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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BOIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
Syndic. de copro. [Adresse 12]
c/
[S] [Y] [O] [K], [O] [V] [K]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01618 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFFR
Après débats à l’audience publique tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Espargillière, SAS, inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le n° 385 067 947, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet ESPARGILLIERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [Y] [O] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [V] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs [S] et [O] [K] sont copropriétaires en indivision (lots 105 et 162) au sein de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 12] situé [Adresse 9] ([Adresse 3].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Messieurs [S] et [O] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 700 et 696 du code de procédure civile, à l’effet de voir :
— condamner à hauteur de leur quote-part Monsieur [S] [K] et Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 6.450,65 €, majorée au taux légal à compter du jugement à intervenir, détaillée comme suit :
au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi Alur échues (comprises entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025), de la somme de 2.866,36 € ;de manière anticipée de la somme de 1.800,48 € au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi Alur non encore échues (pour la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025) ; au titre des au titre des appels de fonds échus, dûment votés et approuvés, hors provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi Alur, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 19 février 2025, la somme de 283,81 € ; la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – condamner Monsieur [S] [K] et Monsieur [O] [K], à hauteur de leur quote-part, au paiement de la somme de 260 € correspondant aux frais nécessaires de
recouvrement, en ce compris le commandement de payer les charges de copropriété ;
— condamner Monsieur [S] [K] et Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les requis aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que Messieurs [S] et [O] [K] sont propriétaires indivis des lots 105 et 162 au sein de la résidence [Adresse 12], que leur dette locative s’élève à 3.150,17 € à la date du 19 février 2025, que la lettre de mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 18 octobre 2024 n’a pas été suivie d’effet et qu’il sera ainsi fait droit aux demandes formulées aux termes de son assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 23 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à leur dernière adresse connue par procès-verbaux de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Messieurs [S] et [O] [K] n’ont pas comparu ni personne pour eux ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation ayant fait l’objet en l’espèce de procès-verbaux de recherches infructueuses, il est également mentionné, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, l’envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre RAR à la dernière adresse connue des destinataires.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 26 mars 2025, et la date de l’audience fixée au 23 avril 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original 31 mars 2025 et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat des copropriétaires requérant produit en l’espèce :
— le relevé de propriété et le relevé de formalités justifiant que Messieurs [S] et [O] [K] sont propriétaire des lots 105 et 162 au sein de la résidence dénommée [Adresse 12] situé situé [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS CABINET ESPARGILLIERE intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, réactualisé le budget prévisionnel 2024, approuvé le budget prévisionnel 2025, voté une clause d’aggravation des charges ainsi que le fonds travaux ALUR et divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour l’exercice comptable et qu’ils ont également ajusté le budget prévisionnel 2024 correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant 2025.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 19 février 2025 (pièce n°2), au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024 n’avait pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Messieurs [S] et [O] [K] le 18 octobre 2024 (courrier présenté le 24 octobre 2024 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), d’avoir à régler la somme de 2.204,78 € au titre des provisions afférentes à l’exercice 2024, dans le délai de 30 jours, et leur rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 19 février 2025, non contesté par les défendeurs non comparants.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte arrêté au 19 février 2025 et les provisions non encore échues pour l’exercice 2025,
— l’extrait du grand livre pour la période du 1er janvier 2023 au 17 juin 2024,
— les appels de provision afférents au 3ème trimestre 2024, au 4ème trimestre 2024 et au 1er janvier 2025,
— l’appel de provision afférent à la réactualisation du budget pour le 3ème trimestre 2024,
— l’appel de provision afférent au plan pluriannuel du 1er octobre 2024.
Messieurs [S] et [O] [K], non comparants, ne contestent pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues au titre de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter leur condamnation au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice 2024 en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure, devenus exigibles en application de l’article 19-2.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne saurait exiger le paiement anticipé des provisions relatives au budget 2025, aucune somme n’étant encore exigible au titre de ce budget au jour de la délivrance de la mise en demeure infructueuse, présentée le 24 octobre 2024, et aucune nouvelle mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant été adressée au défendeur au cours de l’exercice 2025.
Il ressort en effet des dispositions combinées de l’article 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que, dès lors que “un” budget prévisionnel doit être voté chaque année, les provisions non encore échues devenues exigibles, dont le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir le paiement, ne concernent que le budget prévisionnel de l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure, et non pas tous les budgets prévisionnels que la copropriété aurait décidé de voter lors d’une même assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires requérant sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande en paiement de la somme totale de 2.400,56 € au titre des appels de fonds trimestriels et cotisations travaux loi ALUR de l’exercice 2025 (soit 572,74 € x 4 + 27,40 € x 4 au titre des appels trimestriels et cotisations fonds travaux des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2025).
Au regard du décompte produit (qui doit être expurgé d’un montant de 260 € au titre des frais qui seront examinés ci-après), Messieurs [S] et [O] [K] seront donc condamnés au paiement de la somme totale de 2.550,03 € au titre des charges impayées afférentes à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
En l’espèce, il ressort du décompte produit qu’ont été imputés aux copropriétaires défaillants des frais de “remise dossier avocat” pour un montant de 260 € le 9 octobre 2024. Or, ces frais relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte ordinaire d’administration de la copropriété. Il n’est pas justifié qu’ils revêtiraient, en l’espèce, un caractère exceptionnel.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte de Messieurs [S] et [O] [K] n’ont procédé à aucun règlement depuis le 1er janvier 2024.
Cette défaillance, qui perdure depuis plus d’un an, est nécessairement de nature à créer des difficultés de gestion au syndicat des copropriétaires et contraint les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie une condamnation pour résistance abusive d’un montant de 250 €.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Messieurs [S] et [O] [K], qui succombent à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [S] et [O] [K] seront en conséquence condamnés à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, irrecevable en sa demande en paiement de la somme totale de 2.400,56 € au titre des appels de fonds trimestriels et cotisations travaux loi ALUR de l’exercice 2025 (soit 572,74 € x 4 + 27,40 € x 4 au titre des appels trimestriels et cotisations fonds travaux des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2025) ;
Condamne Messieurs [S] et [O] [K], à hauteur de leur quote-part respective, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, les sommes suivantes :
— 2.550,03 € au titre des charges impayées afférentes à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, de ses demandes au titre des frais nécessaires et du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Messieurs [S] et [O] [K] aux dépens ;
Condamne Messieurs [S] et [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la procédure
accélérée au fond
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