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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23AL
[U] [Z] épouse [Y]
C/
[C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] épouse [Y]
née le 30 Juillet 1956 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU (SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [C] [X]
née le 20 Janvier 2002 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [U] [Z] épouse [Y] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [C] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence l'[Adresse 8] [Adresse 5] [Adresse 7] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8046,59 € à parfaire au titre de la dette locative.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de la somme de 1009,37 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer délivré le 4 avril 2025.
À l’audience du 10 octobre 2025, seule la requérante est représentée par son conseil qui indique que Madame [C] [X] a quitté les lieux le 1er septembre 2025 et qu’elle renonce à demander l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion de la défenderesse.
Madame [C] [X] assignée selon un procès-verbal en vertu de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 29 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 avril 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à faire constater le jeu de la clause résolutoire du bail et à prononcer l’expulsion de la défenderesse.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater que la dette locative de Madame [C] [X] s’élève au jour de l’audience à la somme de 9190,55 € sauf à parfaire ou à diminuer.
Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [X] au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité commande de condamner Madame [C] [X] à payer à Madame [U] [Z] épouse [Y] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 4 avril 2025.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate que Madame [C] [X] aurait quitté le 1er septembre 2025 le logement situé dans la résidence [Adresse 10] .
Donne acte à Madame [U] [Z] épouse [Y] de ce qu’elle renonce à ses demandes tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et à ordonner l’expulsion de Madame [C] [X].
Condamne Madame [C] [X] à payer à Madame [U] [Z] épouse [Y] et ce à titre provisionnel la somme de 9190,55 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La condamne également à payer à Madame [U] [Z] épouse [Y] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 4 avril 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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