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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 24/06423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06423 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant 12 Rue de Stalingrad – 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Denis VEREL, avocat au barreau d’ANNECY substitué par la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [R] [M] veuve [S], demeurant 19 Impasse de la Rivoire Hameau Richard – 38710 ST BAUDILLE ET PIPET
non comparante
Association ADMR, dont le siège social est sis 272 rue des vingt Toises – BP 47 – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX, en qualité de curateur de Madame [R] [M] veuve [S],
représentée par Madame [H] [W], déléguée au service MJPM, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [F] a consenti par bail verbal à madame [R] [M] une location sur un logement à SAINT BAUDILLE ET PIPET, 19 impasses de la Rivoire ;
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024 le bailleur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le le défendeur à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé, locataire à lui payer :
— La somme de 12550 euros au titre de l’arriéré des loyers,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 4 juillet 2025, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 12550 euros. Le défendeur – par son curateur demande des délais pour apurer le solde.
Il est indiqué que le défendeur a fait l’objet d’une ordonnance en date du 24 novembre 2024 le plaçant sous curatelle renforcée sous l’administration de l’ADMR TUTELLES 38.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 juillet 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 29 juillet 2024 ;
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines ;
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter de la présente décision ;
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 12550 euros. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard aux reprises partiels de paiement et de la situation personnelle du débiteur il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation judiciaire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé ;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera due par le défendeur et sera allouée de ce chef au demandeur. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’association ADMR TUTELLES 38 ès-qualités de curateur de Madame [R] [M] veuve [S],
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date de ce jour,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de ce jour égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNE madame [R] [M] veuve [S] à payer à monsieur [D] [F], la somme de 12550 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés a la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que madame [R] [M] veuve [S] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 349 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDpendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DITqu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DITqu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la résiliation judiciaire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE monsieur [D] [F] à procéder à l’expulsion de madame [R] [M] veuve [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à SAINT BAUDILLE ET PIPET, 19 impasse de la Rivoire,
CONDAMNE madame [R] [M] veuve [S] à payer à monsieur [D] [F] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DITque toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE madame [R] [M] veuve [S] à payer à monsieur [D] [F] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE madame [R] [M] veuve [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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