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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er févr. 2024, n° 23/81936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société WONDER GIFT c/ HSBC CONTINENTAL EUROPE ( nouvelle dénomination sociale d'HSBC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KTW
N° MINUTE :
CE à Me Forge
CCC à Me Benseghir
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024
DEMANDERESSE
La société WONDER GIFT
RCS PARIS 492 845 375
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0019
DÉFENDERESSE
HSBC CONTINENTAL EUROPE (nouvelle dénomination sociale d’HSBC FRANCE, à compter du 1er décembre 2020)
RCS PARIS B 775 670 284
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1256
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries
Madame [Y] [S] lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Wonder Gift à verser diverses sommes à la société HSBC Continental Europe.
Sur le fondement de cette décision, la société HSBC Continental Europe a, le 2 novembre 2023, fait délivrer à la société Wonder Gift un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 17 novembre 2023, la société Wonder Gift a assigné la société HSBC Continental Europe devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite des délais de paiement sous la forme d’un report de deux ans, à défaut d’un échelonnement sur deux ans, offrant de s’acquitter de sa dette par mensualités de 3.343,30 € par mois.
En défense, la société HSBC Continental Europe conclut à l’incompétence du juge de l’exécution au profit de la cour d’appel de Paris ; subsidiairement à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions adverses ; enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
En l’espèce, un commandement de payer aux fins de saisie vente ayant été délivré à la débitrice, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement, quand bien même un appel serait pendant de la décision du premier degré sur le fondement de laquelle il a été délivré.
Sur la demande de délais de paiement
Le jugement du 20 septembre dont l’exécution est poursuivie, rendue voilà moins de six mois, rejette une précédente demande de délais de paiement formulée par la société Wonder Gift.
La demande renouvelée de délais de paiement de celle-ci se heurte donc, comme le relève à juste titre la défenderesse, à l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
Or la demanderesse n’invoque aucun élément nouveau depuis l’examen de sa situation par le tribunal de commerce.
Sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Au reste, recevable, elle aurait vocation à être écartée, dès lors que, comme l’a déjà relevé le tribunal de commerce, la débitrice ne justifie d’aucun paiement, même partiel, depuis plus de cinq ans, circonstance exclusive de toute bonne foi.
Sur les demandes accessoires
L’action étant manifestement dilatoire, l’équité commande enfin d’allouer à la partie défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Se déclare compétent ;
Dit irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Wonder Gift à verser à la société HSBC Continental Europe la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Wonder Gift aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
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