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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/55182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL c/ QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Etablissement en France : [ Adresse 17 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55182 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Localité 14]
N° :12/MC
Assignation du :
25 et 28 Juillet 2025 et du 23 octobre 2025
N° Init : 21/56780
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/55182
DEMANDERESSE
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATS
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS – #B464
QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société VS-A
siège social au Royaume-Uni : [Adresse 16] – Royaume-Uni
Etablissement en France : [Adresse 17]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – #P0197
Société VS-A
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
Société METHODE ET SYNTHESE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS – #D1433
RG N° 25/57195
DEMANDERESSE :
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDERESSES
Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 13]
non constituée
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Etablissement secondaire en France/PV de signification : [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS – #D2042
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Etablissement secondaire en France/PV de signification : [Adresse 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonnance commune en date du 25 et 28 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en référé aux fins d’intervention forcée et d’ordonnance commune en date du 23 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE aux fins notamment de mise hors de cause ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2021 par laquelle Monsieur [I] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu le désistement d’instance du demandeur indiqué oralement à l’audience concernant sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société METHODE ET SYNTHESE ;
Vu le courriel écrit déposé et visé à l’audience de la société METHODE ET SYNTHESE qui accepte le désistement du demandeur à son encontre et abandonne sa demande de condamnation de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient d’ordonner la jonction des instances N°de RG 25/55182 et N°de RG 25/57195 sous le N°de RG commun 25/55182 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, excepté la société METHODE ET SYNTHESE à l’encontre de laquelle le désistement est acté.
En outre, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, le demandeur indiquant oralement à l’audience ne pas s’y opposer.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N°RG 25/55182 et N°de RG 25/57195 sous le N °de RG commun 25/55182 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Constatons le désistement d’instance du demandeur de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société METHODE ET SYNTHESE et l’acceptation de cette dernière ;
Constatons l’abandon de la société METHODE et SYNTHESE de sa demande de condamnation de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
— La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM)
— La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATS
— QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société VS-A
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE
— La Société VS-A
notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2021 ayant commis Monsieur [I] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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