement à l’audience du 4 avril 2022, à laquelle il ne s’est pas présenté, il a, par une lettre du 7 avril 2022, sollicité la réouverture des débats, le juge précisant dans sa décision qu’il avait déjà précédemment sollicité et obtenu un premier renvoi à l’audience fixée le 8 février 2022.
Il sera retenu que ces observations faites par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny corroborent les courriels précités échangés par MM. [I] et [M] et qu’il est en conséquence établi que le premier a, par acte du 7 janvier 2022, confié au second la mission de le représenter dans le cadre de la procédure l’opposant, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à son ancienne compagne.
En outre, il résulte du jugement rendu le 10 mai 2022 que M. [M] ne s’est pas présenté à l’audience qui s’est tenue le 4 avril 2022, pour y représenter M. [I]. Il a ainsi commis un manquement à son obligation de défendre les intérêts de son client avec diligence.
Sur les préjudices et le lien de causalité
En raison du manquement commis par M. [M] à son obligation de représenter M. [I] à l’audience qui s’est tenue le 4 avril 2022 devant le juge aux affaires familiales, aucune demande n’a pu être présentée dans les intérêts de ce dernier ni aucun moyen de défense opposé aux demandes formées par son ancienne compagne, de même qu’il n’a été produit aucune pièce pour justifier de sa situation matérielle.
Il résulte en outre du jugement rendu le 10 mai 2022 que :
— la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile maternel et un droit de visite et d’hébergement a été accordé à M. [I], conformément aux demandes présentées par Mme [L] et en l’absence de toute demande formée par le demandeur,
— M. [I] a été condamné à verser à Mme [L] la somme de 115 euros par enfant et par mois, soit 345 euros au total, à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation, le jugement relevant à cet égard que M. [I] n’ayant pas comparu, ses revenus et ses charges sont demeurés inconnus et qu’en tout état de cause il n’était pas justifié de son état d’impécuniosité.
Il est en conséquence justifié du fait que le juge aux affaires familiales n’a statué que sur la base des demandes formées par Mme [L] et des pièces produites par cette dernière et établi en conséquence que M. [I] est susceptible d’avoir perdu une chance, du fait du manquement commis par son conseil, d’obtenir une décision plus favorable du juge aux affaires familiales.
Sur la question de la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, M. [I] ne justifie ni du fait qu’il a eu l’intention de présenter par l’intermédiaire de son conseil une telle demande, ni que les enfants résidaient au moment de l’audience à son domicile – en sorte qu’il ne se serait agi pour le juge que d’entériner une situation de fait -, pas plus qu’il ne démontre que les enfants auraient manifesté la volonté de résider à son domicile ou encore qu’il disposait d’informations remettant en cause leur prise en charge par son ancienne compagne.
Au contraire, le juge a précisé dans sa décision d’une part, que la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère correspondait à la situation de fait et d’autre part, que les enfants n’avaient pas demandé à être entendus.
Enfin, il doit être rappelé qu’à la date de l’audience, M. [I] résidait à [Localité 6], en sorte que la fixation de la résidence des enfants à son domicile aurait impliqué un bouleversement majeur dans leur vie quotidienne que rien ne peut justifier en l’absence de tout moyen opposé par ce dernier dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas établi en conséquence que M. [I] a perdu la moindre chance de voir la résidence habituelle de ses enfants fixée à son domicile.
A titre surabondant, il ne justifie pas en tout état de cause du préjudice moral qu’il invoque.
Sur la question du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, si M. [I] produit aux débats son avis d’imposition sur ses revenus au titre de l’année 2021, duquel il résulte qu’il a perçu un revenu annuel imposable de 10 138 euros, il ne produit aucune pièce relative à ses charges, permettant d’appréhender sa situation matérielle et ses capacités contributives au plus juste.
En deuxième lieu, sa pièce n° 9, qui constitue une capture d’écran d’un site Internet semblant indiquer qu’un parent de trois enfants bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement réduit serait tenu au paiement d’une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 36 euros par mois et par enfant est dénuée de toute force probante, d’une part, en raison du fait que le site Internet duquel elle émane n’est pas identifié, et d’autre part, en ce qu’elle ne prend en considération ni le montant des charges auxquelles le parent est tenu, ni la situation matérielle de l’autre parent, pas plus qu’elle ne prend en compte les besoins des enfants, la détermination du montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation de l’enfant relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble de ces éléments.
Ainsi, compte tenu de la situation matérielle peu favorable de Mme [L], telle que détaillée dans le jugement rendu le 10 mai 2022, de l’absence de production d’éléments permettant d’appréhender précisément les capacités contributives de M. [I], du caractère réduit du droit de visite et d’hébergement dont il bénéficie et de la justification par Mme [L] de ce qu’elle prend à sa charge les trajets des enfants lorsqu’ils se rendent durant les congés à [Localité 6] pour rendre visite à leur père, il sera retenu que M. [I] n’avait qu’une très faible chance, qui sera évaluée à hauteur de 5 %, de se voir condamner à payer à Mme [L] la somme de 36 euros par enfant et par mois qu’il invoque, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants.
En outre, M. [I] étant recevable sans délai à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales d’une demande de réévaluation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mise à sa charge, il sera considéré que passé un délai d’un an après le prononcé du jugement rendu le 10 mai 2022, il ne démontre plus l’existence d’un lien de causalité entre les manquements imputables à M. [M] et le préjudice invoqué.
M. [M] sera en conséquence condamné à payer à M. [I] la somme de 142,20 euros (((345-108) x 5 %) x 12)), en réparation du préjudice financier qu’il lui a causé.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui perd le procès, est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Juliette Karbowski, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [K] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 142,20 euros en réparation de son préjudice financier,
Déboute M. [J] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [K] [M] à payer à M. [J] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me Juliette Karbowski, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Date ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Préjudice corporel
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Vie privée ·
- Clôture
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Technique ·
- Traitement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Suspensif ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.