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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 20/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00297 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02305 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4RB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Monsieur [E] [V], salarié de la société [15] en qualité de masseur – kinésithérapeute, a été victime d’un accident, pris en charge par la [6] (ci-après la [9] ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier en date du 19 novembre 2019. Le certificat médical initial mentionne des lombalgies. Il a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés entre le 31 octobre 2019 et le 27 février 2021.
Par requête du 18 septembre 2020, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] à la suite de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du certificat médical initial.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
La société [15], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions du 23 octobre 2025, demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels au delà du 4 novembre 2019 ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner une consultation ou une expertise médicale judicaire aux frais avancés par la [10] avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions et ordonner la transmission des éléments médicaux à son médecin – conseil.
Au soutien de ses demandes, la société [14] indique que sa contestation ne porte pas sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail au fait accidentel mais sur le fait qu’il n’est pas démontré que les lésions indemnisées sont de nature à empêcher la reprise d’une activité professionnelle.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer opposable à la société [15] l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [E] [V] du 31 octobre 2019;
— Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’il appartient à la société [15] de renverser cette présomption en apportant la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car elle se contente de procéder par allégations sans même un commencement de preuve, ce qui justifie de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et / ou sur la longueur excessive des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse, ni justifier une consultation ou une expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 octobre 2019 mentionne des lombalgies.
Monsieur [E] [V] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 27 février 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique donc sur l’ensemble de cette période.
En l’espèce, la société [15] soutient que sa contestation ne porte pas tant sur l’imputabilité des lésions au fait accidentel mais sur la nécessité d’arrêts de travail, lesquels ne se justifient que s’il est avéré que les lésions empêchent une reprise du travail quel qu’il soit.
Sa prétention se fonde toutefois uniquement sur le fait que le barème du Docteur [T] préconise un arrêt de travail de quelques jours pour un lumbago et que le barème [5] préconise un arrêt de 0 à 5 jours pour des lombalgies communes. Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur, de présumer, ou à tout le moins de laisser supposer, que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
La société [15] soutient en outre qu’il appartient à la [10] de justifier des raisons pour lesquelles Monsieur [E] [V] était dans l’incapacité de reprendre un travail. Or, dans la mesure où la présomption s’applique, il n’appartient pas à la [9] d’apporter une telle preuve.
Faute de produire le moindre élément permettant d’établir une cause étrangère à l’origine des arrêts de travail, la société [15] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [15] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à la [10] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [15] ;
DÉBOUTE la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [15] l’ensemble des soins et arrêt de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [V] le 31 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société [15] à payer à la [6] la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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