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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] c/ La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La SARL MARKET C/O ABC LIV, La société LES ATELIERS DE L' HUISNE, La société LEO CONSTRUCTION, La S.A. MMA IARD, La Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/54334 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADCS
N° :3-CH
Assignation du :
19 Juin 2025
N° Init : 24/53186
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représentée par son syndic [Adresse 15], société à responsabilité limitée
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0429
DEFENDERESSES
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244 (non comparant à l’audience de plaidoiries)
La société LEO CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
La S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
La Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027 (non comparant à l’audience de plaidoiries)
La SARL MARKET C/O ABC LIV
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
La société LES ATELIERS DE L’HUISNE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
La société S.M. A.B.T.P
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 19 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Juin 2024 par laquelle Monsieur [S] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves de la société S.M. A.B.T.P ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— La société LEO CONSTRUCTION,
— La S.A. MMA IARD,
— La Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— La SARL MARKET C/O ABC LIV,
— Madame [B] [X],
— La société LES ATELIERS DE L’HUISNE,
— La société S.M. A.B.T.P,
notre ordonnance de référé du 25 Juin 2024 ayant commis Monsieur [S] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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