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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 sept. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/421
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRVG
DEMANDEURS
— LA BALOISE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
Le 16 mars 2019, sur le territoire de la commune de [Localité 4], un accident se produisait entre monsieur [U] snowboardeur et un skieur monsieur [G] sur la piste « le MERLE ».
Monsieur [U] est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD et monsieur [G] auprès de LA BALOISE ASSURANCES.
Monsieur [G] a subi une fracture multiple du massif facial.
La société LA BALOISE a versé différentes sommes à son assuré et en a réclamé le remboursement à la société ALLIANZ IARD.
Suite au rejet de ses demandes par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY par ordonnance du 21 mars 2022, la société LA BALOISE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de CHAMBERY a infirmé la décision contestée, condamné la société ALLIANZ à verser à titre de provision à la société LA BALOISE ASSURANCES la somme de 20 781CHF ou son équivalent en euros à la date de l’arrêt outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L].
L’expert a déposé son rapport final le 23 novembre 2023.
Par acte délivré le 24 janvier 2021, la société LA BALOISE ASSURANCES et monsieur [S] [G] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’ANNECY afin qu’il soit statué au fond sur la responsabilité de l’accident, le remboursement des frais exposés par le tiers payeur et la liquidation des préjudices de monsieur [G].
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, la société LA BALOISE ASSURANCES et monsieur [S] [G] ont formulé les demandes suivantes :
«
Déclarer Monsieur [M] [U] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [G].
En conséquence, fixer les préjudices de Monsieur [G] comme suit, avant recours subrogatoire de la BALOISE :
Dépenses de santé actuelles 0,00 € 29 484,75 CHF
Frais divers 870,00 €
Frais divers – Tierce personne passée 336,36 €
Perte de gains professionnels actuels 1 835,17 CHF + 12 079,20 CHF
Souffrances endurées 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 096,25 €
Déficit fonctionnel permanent 5 600,00 €
Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
Total 18 902,61 € 41 563,95 CHF
+ 1 835,17 CHF
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à LA BALOISE ASSURANCE au titre de son recours subrogatoire la contrevaleur en euros, en deniers ou quittance pour tenir compte de la provision reçue, de la somme de 41 563,95 CHF, outre intérêt au taux légal à compter du 14.10.2020 (Pièce 9) outre la somme de 830,00 euros au titre de son préjudice propre, outre encore 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 18 902,61€ et la contrevaleur en euros de la somme de 1.835,17 CHF au jour du jugement en réparation de ses préjudices, outre intérêt au taux légal compter du 19.3.2019 et subsidiairement de son assignation du 24.1.2024,outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût de l’expertise médicale judiciaire confiée au Dr [L]
Rejeter les demandes présentées par la société ALLIANZ IARD et notamment celles au titre du partage de responsabilité.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et en conséquence l’ordonner. »
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 7 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD a formulé les demandes suivantes :
«
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 131-7 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Déclarer la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes.
Dès lors,
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que Monsieur [G] et LA BALOISE ASSURANCES ne rapportent pas la preuve de l’anormalité de la chose inerte à l’origine du dommage.
Par conséquent,
— Débouter LA BALOISE et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans devait considérer que la responsabilité de Monsieur [U] est engagée dans le dommage subi par Monsieur [G] :
— Constater que Monsieur [G] a commis une faute ayant concouru à son dommage.
— Dire et juger que la société ALLIANZ IARD a commis une erreur de fait dans ses précédentes conclusions s’agissant de l’appréciation des circonstances de l’accident, permettant de révoquer tout éventuel aveu judiciaire.
Dès lors,
— Dire et juger qu’il convient de prononcer un partage de responsabilité à 50/50 entre Monsieur [U] et Monsieur [G].
— Dire et juger que ce partage de responsabilité 50/50 s’appliquera sur le quantum des sommes allouées à LA BALOISE et à Monsieur [G].
En conséquence :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à LA BALOISE ASSURANCE une somme qui ne saurait excéder la contre-valeur en euros de la somme de 20.781,975 CHF au titre de son recours subrogatoire.
— Débouter LA BALOISE ASSURANCE de sa demande au titre de son préjudice propre comme n’étant pas justifiée.
— Dire et juger qu’il conviendra de déduire de la somme allouée à LA BALOISE ASSURANCE la provision versée par la société ALLIANZ IARD de 22.015,40 €.
— Débouter LA BALOISE ASSURANCE de sa demande d’intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2020 compte tenu de l’opposition des deux assureurs sur la responsabilité finale dans le dommage de Monsieur [G].
— Dire et juger que l’intérêt au taux légal sur la somme éventuellement allouée à LA BALOISE ASSURANCE ne pourra courir qu’à compter de la décision à intervenir.
— Débouter LA BALOISE ASSURANCE de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles comme n’étant pas justifiée donc pas certaine.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 435 € au titre des frais divers.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 114,23 € au titre de la tierce personne.
— Si LA BALOISE fournit des explications quant à la somme de 20.7981,97 CHF réclamée au titre des dépenses de santé actuelles (pour voir si les IJ ne sont pas intégrées dans cette somme), Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à LA BALOISE ASSURANCE une somme qui ne saurait excéder la contre-valeur en euros de la somme de 6.03,60 CHF au titre de son recours subrogatoire pour la perte de gains professionnels actuels.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la contre-valeur en euros de la somme de 917,585 CHF au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 900 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 548,125 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 2.220 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 250 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— Dire et juger que l’intérêt au taux légal sur la somme allouée à Monsieur [G] commencera à courir à compter du jugement à intervenir.
— Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par LA BALOISE ASSURANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal de Céans devait ne retenir aucun partage de responsabilité,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à LA BALOISE ASSURANCE la contre-valeur en euros de la somme de 41.563,95 CHF au titre de son recours subrogatoire.
— Débouter LA BALOISE ASSURANCE de sa demande au titre de son préjudice propre comme n’étant pas justifiée.
— Dire et juger qu’il conviendra de déduire de la somme allouée à LA BALOISE ASSURANCE la provision versée par la société ALLIANZ IARD de 22.015,40 €.
— Débouter LA BALOISE ASSURANCE de sa demande d’intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2020 compte tenu de l’opposition des deux assureurs sur la responsabilité finale dans le dommage de Monsieur [G].
— Dire et juger que l’intérêt au taux légal sur la somme allouée à LA BALOISE ASSURANCE ne pourra courir qu’à compter de la décision à intervenir.
— Débouter LA BALOISE ASSURANCE de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles comme n’étant pas justifiée donc pas certaine.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 870 € au titre des frais divers.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 228,46 € au titre de la tierce personne.
— Si LA BALOISE fournit des explications quant à la somme de 20.7981,97 CHF réclamée au titre des dépenses de santé actuelles (pour voir si les IJ ne sont pas intégrées dans cette somme), Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à LA BALOISE ASSURANCE la contre-valeur en euros de la somme de 12.079,20 CHF au titre de son recours subrogatoire pour la perte de gains professionnels actuels.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la contre-valeur en euros de la somme de 1.835,17 CHF au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 1.800 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 1.096,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 4.440 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— Dire et juger que l’intérêt au taux légal sur la somme allouée à Monsieur [G] commencera à courir à compter du jugement à intervenir.
— Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par LA BALOISE ASSURANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Débouter LA BALOISE et Monsieur [G] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience civile collégiale du 12 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de
“constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
1; sur la responsabilité :
L’article 1240 du code civil dispose que :Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que :On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La matérialité de la collision violente intervenue le 16 mars 2019 sur une piste de la station de [Localité 4] entre un skieur, monsieur [G], et un snowboarder monsieur [U] n’est pas discutée.
Dans sa déclaration d’accident auprès de son assureur le 25 mars 2019, soit quelques jours après l’accident, monsieur [G], seul blessé dans cette collision, a relaté les circonstances de l’accident : « collision avec un skieur sur une piste du domaine de [Localité 4]. Merci de noter que nous étions tous les deux à la même hauteur sur la piste, chacun en train de faire un virage : moi à gauche et lui à droite. Il n’y a donc pas de question de skieur aval ou amont, puisque nous étions tous les deux à la même hauteur. » Cette déclaration était complétée par un schéma et mentionnait le nom d’un témoin en la personne de [V] [T] (pièce 0 du dossier du demandeur).
Ce dernier a établi le 30 juillet 2020 une attestation ; après avoir indiqué qu’il est un ami de monsieur [G], il précisait que les deux skieurs descendaient la piste de façon parallèle, se sont percutés de côté et que ne s’étant pas vus, ils n’ont pu s’éviter.
La SA ALLIANZ n’a jamais discuté les circonstances de cet accident, c’est à dire un choc entre deux skieurs évoluant au même niveau sur la piste, faisant chacun un virage et qui se sont percutés de face, lors de l’instance en référé puis devant la juridiction d’appel, et dans ses conclusions dans le cadre de la présente procédure, jusqu’à ce ce qu’elle produise en septembre 2024 une attestation de son assuré monsieur [U] établie le 21 décembre 2020 soit 21 mois après l’accident indiquant « nous descendions, mon fils et moi, les pistes en skiant tranquillement, lorsqu’un skieur qui venait du haut des pistes, donc dos à moi, m’a percuté. Arrivant derrière moi, je ne l’ai donc pas vu venir et n’ai pu éviter l’accident » ( pièce 2 du dossier ALLIANZ).
Outre que cette contestation paraît pour le moins tardive puisque jusque là la SA ALLIANZ reconnaissait comme établies les circonstances de la collision telles que déclarées par monsieur [G], et l’a conclu à plusieurs reprises, elle ne peut désormais sérieusement soutenir qu’elle a commis une erreur alors qu’elle disposait de l’attestation de monsieur [U] depuis le 22 décembre 2020 et que les termes de cette dernière sont clairs à savoir qu’il indique que monsieur [G] était le skieur évoluant en amont derrière lui.
Il y a lieu d’en déduire que la société ALLIANZ a plutôt considéré jusqu’à ses conclusions de novembre 2024 que la version de l’accident relatée par monsieur [G] juste après la collision, confirmée par l’attestation du témoin, était plus crédible que celle de son assuré intervenue 21 mois après la collision ; en effet, il paraît contradictoire que monsieur [U] puisse à la fois affirmer que monsieur [G] venait du haut des pistes et indiquer dans le même temps qu’il (le skieur) arrivait derrière lui et qu’il ne l’avait donc pas vu. S’il lui tournait le dos comme il le mentionne, il n’a donc pas pu le voir venir du haut de la piste.
L’analyse de l’ensemble de ses éléments permet de considérer que les circonstances de l’accident sont établies et qu’il s’agit d’un choc entre un skieur et un snowboarder portant un casque, évoluant tous les deux au même niveau. En conséquence aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de monsieur [G].
Monsieur [G], lors de cette collision, a été blessé au visage, les lésions provenant du choc avec le casque que portait monsieur [U].
C’est sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil que les demandes de monsieur [G] et de la BALOISE sont fondées et donc sur la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose.
La SA ALLIANZ fait valoir que le casque étant une chose inerte, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de « l’anormalité du casque de monsieur [U] ».
En l’espèce, le casque porté par monsieur [U] lequel était en mouvement ainsi que son équipement, a heurté le visage de monsieur [G] et a bien été l’instrument du dommage ce qui établit de fait le rôle actif de la chose dans le dommage subi par monsieur [G].
Il s’en déduit qu’en l’absence de toute faute de ce dernier, monsieur [U] est responsable de plein droit des conséquences de l’accident survenu le 16 mars 2019 et doit réparation intégrale à monsieur [G] en application de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil.
Le partage de responsabilité sollicité par la SA ALLIANZ IARD est donc écarté.
2; sur la réparation :
Monsieur [G] né le [Date naissance 2] 1968, a été examiné par l’expert qui a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 12 février 2020 ; à cette date, la victime était âgée de 51 ans.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen attentif de la victime et des pièces médicales qui lui ont été transmises, n’ont pas été critiquées par les parties. En conséquence, la liquidation des préjudices s’effectuera sur la base des conclusions expertales.
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— au titre des dépenses de santé actuelles :
La société LA BALOISE sollicite le remboursement de la somme de 29 484,75 CHF qui correspond aux dépenses de santé qu’elle a exposées du 16 mars 2019 au 12 février 2020.
Après les observations de la SA ALLIANZ, la société LA BALOISE a produit une pièce 35 correspondant à un décompte détaillé des dépenses exposées assorti des justificatifs avec les dates et les bénéficiaires des frais réglés.
Dans son rapport, l’expert avait aussi relevé que les soins prodigués à monsieur [G] pendant cette période étaient bien en rapport avec l’accident.
Au regard des justificatifs produits, et de l’action récursoire dont dispose la BALOISE dont le principe n’est pas discuté par la défenderesse, il sera fait droit à sa demande pour le total de la somme réclamée soit l’équivalent en euros à la date du jugement de la somme de 29 484,75 CHF.
— au titre des frais divers :
Monsieur [G] sollicite le remboursement des frais exposés personnellement pour l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise et le coût du déplacement pour se rendre à l’examen.
Ces dépenses ne sont pas contestées par la société ALLIANZ qui sera donc condamnée à payer à monsieur [G] la somme de 870 euros.
— au titre de la tierce personne :
Il s’agit des dépenses ou besoins liés à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime dans les démarches et actes de la vie quotidienne lors de son retour à domicile.
Cette assistance a été reconnue par l’expert qui l’a évaluée à 3 heures par semaine pendant 1 mois et demi.
La société ALLIANZ ne critique que le taux horaire de calcul sollicité par monsieur [G] proposant celui de 13 euros sans aucune explication.
Monsieur [G] justifie que le taux de 19,14 € de l’heure était utilisé par la cour d’appel de CHAMBERY au cours de l’année 2020 pour l’indemnisation des victimes de ce chef, porté à 20,80 euros dans un arrêt du 20 octobre 2021.
Afin d’assurer l’égalité des victimes, le taux de 19,14 € sera en conséquence retenu pour calculer l’indemnité due pour ce poste de préjudice de monsieur [G].
La société ALLIANZ sera donc condamnée à lui payer la somme de 336,36 euros au titre des frais de la tierce personne (19,14 x 3 x 5,858).
— sur la perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [G] réclame à ce titre la somme de 1835,17 CHF dont la société ALLIANZ ne discute pas le principe, mais pour laquelle elle a appliqué un abattement de 50% correspondant au partage de responsabilité qui a cependant été écarté.
Elle sera donc condamnée à payer à monsieur [G] l’équivalent en euros à la date du jugement de la somme de 1835,17 CHF.
LA BALOISE sollicite le remboursement par la SA ALLIANZ de la somme de 12 079,20 CHF au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à monsieur [G] pour la période du 16 mars 2019 au 29 avril suivant.
Au soutien de sa demande, elle a produit les justificatifs des revenus de l’année 2018 de monsieur [G] ainsi que le décompte des indemnités versées à la victime comportant les dates de paiement en pièce 3 de son dossier (11 596,20 + 483).
Il sera donc fait droit à sa demande et la SA ALLIANZ sera condamnée à lui verser l’équivalent en euros à la date du jugement de la somme de 12 079,20 CHF.
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— sur les souffrances endurées :
Dans son rapport l’expert indiquait : « Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée de l’hospitalisation, à l’intensité, au caractère astreignant des soins auxquelles s’ajoutent les souffrances psychique et morale représentées par les troubles et phénomène émotionnel découlant de la situation de Mr [S] [G] par l’accident. Elles sont évaluées à 3/7.
Au total, les souffrances endurées retenues sont modérées et évaluées à 3/7 (trois) ».
Les blessures de monsieur [G] consistaient en un traumatisme facial caractérisé par une fracture multiple du massif facial ayant nécessité des sutures, une réduction et une osthéosynthèse des fractures sous anesthésie générale avec mise en place d’une plaque.
S’agissant d’un traumatisme de la face, partie du corps particulièrement sensible, il sera alloué à monsieur [G] la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées.
— sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a noté dans son rapport sur ce point :« il existe un préjudice esthétique temporaire en rapport avec l’ensemble des hématomes et les deux cicatrices, la contention plâtrée du nez. Il est retenu à 4/7 (quatre) un mois et demi puis dégressif jusqu’à consolidation avec le taux résiduel. »
Les photographies figurant dans le rapport d’expertise et celles effectuées par la victime en pièce 24 de son dossier mettent en évidence l’aspect inesthétique des blessures non dissimulables puisqu’au visage.
Il n’est pas discuté par la SA ALLIANZ qui avait proposé avant partage de responsabilité une base d’évaluation de 1800 euros.
Cependant s’agissant de blessures au visage et du délai pour que les hématomes se résorbent, il sera fait droit à la demande de la victime et ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [G] sollicite à ce titre la somme de 1 096,25 euros calculée comme suit sur la base du rapport de l’expert :
— le 16 mars 2019 : 1jour x100% x 25€ = 25€;
— du 17 au 26 mars 2019 : 10 jours x 25 % x 25 € = 62,50 €;
— du 27au 29 mars 2019: 3jours x 100% x 25€ =75€;
— du 30 mars au 29 avril 2019 : 31jours x 25 % x 25 € = 193,75 €;
— du 30 avril 2019 au 19 février 2020: 296 jours x 10 % x 25 € = 740 €.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas la base de calcul retenue par monsieur [G].
Le partage de responsabilité ayant été écarté, elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 096,25 euros.
* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert l’a évalué à 4% ; à la date de consolidation, monsieur [G] était âgé de 51 ans.
Pour un homme de cet âge (entre 51 à 60 ans), la valeur du point est de 1400 euros, le taux proposé par ALLIANZ correspond à celui de la tranche d’âge au delà de 70 ans.
Il s’en suit que la somme due à monsieur [G] au titre de ce poste de préjudice s’élève à 5 600 euros.
La société ALLIANZ sera donc condamnée à lui verser cette somme au titre du DFP.
— sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert l’a évalué à 0,5/7 considérant qu’il consiste en deux cicatrices très peu visibles.
Monsieur [G] sollicite à ce titre 1000 euros.
S’agissant de marques sur le visage, il sera fait droit à la demande de monsieur [G] et la société ALLIANZ sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* sur les intérêts
— sur les intérêts dus à la BALOISE :
La société La BALOISE sollicite que les sommes qui lui sont dues portent intérêts à compter de sa demande soit le 14 octobre 2020 correspondant à sa pièce 9 se fondant sur une jurisprudence ancienne et constante de la cour de cassation dont un arrêt en assemblée plénière du 4 mars 2005 n°01-14.316 aux termes duquel il a été jugé que « la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 1153 du Code civil, fixe le point de départ des intérêts de la créance de l’Etat tiers payeur à compter du jour de sa demande. »
Il s’en suit que la société LA BALOISE ayant en l’espèce la qualité de tiers payeur, est fondée à revendiquer le cours des intérêts à compter de sa demande soit le 14 octobre 2020. Il sera donc fait droit à sa demande.
— sur les intérêts dus à monsieur [G] :
Monsieur [G] demande que les sommes qui lui sont dues portent intérêts à compter de l’accident et à défaut à compter de l’assignation.
En application de l’article 1231-7 du code civil, sauf si le juge en décide autrement, les intérêts des condamnations à une indemnité courent à compter du prononcé du jugement.
Il doit être relevé qu’au cours des instances précédentes en référé, monsieur [G] n’avait pas formulé de demande de provision, ni même au juge de la mise en état.
En outre dès l’instance en référé, la société ALLIANZ a invoqué a minima un partage de responsabilité.
Enfin, les éléments de la cause ne justifient pas qu’il soit dérogé à la règle générale qui prévoit que les intérêts courent à compter de la décision de condamnation.
En conséquence la demande de monsieur [G] sera rejetée.
* sur les autres demandes :
— sur la somme de 830 euros réclamée par la société LA BALOISE :
Sur la base de sa pièce 21, la société LA BALOISE sollicite le remboursement de l’intervention du docteur [F] lors de l’examen de monsieur [G] par le docteur [L] ; l’analyse de cette facture permet de constater qu’il s’agit de la même prestation que celle facturée à monsieur [G], la société LA BALOISE faisant intérêt commun avec son assuré. Cette double facturation dont le total est quasiment supérieur aux honoraires de l’expert judiciaire sera rejetée.
— sur les dépens :
Succombant au principal, la société ALLIANZ supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de l’expertise réalisée par le Docteur [L].
— sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société LA BALOISE sollicite la somme de 15 000 euros et monsieur [G] celle de 4000 euros. Ils ont le même avocat et ils ont produit en pièce 37 les conditions générales d’intervention du cabinet, un état des diligences effectuées avec leur facturation au17 septembre 2024 à la somme HT de 16 660, 83 euros et un récapitulatif des provisions payées avec les numéros de facture soit un montant de 13 351 euros.
En conséquence, compte tenu de ces justificatifs, il sera fait droit à leurs demandes.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Il sera enfin rappelé qu’au regard de la date de l’assignation, la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que monsieur [M] [U] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [G].
Fixe les préjudices de Monsieur [G] comme suit, avant recours subrogatoire de la société BALOISE ASSURANCES :
Dépenses de santé actuelles 0,00 € 29 484,75 CHF
Frais divers 870,00 €
Frais divers – Tierce personne passée 336,36 €
Perte de gains professionnels actuels 1 835,17 CHF + 12 079,20 CHF
Souffrances endurées 6 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 096,25 €
Déficit fonctionnel permanent 5 600,00 €
Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
Total 16 902,61 € 41 563,95 CHF
+ 1 835,17 CHF
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la société LA BALOISE ASSURANCES au titre de son recours subrogatoire l’équivalent en euros, en deniers ou quittance pour tenir compte de la provision d’un montant de 21 781 CHF ou son équivalent en euros à la date de l’arrêt du 25 mai 2023, de la somme de 41 563,95 CHF, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14.10.2020 outre celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [S] [G] la somme de 16 902,61 euros et l’équivalent en euros au jour du présent jugement de la somme de 1.835.17 CHF, en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal compter du présent jugement, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rejette la demande de la société LA BALOISE ASSURANCES au titre des honoraires de médecin conseil portant sur la somme de 830 euros
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise médicale judiciaire confiée au Dr [L]
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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