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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00879 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5YS
N° de Minute : 26/739
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [L] [Q]
c/
M. [F] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Avril 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Avril
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [L] [Q]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [L] [Q] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [E], né le 13 Octobre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 13 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER [L] [Q], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [H] [E], son père,
Le 20 Avril 2026, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [L] [Q] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, monsieur [F] [E] était présent, assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES qui a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que la procédure d’admission a été faite au visa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, alors que l’urgence ne ressort pas du certificat médical initial.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’urgence précisée dans le certificat médical initial :
En application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il ressort de cet article que c’est la situation d’urgence, lorsqu’il existe un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, que l’admission en soins psychiatriques peut être prononcée au vu d’un seul certificat médical.
En l’espèce, la demande d’admission rédigée par le père du patient vise cette disposition législative. Le certificat médical rédigé le 13 avril 2026 par le docteur [T] [Y] mentionne que monsieur [F] [E] présente une accéléation psychomotrice […] des propos délirants […], des idées de persécutions […] des idées de grandeur. Il est noté qu’il a entamé des démarches auprès de multiples instances, qu’il est dans le déni de ses troubles et qu’il serait en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
Aucun autre élément du dossier ne permet de caractériser une quelconque urgence, pas plus que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. La mise en danger physique de monsieur [F] [E] n’est pas spécifiée, alors qu’il justifie à l’audience qu’il avait consulté son médecin psychiatre le 11 avril 2026, soit quelques jours avant de faire l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Que le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
La patient consent à la mise en place d’un programme de soins à la sortie de l’hôpital.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 par madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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