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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 9 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQJD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------------------------
Chambre commerciale
— section contentieux-
Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-25/
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQJD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
Me GERARD
Me
le ………………
* Copie exécutoire à :
[S.A.R.L. 2S MECANIQUE 67[[
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* Copie au mandataire en cas d’opposition à IP
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATYPIK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 2S MECANIQUE 67, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Lionel MIGNAN, Juge Consulaire,
assistée de Sylvia PIRES, Greffier,
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 09 octobre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 octobre 2025, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SARL ATYPIK a fait assigner la SARL 2S MECANIQUE 67 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3.273,60 augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 avril 2021, subsidiairement du 20 février 2024, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 septembre 2025, la présente juridiction a invité la SARL ATYPIK à se prononcer sur sa compétence territoriale.
La SARL ATYPIK admet que la SARL 2S MECANIQUE 67 a son siège dans le ressort du tribunal de proximité de SELESTAT.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, la SARL 2S MECANIQUE 67 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, la SARL 2S MECANIQUE 67 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Si en application de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, aux termes de l’article D.212-19-1 du même code, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code, à savoir que en matière civile et commerciale, les actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros relèvent des chambres de proximité.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la valeur en litige est inférieure à 10.000 euros et que la SARL 2S MECANIQUE 67 a son siège son social dans le ressort de la chambre de proximité de [Localité 6].
Par conséquent, la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétente au profit de la chambre de proximité de [Localité 6].
Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR territorialement incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE l’affaire devant la chambre de proximité de [Localité 6] à laquelle le dossier sera transmis par le Greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 09 octobre 2025, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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