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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 25/81651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ5I
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BOTTE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE
RCS DE [Localité 8]: 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1309
DÉFENDEURS
Madame [L] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2025, Monsieur et Madame [I] ont pratiqué, au préjudice de la SA GENERALI VIE, une saisie attribution auprès de la banque ROTSCHILD MARTIN MAUREL AG MÉDECINE, pour un montant total de 5283,77 €, et ce en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2022.
Par actes du 2 juillet 2025, la débitrice a assigné les saisissants devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir :
— à titre principal : la mainlevée de la saisie susmentionnée, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire : le cantonnement de ladite saisie à un montant de 53,31€
outre en tout état de cause une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les saisissants, cités à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
La demanderesse justifie avoir effectué des versements (notamment le 8 novembre 2022 à hauteur de 3863,71 €), lesquels n’ont pas été pris en considération par les saisissants, étant par ailleurs rappelé que les dépens ne peuvent en tout état de cause faire l’objet, faute de l’obtention d’un certificat de vérification de ceux-ci, d’un recouvrement par voie d’exécution forcée.
En l’absence de toute explication fournie par les saisissants quant aux sommes dont ils pourraient être encore éventuellement créanciers au titre de l’arrêt du 14 septembre 2022, il y a lieu d’ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie attribution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 juin 2025 par Monsieur et Madame [I] au préjudice de la SA GENERALI VIE auprès de la banque ROTSCHILD MARTIN MAUREL AG MÉDECINE,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur et Madame [I] aux dépens,
Fait à [Localité 8], le 12 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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