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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01162 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACJ
AFFAIRE : M. [D] [C] ( Me KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS)
C/ Organisme FGAO – Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (Me [V] [W] de la SELARL VIDAPARM)
CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 10 Décembre 1989 à MARSEILLE (13), demeurant 3 avenue de la Viste – 13015 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 89 12 13 081 025/56
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FGAO – Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, immatriculée au RCS sous le numéro 784394561 dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES en sa délégation de Marseille les Bureaux du Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech 13255 Marseille cedex 6, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2021, à Marseille, alors qu’il conduisait un véhicule deux-roues à l’arrière duquel était transportée Mme [U] [L], M. [D] [C] a été blessé à l’occasion d’un accident dont il impute la cause à un véhicule non identifié.
La lettre de liaison établie le jour même au service des urgences de l’hôpital La Timone fait état de douleurs de la cheville gauche et de la face dorsale du pied gauche, ce dernier étant 'dématié, d’un déficit moteur des doigts de pied et de fourmillements sur la face dorsale du pied.
Par courrier du 30 mai 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), sollicité par M. [D] [C], a indiqué à ce dernier qu’en l’état du dossier, la matérialité des faits n’était pas établie. Il a sollicité la communication du dépôt de plainte, du rapport d’expertise matérielle du scooter et du témoignage de la passagère.
Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2023, M. [D] [C] a assigné le FGAO, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de condamner le fonds à lui payer une provision de 1 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [D] [C] demande au tribunal de :
— retenir son entier droit à indemnisation,
— désigner tel médecin expert avec mission décrite dans le corps des conclusions,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur la liquidation du préjudice corporel de M. [D] [C],
— condamner le FGAO au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [D] [C],
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Romain Korchia,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— débouter M. [D] [C] de ses demandes,
— en tout état de cause, le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 novembre2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’existence du droit à indemnisation
L’article L. 421-1 I. 1. a. du code des assurances prévoit que le FGAO indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, la survenance d’un accident de la circulation le 31 mai 2021 rue Colbert à Marseille à 11 heures 57, à l’occasion duquel M. [D] [C] et Mme [U] [L] ont été blessés, est démontrée par la production de deux attestations émanant des marins pompiers de la ville de Marseille, mentionnant une intervention aux lieux et heure précités en vue de secourir le conducteur et la passagère à la suite d’un accident de la circulation impliquant un deux-roues moteur.
Aucun dépôt de plainte auprès de la police n’a cependant été versé aux débats, ni le témoignage de Mme [U] [L]. Ces éléments, dont l’absence a été soulignée par le défendeur dans le cadre de la présente instance, avaient déjà été sollicités par lui dans un courrier du 30 mai 2023. Le contenu de l’unique attestation de tiers versée aux débats, émanant d’une personne dont la juridiction relève qu’elle est née dans la même ville que le demandeur (Rognac), à 4 mois d’écart de celui-ci, n’est corroborée par aucun élément autre que les propres déclarations de M. [D] [C].
L’implication dans l’accident d’un véhicule tiers non identifié demeure ainsi incertaine
Dans ces conditions, l’existence du droit à indemnisation de M. [D] [C] à l’égard du FGAO n’est pas démontrée.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont l’objectif serait de déterminer l’étendue d’une créance indemnitaire dont l’existence même n’est pas caractérisée.
M. [D] [C] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Il sera en outre débouté de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [D] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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