Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 déc. 2025, n° 25/07578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [O] [E]
C/ S.A. BATIGERE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NZ5
DEMANDERESSE
Mme [B] [O] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 novembre 2024 consenti sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
— autorisé la SA BATIGERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de [B] [O] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [B] [O] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [B] [O] [E] à payer à la SA BATIGERE RHONE ALPES :
✦ la somme de 3.040,79 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 1.371,56 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
✦ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Le 22 septembre 2025, cette décision a été signifiée à [B] [O] [E] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA BATIGERE RHONE ALPES.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025 [B] [O] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, [B] [O] [E] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai.
Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [B] [O] [E] a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative, au 10 novembre 2025, de 5.089,42 €, mois d’octobre inclus, qui ne prend pas en compte le versement de 400 € réalisé le 16 novembre 2025. [B] [O] [E] conteste une partie de cette dette, qui intègre un rappel d’eau chaude de 2.683,59 € avec régularisation des charges pour l’année 2024 de 1.149,30 €, qu’elle considère injustifiée et être le point de départ des problèmes avec son bailleur.
En réponse, la SA BATIGERE RHONE ALPES, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [O] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [B] [O] [E], se déclarant séparée depuis trois ans, occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 11, 5 et 2 ans. Elle perçoit de la caisse aux allocations familiales, intermédiation incluse, 1.700 € par mois. En octobre 2025, elle a reçu de la caisse aux allocations familiales la somme de 2439,50 €, comportant des rappels pour les mois de septembre et d’octobre. Travaillant dans le domaine de la vente, elle a dû arrêter de travailler suite à des problèmes de santé d’endométriose survenus suite à sa deuxième grossesse, puis pour pouvoir s’occuper de ses enfants.
Suivie par l’association UNIS POUR L’EMPLOI en tant que référente RSA, elle va entamer une reconversion professionnelle pour commencer à travailler en janvier dans l’accueil. Elle justifie de rendez-vous à ce titre en novembre et décembre 2025. Elle précise que sa fille cadette, [Z], âgée de 5 ans, a besoin d’un suivi orthophonique suite à un retard de langage et une dyphasie, avec des suspicions de trouble du spectre autistique. Elle ajoute qu’elle constitue un dossier MDPH. Elle produit des justificatifs concernant le suivi médical de [Z].
Suivie par la métropole de [Localité 7], elle présente un courrier de l’assistante sociale du 14 novembre 2025 Faisant notamment état d’une demande de FSL en cours, du fait que [B] [O] [E] était active et consciente de sa situation et qu’un plan d’apurement de la dette a été mis en place juillet 2025 avec le bailleur à hauteur de 100 € par mois. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 6 décembre 2021, qui a été renouvelée pour la dernière fois le 4 août 2025. Elle déclare ne pas souhaiter rester dans le logement, insalubre selon elle, mais avoir besoin de délais pour trouver un nouveau logement.
La situation de [B] [O] [E], sans emploi avec trois jeunes enfants à charge dont une cadette ayant des difficultés de santé, est difficile. Volontaire, elle justifie de démarches de relogement, d’efforts pour apurer la dette locative, dont une partie est désormais constituée par une reprise de charges en 2024 qu’elle conteste, ce qui explique son augmentation depuis le jugement d’expulsion. Néanmoins, alors qu’elle a déjà bénéficié de délais pour quitter le logement dont il est constant qu’il n’est pas adapté à ses besoins, qu’elle bénéficie déjà de la trêve hivernale en cours jusqu’au 1er avril 2026, ces éléments ne suffisent pas à établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. En outre, le bailleur social ne peut être exposé davantage au risque d’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [O] [E] supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai à expulsion de [B] [O] [E] concernant le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Condamne [B] [O] [E] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Victime ·
- Recours
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Grève ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Ministère public
- Agence ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Mandataire ·
- Offre d'achat ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Protection sociale ·
- Dire ·
- Concentration ·
- Arrêt de travail ·
- Vigilance ·
- État de santé,
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Virement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Directoire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Demande ·
- Clause
- Transport ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Santé mentale ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Banque centrale européenne ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Procédures particulières ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.