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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5L
N°MINUTE : 25/75
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [X] [N], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001820 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N] a été placé en arrêt de travail et indemnisé à ce titre à compter du 26 décembre 2020 pour trouble de l’appareil circulatoire.
Le 28 février 2023, la [5] lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 27 mars 2023, le médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 21 mars 2023, M. [X] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 20 juin 2023 notifiée le 14 août suivant, a rejeté sa demande.
M. [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par LRAR réceptionnée au greffe le 13 septembre 2023 afin de contester cette décision.
Par jugement du 08 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des demandes et moyens alors développés par les parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [H] avec pour mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier ;
— examiner M. [X] [L] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance de son dossier médical ;
— dire si à la date du 27 mars 2023, M. [X] [N] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée,
Le Docteur [H] a rendu son rapport d’expertise le 12 novembre 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 21 novembre suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [X] [N], demande au tribunal l’entérinement de l’expertise médicale et sollicite la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales, la [6], régulièrement représentée, déclare s’en rapporter aux conclusions de l’expert et demande au tribunal de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la protection sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En l’espèce, le médecin-conseil, puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que M. [X] [N] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 27 mars 2023.
A l’appui de son recours, M. [X] [N] verse des pièces médicales susceptibles de remettre en cause ces avis, dont notamment :
— un certificat du Docteur [V] rédigé en date du 14 mars 2023 indiquant que :
« Je soussigné Dr [V] certifie que l’état de santé de Mr [N] [X] né le 01/01/1984 nécessite une prolongation de son arrêt de travail. En effet, l’ensemble des douleurs chroniques (céphalées…) nécessite une prise en charge infiltrative à la suite de la prise en charge par le centre de la douleur et les avis neurochirurgicaux. L’évolution de son état de santé pourra être modifiée à l’issue de ces infiltrations. »
— un compte rendu rédigé par le Docteur [T], médecin du travail, en date du 23 mars 2023 à l’issue d’une visite de pré-reprise indiquant que :
« (…) Sur le plan médical, les troubles douloureux ne semblent pas encore contrôlés. Malgré l’introduction d’un traitement de fond par bétablocants depuis plusieurs mois, la prise d’antalgiques reste excessive. Une intensification de la prise en charge est prévue avec des infiltrations en juin 2023. Sur le plan psychologique, un avis psychiatrique paraît souhaitable pour évaluer l’intérêt d’un traitement anxiolytique de fond.
Sur le plan professionnel, M. [N] occupe un poste d’opérateur de démolition, ce qui l’expose à des bruits > 85 dB, des vibrations du corps entier (conduite d’engins de démolition), à une charge mentale importante (vigilance constante en raison des risques importants d’accidents graves sur chantier, cadence de travail), qui sont autant de facteurs aggravant les céphalées. On retrouve d’ailleurs une majoration de la prise d’antalgiques lors du travail sur chantier, notamment de la [10], avec tous les risques d’accident que cela peut entraîner.
En conséquence, tant que la pathologie douloureuse n’est pas plus strictement contrôlée, le retour au poste de travail est contre-indiqué. A mon sens, il convient d’attendre la réalisation des infiltrations prévues en juin afin de statuer sur la compatibilité à long terme de l’état de santé et du poste de travail. Il est clair qu’en l’absence de franche amélioration, on s’orienterait vers une inaptitude au poste, avec comme seul reclassement possible un poste de bureau (pour rappel, les bureaux de l’entreprise sont situés en [Localité 11]-Atlantique). J’invite par ailleurs M. [N] à monter un dossier de [12]. »
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [H], désigné expert, après avoir réalisé un examen clinique et une évaluation médicale, articule la partie discussion de son rapport de la façon suivante :
« Monsieur [N] pose donc le problème de cervico-trapézalgies chronicisées sur fond axio-dépressif réactionnel, dans un contexte de conduites hygiéno-diététiques délétères (tabagisme, obésité et stéatose hépatique), de syndrome d’apnée du sommeil sévère qui n’est plus pris en charge et de consommation importante de psychotropes et d’antalgiques sévères.
Tous ces éléments conduisent en des troubles cognitifs avec baisse de la concentration et de la vigilance et à l’impossibilité au 27/03/2023 d’exercer sa profession soumise aux vibrations mais aussi toute profession même de type bureau qui nécessiteraient déplacements, station assise prolongée et une concentration optimale.
Il n’apparaît donc pas en situation de reprendre une activité professionnelle quelconque au 27/03/2023 ni d’ailleurs ce jour à l’examen du dossier et à l’examen clinique ».
Aux termes de son rapport, le Docteur [H] conclut qu’à la date du 27 mars 2023, M. [X] [N] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et ne l’est toujours pas à la date de l’expertise.
Ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui n’ont appelé aucune observation contraire en ouverture de rapport ni production de pièces complémentaires, permettent de dire que M. [X] [N] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 27 mars 2023.
Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours de M. [X] [N].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de cette instance, la [9] doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [7] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 février 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la date du 27 mars 2023, M. [X] [N] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
Renvoie M. [X] [N] devant la [4] pour régularisation de ses droits ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5L
N° MINUTE : 25/75
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