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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/04656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKBF
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
née le 02 Juin 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007138 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 461
DÉFENDERESSE
DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, nouvelle dénomination de la S.A “LE FOYER POUR TOUS” – Entreprise Sociale pour l’Habitat, suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 24 juin 2010, S.A à Conseil d’Administration, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B592001648 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 14 Août 2024
reçu au greffe le 14 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Domnis
Copie certifiée conforme à : Me Crombez + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le12 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société DOMNIS a donné à bail à Madame [O] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 23 mars 2018, pour un loyer mensuel de 415,55 euros, outre une provision sur charges de 172 euros.
Par jugement du tribunal de proximité de Poissy en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition au 20 septembre 2023 de la clause résolutoire du bail,Autorisé l’expulsion de Madame [O] [M], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [O] [M] à payer à la société DOMNIS, la somme de 2.754,13 euros (décompte arrêté au 11 avril 2024, incluant l’échéance de mars 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 932,11 euros à compter du 19 juillet 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [O] [M] à payer à la société DOMNIS une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [O] [M] à payer à la société DOMNIS, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 27 juin 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, au visa du jugement précité, la société DOMNIS a fait délivrer à Madame [O] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2024, Madame [O] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de vingt-quatre mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle seul le conseil de Madame [M] était présent et a remis ses conclusions transmises le 28 janvier 2025 au défendeur comme le prouve l’accusé réception produit.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [M] demande au juge de l’exécution de :
Lui accorder le bénéfice d’un délai d’un an pour l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre,Lui accorder le bénéfice d’un délai de 24 mois pour l’exécution complète du règlement de la dette de 2.728,66 euros.
Concernant cette seconde prétention, Madame [M] a indiqué s’en remettre à la décision du juge concernant la recevabilité de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais d’expulsion
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par la société DOMNIS que la dette s’élève à 6.143,25 euros au 6 novembre 2024 alors qu’elle était de 2.754,13 euros au 11 avril 2024. Cette dette tend à s’aggraver puisque Madame [M] ne règle que faiblement ses indemnités d’occupation mensuelles. Un rappel d’APL devrait intervenir le 27 janvier 2025 à hauteur de 4.616,27 euros, ce dont Madame [M] ne justifie pas, mais qui devrait ramener sa dette à 6.143,25 – 4.616,27 = 1.526,98 euros, outre les échéances de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025. Madame [M] établie elle-même sa dette à hauteur de 2.728,66 euros au 31 janvier 2025.
Madame [O] [M] vit seule avec sa fille de 16 ans. Elle a comme seule ressource le RSA. Le rapport social transmis indique qu’elle a intégré le dispositif accompagnement global afin d’être suivie conjointement dans son insertion socioprofessionnelle par France Travail et le Conseil départemental. Elle a fait part de ses difficultés depuis le mois de juin 2022.
Madame [O] [M] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social déposée le 26 juillet 2024.
Il résulte de ces éléments que Madame [M] semble régler la part résiduelle de ses indemnités d’occupation mensuelles, à hauteur de ses ressources. Toutefois, elle ne justifie d’aucun versement depuis le mois d’octobre 2024 alors qu’elle a sollicité le renvoi de la présente instance.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [O] [M] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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