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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 18/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [T] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02058 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S3ZB
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 535
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Y]
CPAM DU RHONE
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [Y], employée en qualité d’assistante commerciale depuis 2000, a été placée en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2016 pour hyperanxiété réactionnelle compliquée d’une dépression.
Elle a été déclarée apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 18 septembre 2017 après avis du médecin conseil.
Madame [Y] a contesté cette décision. Une expertise médicale a été mise en oeuvre, dont les conclusions établies le 10 novembre 2017 par le Professeur [J] [O] retiennent que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 septembre 2017, mais qu’il permettait cette reprise à la date de l’expertise.
Par décision du 12 juin 2018, la commission de recours amiable a maintenu la date de reprise du travail notifiée et le refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 10 novembre 2017 au motif que l’avis de l’expert s’impose à l’assuré comme à la caisse.
Madame [Y] a saisi le 30 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 19 décembre 2023 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale dans les formes des articles L. 141-1 et R.141-2 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [N], psychiatre.
Aux termes de son rapport d’expertise daté du 22 juillet 2024, le Docteur [N] conclut que l’état de santé mentale de Madame [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 novembre 2017 et que la reprise d’une telle activité restait impossible au-delà de cette date.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe du tribunal le 05 septembre 2024 et reprises à l’audience du 29 octobre 2024, Madame [Y] sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation de la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [N] et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordent sur l’homologation des conclusions du Docteur [N] désigné en qualité d’expert qui conclut que l’état de santé mentale de Madame [Y], placée au repos depuis le 10 octobre 2016, ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 novembre 2017, et que la reprise d’une activité professionnelle quelconque reste impossible au-delà de cette date.
L’avis clair, précis et circonstancié formulé aux termes de l’expertise médicale sera entériné.
Il y a lieu d’ordonner l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [N] et de renvoyer Madame [Y] auprès de la CPAM du RHONE pour la régularisation de ses droits à indemnités journalières.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 du CPC.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] [N],
Ordonne l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [N] qui conclut que l’état médical mental de Madame [T] [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au 10 novembre 2017, ni au-delà de cette date ;
Renvoie Madame [T] [Y] auprès de la CPAM du RHONE pour la régularisation de ses droits ;
Déboute Madame [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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