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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/52293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ROYAL BATI SERVICES, NOVARE, La société NOVARE CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52293 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PLV
N°: 1
Saisine d’office
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le 11 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O], [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie GARCIA de la SELARL AGORATHENA, avocats au barreau de PARIS – #P0039, Maître Catherine CLEMENT de la SELARL AGORATHENA, avocats au barreau de PARIS – #P0039
DEFENDERESSES
La société ROYAL BATI SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Anais AYACHE, avocat au barreau de PARIS – #D0551
La société NOVARE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, dans un litige opposant Madame [O] [L] aux sociétés ROYAL BATI SERVICES et NOVARE CONSTRUCTION, a notamment :
Donné acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
[N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.80.00.08
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux et identifier par qui ils ont été réalisés ou s’ils proviennent de la non-exécution de travaux au regard des documents contractuels signés entre les parties ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Le juge des référés s’est saisi d’office d’une erreur matérielle affectant le dispositif de ladite ordonnance, en ce qu’il y est indiqué que la consignation d’un montant de 6.000 euros sera à consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de BOBIGNY au lieu d’indiquer la régie du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été invitées, par le greffe, à faire valoir leurs observations sur la rectification d’erreur matérielle envisagée avant le 7 avril 2025.
Par message transmis électronique en date du 1er avril 2025, Madame [O] [L] n’a pas fait valoir d’opposition à la rectification envisagée mais a indiqué qu’il convenait de lui indiquer s’il n’y avait pas une erreur matérielle concernant le montant de la consignation, dès lors qu’il lui paraît élevé.
Les autres parties n’ont pas fait état d’observations particulières.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il convient de modifier la mention au dispositif selon laquelle la consignation est à verser à la régie du tribunal judiciaire de PARIS et non celle du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Par suite, ladite erreur sera modifiée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’il n’y a aucune erreur matérielle concernant le montant de la consignation telle que fixé dans l’ordonnance originelle précitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 27 mars (RG 25/50546) :
La mention,
“Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 27 mai 2025 ; ”
Est remplacée par la mention:
“Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 27 mai 2025 ;”
Ordonnons la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 27 mars 2025;
Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Fait à [Localité 12] le 11 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [N]
Consignation : 6000 € par Madame [O], [M] [L]
le 27 Mai 2025
Rapport à déposer le : 01 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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