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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 6 mars 2025, n° 23/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03337 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOPL / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [K] / [V]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [E] [O] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2943 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [Z] [Y]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 janvier 2025 , Lucas TEREYGEOL, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, RECOIT Madame [G] [K] en sa demande en divorce ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [G] [E] [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [W] [I] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 10] (27)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes d’état civil, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [G] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros, payable sous la forme de 95 versements mensuels de 104,16 euros et d’un 96e versement mensuel de 104,80 euros ;
DIT que ces versements mensuels seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains hors tabac France entière suivant la formule :
Nouveau versement = versement d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation du montant du versement se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, au besoin à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension
— http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension
RAPPELLE qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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