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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ6V
AFFAIRE : S.C. GEC 18 C/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société INGENI, S.A.S. FLAKTGROUP FRANCE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. GEC 18,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société INGENI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FLAKTGROUP FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabrice BAUMAN du CABINET HW&H, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [X] de la SELARL [X] ET ASSOCIES – 711, (expédition)
Maître [G] [C] – 533 (grosse + copie)
Maître [B] [L] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 09586 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La société civile GEC 18 a fait réhabiliter et agrandir le bâtiment dénommé « La Grande Halle », sis entre les [Adresse 8] à [Localité 7], afin de la transformer en locaux à usage de bureaux.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société INGENI, en qualité de bureau d’études « fluides » ;la SA APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;la SAS HERVE THERMIQUE, entreprise mandataire du macro-lot n° 3, comprenant les lots de travaux◦ n° 21 « Courants forts », exécuté par la société FPEL ;
◦ n° 22 « Courants faibles », exécuté par la société SPIE SUD EST ;
◦ n° 23 « GTB », exécuté par la société META2e ;
◦ n° 24 « Plomberie sanitaire », exécuté par la SAS HERVE THERMIQUE ;
◦ n° 25 « Climatisation – Ventilation – Chauffage », exécuté par la SAS HERVE THERMIQUE ;
◦ n° 26 « Équipements de cuisine », exécuté par la société PVYB DIMA PRO TEHCNIC.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 17 avril 2015 et les travaux ont été réceptionnés le 06 avril 2017.
Un contrat de maintenance multi-techniques a été conclu entre la société GEC 18 et la SA DALKIA et l’immeuble a été donné à bail à la SA EDF.
Au mois d’août 2022, un dysfonctionnement de la roue de récupération d’air de la centrale de traitement d’air du bâtiment a conduit à l’intervention de la société FLAKTGROUP, son fabriquant. Son compte rendu, en date du 24 août 2022, fait état d’un arrachement de la partie alvéolaire de la roue du bloc assurant sa rotation, en raison de son installation « à plat », et de la nécessité de la remplacer intégralement.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la société GEC 18 a déclaré le sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a dépêché le cabinet 3C dont le rapport a été déposé le 29 novembre 2022. Ce rapport a mis en avant plusieurs causes possibles au sinistre, ainsi que des divergences d’explications entre la SAS HERVE THERMIQUE et la SA DALKIA.
L’assureur a dénié sa garantie aux motifs que le désordre relèverait de la garantie de parfait fonctionnement, qui est expirée, et ne rendrait pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023 (RG 23/00684), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société GEC 18, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ARTELIA ;la SAS HERVE THERMIQUE ;la SA DALKIA ;la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS HERVE THERMIQUE ;s’agissant de la défaillance de la centrale de traitement d’air, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [M], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 28 et 31 mai 2024, la société GEC 18 a fait assigner en référé
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENI ;la SAS APAVE SUDEUROPE ;la SAS FLAKTGROUP FRANCE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [M].
A l’audience du 03 septembre 2024, la société GEC 18, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable àla société SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENI, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SAS FLAKTGROUP FRANCE l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [M] ;réserver les dépens.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENI, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SAS APAVE SUDEUROPE hors de cause ;prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à l’instance ;rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;subsidiairement, donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ses protestations et réserves ;condamner la société GEC 18 à payer à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS FLAKTGROUP FRANCE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ».
En l’espèce, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que la société APAVE SUDEUROPE a procédé à un apport partiel d’actif de sa branche de contrôle technique construction à son profit et qu’elle est donc débitrice de ses obligations.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Ce texte n’exige pas, pour ordonner une mesure d’instruction, que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265).
De plus, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, l’expert a souligné, dans son compte rendu n° 1, que l’origine de l’arrêt de la centrale de traitement d’air est imputable à la désolidarisation de la roue de récupération de son moyeu, ce qui la conduit à frotter sur la bande d’étanchéité en feutre, le frottement empêchant le moteur d’entraîner la roue. La cause de cette désolidarisation serait liée à la rupture des tirants maintenant la roue autour du moyeu central.
Selon lui, l’étude des causes probables de cette rupture rend nécessaires de nouvelles investigations, au contradictoire :
du fabriquant de la centrale de traitement de l’air, l’origine du désordre se trouvant sur un élément de celle-ci (la SAS FLAKTGROUP FRANCE) ;du bureau d’études de conception de l’installation (la société INGENI, dont la société SMABTP est l’assureur).
La SAS APAVE SUDEUROPE indique, à bon droit, que sa participation à l’expertise serait inutile du fait de l’apport partiel d’actif portant sur sa branche d’activité de contrôle technique construction à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE fait valoir que la société GEC 18 n’explique pas en quoi le contrôleur technique pourrait être concerné par les dysfonctionnements identifiés par l’expert, alors que ce dernier n’en fait pas mention, que le désordre ne présente aucun lien avec sa mission et que la centrale de traitement de l’air relève de la directive machine et non des référentiels du domaine de la construction, de sorte que son examen était hors du champ du contrôleur technique.
Or, le contrat produit par la société GEC 18 établit cependant que la SAS APAVE SUDEUROPE s’est vu confier les missions de contrôle de la solidité des équipements, de recollement des essais et de contrôle de l’isolation thermique et économie d’énergie.
La mission de recollement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement porte notamment sur les installations de conditionnement d’air, de ventilation mécanique et de chauffage.
Celle relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie implique l’examen des procès-verbaux d’essais, fiches produits et avis techniques, ainsi que l’examen visuel sur site des ouvrages et éléments d’équipements objets du marché de travaux, à l’occasion de visites ponctuelles de chantier.
Il en résulte que la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, a pu avoir à connaître des procès-verbaux d’essais, fiches produits et avis techniques de la centrale de traitement de l’air et de la roue de récupération litigieuses, outre le fait qu’elle a pu procéder à un examen visuel sur site du caisson de la roue de récupération, qui aurait été positionné de manière inadéquate, à l’horizontale et non à la verticale, selon la SAS FLAKTGROUP FRANCE.
Dès lors, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne démontre pas que toute action au fond de la société GEC 18 à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, alors qu’un litige est manifestement en germe entre ces sociétés, que le maître d’ouvrage invoque des faits plausibles, en lien avec ce potentiel litige futur et que sa solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société INGENI, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS FLAKTGROUP FRANCE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux entreprises et assureurs assignés, à l’exception de la SAS APAVE SUDEUROPE, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [M] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société GEC 18 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société GEC 18 soit condamnée aux dépens, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SAS APAVE SUDEUROPE ;
DECLARONS communes et opposables à
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENI ;la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;la SAS FLAKTGROUP FRANCE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [M] en exécution de l’ordonnance du 11 juillet 2023 (RG 23/00684) ;
DISONS que la société GEC 18 leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société GEC 18 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société GEC 18 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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