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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 20/09784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARROSSAGARAYA c/ SOCIETE GENERALE, S.A. SOGECAP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/09784
N° Portalis 352J-W-B7E-CS55Q
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [C] [X] [R] [N] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.C.I. ARROSSAGARAYA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean-François GUILLOT de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
DEFENDERESSES
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0371
S.A. SOGECAP
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 16 octobre 2002, [Z] [E] a adhéré à un contrat d’assurance-vie Sequoia n°216/6241419 8 souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogecap.
Le 12 octobre 2011, la SCI Arrosagaraya, prise en la personne de son représentant légal, [C] [E], a adhéré un contrat d’assurance-vie Ebene n°823 0002216 0 souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogecap.
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2011, la société Générale (la banque) a consenti à [C] [E] et [Z] [E] un prêt immobilier, d’un montant de 180 000 euros remboursable sur 144 mois.
Ce prêt était garanti par le nantissement, en date du 18 octobre 2012, d’un contrat d’assurance vie Sequoia n °216/6241419 8 souscrit par [Z] [E] à concurrence de 58 750 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2012, la société Générale a consenti à [C] [E] et [Z] [E] un prêt d’un montant de 25 000 euros remboursable sur 84 mois.
Ce prêt était garanti par le nantissement, en date du 9 janvier 2012, d’un contrat d’assurance vie Sequoia n °216/6241419 8 souscrit par [Z] [E] à concurrence de 25 000 euros.
[Z] [E] et la SCI Arrosagaraya ont sollicité différents rachats partiels auprès de la société Sogecap :
— un ordre de rachat du 9 avril 2013 de 15.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia n°216/6241419 8 ;
— un ordre de rachat du 13 mai 2015 de 10.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia n°216/6241419 8 ;
— un ordre de rachat du 13 mai 2015 donné par la SCI Arrossagaraya de la totalité des parts du fonds SG Actions US Selection FR 0000988495 sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene n°823 0002216 0 ;
— un ordre de rachat du 5 novembre 2015 de 140.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia n°216/6241419 8 ;
— un ordre de rachat du 25 novembre 2015 de 12.000 euros donné par la SCI Arrossagaraya sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Ebene n°823 0002216 0 ;
— un ordre de rachat du 12 janvier 2016 de 8.500 euros du fonds Luxe sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene n°823 0002216 0 donné par la SCI Arrossagaraya ;
— un ordre de rachat du 1er août 2016 de 36.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia n°216/6241419 8 ;
— un ordre de rachat du 28 août 2016 de 5.000 euros du fonds Luxe sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene n°823 0002216 0 donné par la SCI Arrossagaraya.
Par courrier du 29 septembre 2015, les demandeurs ont saisi le médiateur auprès de la Société Générale, [M] [K]. Par courrier du 5 janvier 2018, le médiateur leur indiquait qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à la médiation. Par courrier du 20 mai 2019, le médiateur rappelait que les demandeurs avaient contesté sa réponse par courrier du 20 mars 2018, qu’il acceptait de procéder à un nouvel examen d’une demande de médiation et qu’il décidait d’écarter les griefs allégués et refusait de donner une suite favorable à leur demande.
Par acte d’huissier du 21 août 2020, [C] [E], [Z] [E] et la SCI Arrosagaraya ont assigné la Société Générale et la Société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité et en indemnisation, formulant de nombreux griefs à l’égard de la banque et de l’assureur dans le traitement des ordres de rachat et de virement dans le respect du secret bancaire et dans la rupture des relations contractuelles.
Par conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 5 juillet 2021, la Société Sogecap a opposé aux demandes formées par les requérants une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 26 juin 2023. A cette audience les parties ont entendu réitérer leurs demandes et se référer à leurs écritures susvisées. Le juge de la mise en état a autorisé le conseil de [Z] [E], de [C] [E] et de la SCI Arrosagaraya a déposé son dossier de plaidoirie dans un délai de 48 heures. Toutefois, aucun dossier de plaidoirie n’a été adressé à la juridiction.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la réouverture des débats.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 17 juin 2025, la Société Sogecap demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
— JUGER que les demandes de Madame [C] [E], de Monsieur [Z] [E] et de la SCI Arrosagaraya relatives à chacun des ordres de rachat litigieux de leurs contrats d’assurance-vie, sont prescrites pour avoir été portées en justice plus de deux ans après la commission des manquements qu’ils reprochent à la société Sogecap pour chacun de ces ordres ;
— JUGER que les demandes de Madame [C] [E], de Monsieur [Z] [E] et de la SCI Arrosagaraya relatives aux communications de relevés litigieuses portant sur le contrat d’assurance-vie Sequoia n°216/6241419 8 à un commissaire de justice, en « mars ou avril 2015 », sont prescrites pour avoir été portées en justice plus de cinq ans après la commission de la faute qui est reprochée à ce titre à la société Sogecap ;
— JUGER que Sogecap a communiqué l’intégralité des pièces en sa possession sollicitées aux termes de la sommation de communiquer du 3 février 2025 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [C] [E], Monsieur [Z] [E] et la SCI Arrosagaraya de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la société Sogecap ;
A titre subsidiaire,
— SURSEOIR A STATUER sur l’incident relatif à la prescription ;
— ENJOINDRE Madame [C] [E], Monsieur [Z] [E] et la SCI Arrossagaraya in solidum à communiquer à la société Sogecap, dans un délai de huit jours et sous astreinte dont il fixera le montant, les documents suivants :
— Justificatifs de la saisie du 17 avril 2013 évoquée (§68 de l’assignation du 21 août 2020) ;
— Justificatif de la date de versement sur le compte bancaire de la SCI Arrossagaraya des sommes correspondant à l’ordre de rachat de Madame [E] du 13 mai 2015 (§89 de l’assignation du 21 août 2020) ;
— Justificatif de la date de versement sur le compte bancaire de la SCI Arrossagaraya des sommes correspondant à l’ordre de rachat de Madame [E] du 25 novembre 2015 (§91 de l’assignation du 21 août 2020) ;
— Justificatif de la date de versement sur le compte bancaire de Monsieur [E] des sommes correspondant à son ordre de rachat du 1er août 2016 (§94 de l’assignation du 21 août 2020 ;
— Justificatif de la date de versement sur le compte bancaire de la SCI Arrossagaraya des sommes correspondant à l’ordre de rachat de Madame [E] du 27 août 2016 (§93 de l’assignation du 21 août 2020) ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] [E], Monsieur [Z] [E] et la SCI Arrossagaraya in solidum à verser à la société Sogecap la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La Société Sogecap estime que cette action qui découle directement du contrat d’assurance-vie, est soumise au délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 alinéa 1 er du code des assurances. Elle relève que les demandeurs ont eu connaissance des prétendus manquements de la Société Sogecap dès la non-exécution alléguée ou l’exécution prétendument tardive des ordres de rachat, qui sont toutes intervenues en 2016 au plus tard. De plus, elle observe que ce n’est ainsi pas un complément d’avis qui a été rendu par le médiateur en mai 2019, mais un second avis à la suite de la demande des consorts [E] d’obtenir un nouvel examen de leur demande de médiation. Elle souligne que si une telle demande – qui n’est nullement prévue par la Charte de la médiation – a été acceptée par le médiateur, elle ne peut avoir pour effet de proroger d’autant la suspension de la prescription, qui a bien recommencé à courir dès le refus des consorts [E] donné à l’avis du 5 janvier 2018, le 12 janvier 2018. Elle en déduit que le délai de prescription biennale de l’action des demandeurs a été suspendu du 15 septembre 2015 au 12 janvier 2018. Elle en conclut que l’assignation ayant été délivrée le 21 août 2020, soit plus de deux ans après la reprise du cours de la prescription, l’action en justice est prescrite sur ce point.
Elle ajoute que les demandeurs ne prouvent pas que leur action fondée sur la prétendue violation du secret bancaire par la Société Sogecap ne serait pas prescrite, aucun élément ne justifiant le report du point de départ du délai de prescription quinquennale au 4 juin 2015.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 30 mai 2024, la Société Générale demande au juge de la mise en état, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des fins de non-recevoir soulevées par la Société Sogecap et de condamner les demandeurs aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 18 juin 2025, [C] [E], [Z] [E] et la SCI Arrosagaraya demandent au juge de la mise en état, de :
« - Débouter la société Sogecap de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que les demandes de Madame [C] [E], de Monsieur [Z] [E] et de la SCI Arrosagaraya relatives aux opérations litigieuses de rachats de contrat d’assurance-vie postérieures au 20 décembre 2014 ne sont pas prescrites,
— Dire et juger que les demandes de Madame [C] [E], de Monsieur [Z] [E] et de la SCI Arrosagaraya relatives aux communications de relevés litigieux portant sur le contrat d’assurance-vie Sequoia n°216/6241419 8 à l’huissier, dont les consorts [E] n’ont eu connaissance que le 4 juin 2015, ne sont pas prescrites,
En conséquence, dire et juger ces demandes recevables,
— Ordonner la communication, par la Société Sogecap, aux consorts [E], des documents suivants, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
a) un duplicata des conditions générales applicables aux contrats litigieux SEQUOIA et EBENE ;
b) l’intégralité des échanges de courriels entre les parties relatifs aux ordres de rachat litigieux concernant l’un et/ou l’autre des contrats susvisés et leur exécution, en particulier entre le 5 novembre 2015 et le 23 février 2016 ;
c) l’intégralité des correspondances et autres communications internes à Sogecap, ou externes, entre Sogecap et Société Générale, relatifs aux ordres de rachat litigieux concernant l’un et/ou l’autre des contrats susvisés et leur exécution, en particulier entre le 5 novembre 2015 et le 27 août 2016.
— Débouter la société Sogecap de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident,
— Condamner la société Sogecap aux entiers dépens du présent incident,
— Condamner la société Sogecap à payer à Monsieur et Madame [E] et la SCI Arrossagaraya la somme globale de 5 000 euros au titre du présent incident, en application des articles 700 et 790 du Code de procédure civile. "
[C] [E], Monsieur [Z] [E] et la SCI Arrosagaraya soutiennent que M. [E] n’a eu connaissance de la certitude de son dommage que le 12 avril 2018, date du jugement du tribunal du Connecticut. Ils ajoutent que Mme [E] étant le bénéficiaire desdits contrats d’assurance vie, le délai de prescription applicable est de dix ans et non de deux ans. Ils arguent aussi du caractère suspensif de la médiation qui a eu lieu entre les parties sur les points de droit en litige. Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Société Sogecap.
Ils font également valoir que le 4 juin 2015, lorsque la société Stratek a communiqué les pièces correspondantes dans une procédure en cours, que les époux [E] ont pris, pour la première fois, connaissance de l’ordonnance sur requête rendue à la demande de cette société, de son exécution le 19 février 2015, ainsi que des informations communiquées postérieurement à l’huissier, le 25 mars 2015. Ils en concluent que leurs demandes tirées de la violation du secret bancaire, n’est pas prescrite compte tenu de la prorogation du délai de prescription durant la période juridiquement protégée prévue par les ordonnances promulguées pour faire face à l’épidémie de Covid 19.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 7 juillet 2025.
MOTIFS
Les demandes tendant à voir la présente juridiction à « dire et juger », « constater », « juger que » « dire que » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisie de ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes portant sur les ordres de rachat partiel
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, " Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. ".
En application de ce texte, l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui. Toutefois, le bénéficiaire, s’il diffère de la personne du souscripteur, a dix ans pour agir dans un litige relatif à un contrat d’assurance sur la vie.
Il est acquis que la prescription commence à courir quand bien même le préjudice ne serait pas encore chiffrable, peu important que l’ampleur exacte des pertes subies soit ignorée dès lors que l’intéressé a pris conscience du caractère préjudiciable pour lui de la situation.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que les contrats d’assurance vie font partie des contrats d’assurance au sens de l’article L.114-1 susvisé.
Il sera relevé que le rachat d’un contrat d’assurance vie est une opération habituelle inhérente à ce type de contrat, dont elle dérive nécessairement, étant observé que l’article L.114-1 susvisé ne prévoit aucune dérogation quant à l’inclusion d’un tel rachat dans son champ d’application.
Dès lors, les contestations afférentes au rachat d’un contrat d’assurance-vie sont soumises à la prescription biennale de l’article L.114-1 susvisé s’agissant de M. [E].
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et de l’assignation que M. [E] et la SCI SCI Arrossagaraya, représentée par sa gérante Mme [E], ont tous deux la qualité d’assuré au regard du contrat d’assurance vie qu’ils ont respectivement souscrit, que tant M. [E] que Mme [E] se sont plaints des difficultés liés à l’inexécution ou au retard dans l’exécution des ordres de rachat partiel auprès de la Société Générale et de la Sogecap, qu’ils n’ont à aucun moment exciper de leur qualité de bénéficiaire, que Mme [E] arguait toujours de sa qualité de représentante légale de la SCI Arrossagaraya dans ses échanges avec la Société Générale et la Sogecap.
Ainsi, seul le délai de prescription biennale s’applique au cas d’espèce.
Sur le point de départ du délai de prescription
o S’agissant de l’ordre de rachat du 9 avril 2013 de 15.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia n°216/6241419 84
Il résulte de l’assignation que les demandeurs ont eu connaissance du retard dans l’exécution de l’ordre de rachat querellé le 17 avril 2013, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 13 mai 2015 de 10.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia
Il résulte de la pièce n°23 de la SOGECAP que les demandeurs ont eu connaissance du retard dans l’exécution de l’ordre de rachat querellé le 30 mai 2015, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 13 mai 2015 donné par la SCI Arrossagaraya de la totalité des parts du fonds SG Actions US Selection FR 0000988495 sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene
Il résulte de l’assignation que les demandeurs ont eu connaissance du retard dans l’exécution de l’ordre de rachat querellé le 8 juin 2015, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 5 novembre 2015 de 140.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia
Il résulte des pièces n° 3 et 4 de la Sogecap que l’ordre de rachat querellé a été exécuté en deux temps, soit le 8 février 2016 et le 17 février 2016. Il en découle que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au 17 février 2016, date à laquelle ils ont eu connaissance du manquement allégué.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 25 novembre 2015 de 12.000 euros donné par la SCI Arrossagaraya sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Ebene
Il résulte de l’assignation que les demandeurs admettent avoir eu connaissance du retard dans l’exécution de l’ordre de rachat querellé lorsque celui-ci a été exécuté, soit le 14 décembre 2015, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 12 janvier 2016 de 8.500 euros du fonds Luxe sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene donné par la SCI Arrossagaraya
Il résulte de la pièce n°25 de la Sogecap que Mme [E] a reproché, par courriel du 26 janvier 2016, à la Sogecap le retard dans l’exécution de l’ordre de rachat partiel du 12 janvier 2016. Le point de du point de départ du délai de prescription biennale se situe donc au 26 janvier 2016, date de connaissance du manquement invoqué par les demandeurs.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 1er août 2016 de 36.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia
Il résulte de l’assignation que les demandeurs admettent avoir eu connaissance du retard dans l’exécution de l’ordre de rachat querellé « près d’un mois » après l’émission de cet ordre, soit au plus tard le 1er septembre 2016, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 28 août 2016 de 5.000 euros du fonds Luxe sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene donné par la SCI Arrossagaraya
Il résulte de l’assignation que les demandeurs admettent avoir eu connaissance du retard dans l’exécution de l’ordre de rachat querellé lorsque celui-ci a été exécuté, en évoquant un retard « de plus d’un mois » suivant l’émission de cet ordre, soit le 1er octobre 2016, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
Sur l’effet suspensif attaché à la mesure de médiation conventionnelle
En l’espèce, il résulte de l’article 9 de la charte de la médiation liant les parties que la saisine préalable du médiateur entraîne la suspension, jusqu’à la signification de son avis, de tout recours initié par la Société Générale, à l’exception des actions intentées à titre conservatoire.
Selon l’article 8 de cette charte, la médiation prend fin, soit en cas d’approbation ou de refus par le client de l’avis émis par le médiateur, soit en cas de décision par le client de mettre un terme à la médiation.
En l’espèce, la médiation conventionnelle a été demandée par les époux [E], le 29 septembre 2015, avec l’accord de la Société Générale.
Dans son courrier du 12 mai 2016, produit par les époux [E], le médiateur leur a proposé de ne délivrer son avis que dans le cas où la proposition de règlement global du litige faite par la banque ne leur donnerait pas satisfaction, attendant leur position sur ce point.
Le 16 juin 2016, la Société Générale a adressé une proposition de règlement global à laquelle les époux [E] n’ont pas répondu.
Le 5 janvier 2018, le médiateur a fait part aux époux [E] de son analyse de leur dossier ; le 12 janvier 2018, les époux [E] ont contesté cette analyse, le médiateur les informant qu’il acceptait de leur donner un nouvel avis, ce qu’il a fait le 20 mai 2019.
Force est donc de constater que, dans le meilleur des cas, la médiation conventionnelle a pris fin le 12 janvier 2018, date à laquelle, les époux [E] ont contesté l’avis du médiateur.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 9 avril 2013 de 15.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia n°216/6241419 84
Il découle de ce qui précède que le délai de prescription biennale a couru à compter du 17 avril 2013 et a expiré le 17 avril 2015 à minuit. L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 13 mai 2015 de 10.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia
Il est établi que le délai de prescription biennale a couru à compter du 30 mai 2015 avant d’être suspendu à compter du 29 septembre 2015, date de la médiation, et ce jusqu’au 12 janvier 2018, date de reprise du cours de la prescription.
L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 13 mai 2015 donné par la SCI Arrossagaraya de la totalité des parts du fonds SG Actions US Selection FR 0000988495 sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene
Il est établi que le délai de prescription biennale a couru à compter du 8 juin 2015 avant d’être suspendu à compter du 29 septembre 2015, date de la médiation, et ce jusqu’au 12 janvier 2018, date de reprise du cours de la prescription.
L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 5 novembre 2015 de 140.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia
Il est établi que le délai de prescription biennale a couru à compter du 17 février 2016, qu’à cette date, la médiation débutée le 29 septembre 2015, était en cours et qu’elle a eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu’au 12 janvier 2018.
L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 25 novembre 2015 de 12.000 euros donné par la SCI Arrossagaraya sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Ebene
Il est établi que le délai de prescription biennale a couru à compter du 14 décembre 2015, qu’à cette date, la médiation débutée le 29 septembre 2015, était en cours et qu’elle a eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu’au 12 janvier 2018.
L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 12 janvier 2016 de 8.500 euros du fonds Luxe sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene donné par la SCI Arrossagaraya
Il est établi que le délai de prescription biennale a couru à compter du 26 janvier 2016, qu’à cette date, la médiation débutée le 29 septembre 2015, était en cours et qu’elle a eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu’au 12 janvier 2018.
L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 1er août 2016 de 36.000 euros donné par [Z] [E] sur les sommes placées sur le contrat d’assurance vie Sequoia
Il est établi que le délai de prescription biennale a couru à compter du 1er septembre 2016, qu’à cette date, la médiation débutée le 29 septembre 2015, était alors en cours et qu’elle a eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu’au 12 janvier 2018.
L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
o S’agissant de l’ordre de rachat du 28 août 2016 de 5.000 euros du fonds Luxe sur lequel ont été placées des sommes du contrat d’assurance vie Ebene donné par la SCI Arrossagaraya
Il est établi que le délai de prescription biennale a couru à compter du 1er octobre 2016, qu’à cette date, la médiation débutée le 29 septembre 2015, était alors en cours et qu’elle a eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu’au 12 janvier 2018.
L’action en justice ayant été initiée le 21 août 2020, la demande formée au titre de cet ordre de rachat est irrecevable comme prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la violation du secret bancaire
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, force est d’observer que les demandeurs qui n’ont pas produit leur dossier de plaidoirie, ne versent aucune pièce aux débats aux fins d’établir qu’ils ont découvert le 4 juin 2015 que la Société Générale et la société Sogecap avaient communiqué à des tiers des informations en violation du secret bancaire.
Toutefois, l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ de la prescription qu’il invoque, ne verse aucune pièce aux débats sur ce point. Il est mal fondé à soutenir que les demandeurs ne prouvent pas que leur action n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société Sogecap sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces formées par les époux [E] et la SCI Arrossagaraya
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il est vrai que l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, les époux [E] forment une demande de communication de pièces afférentes aux contrats d’assurance vie et aux ordres de rachat partiel objet du présent litige. Dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à l’exécution des ordres de rachat partiel a été accueillie, cette demande de communication de pièces devient sans objet et sera rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces présentées par la société Sogecap seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce point seront rejetées.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives aux ordres de rachat partiel, soulevée par la société Sogecap,
DECLARE irrecevables les demandes relatives aux ordres de rachat partiel présentées par M. [Z] [E], Mme [C] [E] et la SCI Arrossagaraya,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Sogecap, portant sur les demandes portant sur la violation du secret bancaire,
REJETTE la société Sogecap de ses demandes subsidiaires,
DEBOUTE M. [Z] [E], Mme [C] [E] et la SCI Arrossagaraya de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 12 janvier 2026 à 09h30 pour les conclusions récapitulatives au fond des demandeurs à l’instance.
Faite et rendue à [Localité 7] le 06 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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