Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [M] [D]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ3H
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 22 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffier lors des débats et de Caroline BREDAgreffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Mme [D] a assigné la SA Allianz IARD en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] expose que :
— le 15 juin 2023, son véhicule Buggy de marque Polaris RZR, immatriculé [Immatriculation 11] a été endommagé à la suite d’un accident de la circulation qui impliquait un camion dont le conducteur a refusé d’établir un constat amiable comme en atteste les témoins présents ;
— elle a donc déclaré un sinistre auprès de son assureur, la compagnie Allianz IARD. Celle-ci a mis en œuvre une expertise amiable ;
— les frais de remise en état du véhicule ont été estimés à 11 585, 78 euros mais l’expert a cependant conclu à une absence de lien de causalité entre la déclaration et ses constatations ;
— pourtant, elle est en mesure de justifier de l’état de son véhicule avant le sinistre. En outre, l’expert pouvait lister les dommages en lien avec le sinistre tout en excluant d’autres éléments ;
— enfin, c’est à tort que l’expert a considéré qu’il lui appartenait d’exercer un recours contre le tiers impliqué. En effet, il appartiendra à sa compagnie d’exercer un recours subrogatoire contre qui de droit .
En conséquence, Mme [D] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 10 septembre 2025.
La Compagnie Allianz Iard demande au juge des référés :
statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la requérante ; mettre la provision sur les frais d’honoraires de l’expert à la charge de la requérante ; débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses conclusions, en ce qu’elles pourraient être dirigées à son encontre ; réserver les dépens.
La Compagnie Allianz Iard fait valoir que :
— l’expert mandaté par ses soins a constaté une série de dommages mais a conclu que ceux-ci étaient liés à plusieurs évènements distincts et non à un choc unique survenu en stationnement ;
— or, la demanderesse n’a fait valoir aucune contestation vis-à-vis du rapport, bien que cette option lui soit mentionnée ;
— elle a donc opposé la déchéance de garantie de son véhicule à Mme [D] par courrier du 14 novembre 2023 ;
— elle entend dès lors demander à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats que le véhicule de Mme [D] est affecté de dommages multiples.
Mme [D] soutient aux termes de son assignation en référé que ces désordres seraient le fruit d’un accident de la circulation impliquant un camion ayant percuté le buggy se trouvant en stationnement.
La SA Allianz IARD se prévaut quant à elle des conclusions de l’expertise amiable selon laquelle les dommages constatés ne peuvent pas résulter d’un choc en stationnement mais résultent de plusieurs évènements distincts.
Or, la demanderesse entend contester les conclusions de l’expertise amiable.
Au vu de ces éléments et du différend concernant l’origine des dommages et la mise en œuvre de la garantie de la défenderesse, Mme [D] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise de son véhicule.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à la société Allianz Iard de ses protestations et réserves.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Allianz Iard, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [D] qui est seule à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas partie perdante à ce stade de la procédure, il n’y a pas non plus lieu de condamner la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles et Mme [D] sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte à la SA Allianz Iard de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise confiée à
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Mme [M] [D], demeurant [Adresse 7] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées,
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Examiner le véhicule litigieux de marque Polaris RZR, immatriculé [Immatriculation 11], et les documents fournis par les parties,
Établir un historique du véhicule,
Décrire les dommages présentés par le véhicule,
Dire si ces dommages peuvent avoir été occasionnés , en tout ou partie, par les agissements du conducteur d’un camion dont se prévaut Madame [D] tels que relatés par l’attestation de témoin ;
Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 2 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 22 novembre 2025.
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DÉBOUTONS Mme [M] [D] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS provisoirement Mme [M] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Virement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Directoire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Demande ·
- Clause
- Transport ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Victime
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Victime ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Banque centrale européenne ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Procédures particulières ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Protection sociale ·
- Dire ·
- Concentration ·
- Arrêt de travail ·
- Vigilance ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Jugement
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Santé mentale ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.