Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01726 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVB7
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 9] C/ [Z]
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SDC LA FERME représenté par son syndic en exercice, SAS CABINET HEURTIER, immatriculée sous le n°909 139198, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 03 Janvier 1990 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LA FERME situé [Adresse 4].
Par courrier recommandé du 11 février 2025, présenté le 14 février 2025 et revenu non délivré (pli non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 256,09 € au titre d’un arriéré de charges et de frais d’impayés.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte extrajudiciaire du 14 août 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 925,53 € au titre de l’arriéré de charges. A la même date, une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances lui a été signifiée.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
1 902,62 € se décomposant comme suit : 505,53 € au titre de l’arriéré stricto sensu au 14 août 2025, 877,04 d au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 520,05 € au titre des provisions exigibles ; 3 500 € pour résistance abusive et injustifiée ; 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [Z], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété de Monsieur [I] [Z] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 8],Le contrat de syndic, La mise en demeure du 11 février 2025, présentée le 14 février 2025 (pli avisé et non réclamé), Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 14 août 2025 et la signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances du même jour, Un extrait de compte arrêté au 14 septembre 2025, comportant le décompte des provisions devenues exigibles, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,Le décompte des charges de copropriété du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, Les demandes de provision de janvier à septembre 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 juin 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 11 février 2025 et de la signification du commandement de payer du 14 août 2025 ainsi que des coûts de 90 € et 107,04 € (18,06 € + 88,98 €) qui y sont associés.
Toutefois, il n’est justifié ni des frais de relance de 90 € en date du 13 mars 2025 ni des frais de constitution et de transmission des dossiers à l'« huissier » (240 €) et à l’avocat (350 €) qui, selon le contrat de syndic produit, sont tarifés à 204 € TTC chacun et uniquement appliqués en cas de diligences exceptionnelles, ce qui ne ressort pas du dossier soumis à la juridiction.
C’est donc une somme totale de 680 € qui doit être déduite du montant réclamé au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [Z] sera condamné au paiement des sommes de :
505,53 € au titre de l’arriéré des charges échues au 14 septembre 2025, 197,04 € au titre des frais de l’article 10-1 du 10 juillet 1965 figurant au décompte produit et de 520,05 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), Soit un total de 1 222,62 €.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [Z], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, les sommes de :
505,53 € au titre de l’arriéré des charges échues au 14 septembre 2025, 197,04 € au titre des frais de l’article 10-1 du 10 juillet 1965 figurant au décompte produit, 520,05 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026),
Soit un total de 1 222,62 € ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier, présent lors du prononcé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts intercalaires ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Suspension ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Clémentine ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Département ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Consignation
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Tantième
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Albanie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Client ·
- Inexecution ·
- Glace ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Maroc
- Expert ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Responsabilité médicale ·
- Chirurgien ·
- Avis ·
- Document
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.