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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 23/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04746 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6ZM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/04746 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6ZM
Minute n°52/2025
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
— Me Audrey ZAHM FORMERY (case 96)
— Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN (case 254)
pièces retournées
le 28 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le 07 Novembre 1942 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [C] épouse [E]
née le 22 Août 1941 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
Exploitant sous l’enseigne RENOV [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] ont sollicité les services de M. [Z] [Y] afin de réaliser des travaux sur une terrasse située [Adresse 1] à [Localité 8].
Alléguant de l’existence de désordres sur cette terrasse, une expertise amiable a été diligentée. Le rapport a été déposé le 24 novembre 2022. Il conclut à la responsabilité de M. [Z] [Y] au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur ce, M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] ont fait assigner M. [Z] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de reprise des travaux suivant exploit de commissaire de Justice délivré à domicile le 26 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 08 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] demandent au tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM de :
— condamner M. [Z] [Y] à prendre en charge les travaux de reprise estimés à 7 7000€ TTC,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive,
— condamner M. [Z] [Y] à communiquer les coordonnées de son assureur au titre de son activité professionnelle et les références de son contrat,
— condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] font valoir que les désordres sont prouvés par expertise et qu’au demeurant M. [Z] [Y] ne conteste pas sa responsabilité.
En réplique, et suivant conclusions du 07 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [Z] [Y] demande au tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM de limiter l’indemnisation à hauteur de 3 000€.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [Y] fait valoir qu’il produit deux devis pour ces travaux dont les montants s’élèvent à 3 000€ et 5 000€, et non 7 000€ tel que demandés par M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E].
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [Z] [Y]
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter dela réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, M. [Z] [Y] ne conteste pas sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement. En ce sens, il sera condamné à communiquer à M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] les coordonnées de son assureur au titre de son activité professionnelle et les références de son contrat.
S’agissant du chiffrage du préjudice, M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] se fondent sur l’expertise amiable aux termes de laquelle les travaux peuvent se chiffrer entre 3 500€ HT et 7 000€ HT en fonction de la conservation ou non de la matière première. Ils produisent également un devis d’un montant global de 29 708,23€ pour la dépose et repose de deux terrasses.
M. [Z] [Y] produit, quant à lui, deux devis. Le premier en date du 10 décembre 2023 s’élève à la somme de 5 900€ TTC. Le second en date du 06 juin 2024 chiffre les travaux à la somme de 3 000€. Ces devis ne comportent pas de poste quant au déplacement.
Au regard de ces éléments, il convient d’arrêter le montant des travaux à la somme de 7 000€ TTC. M. [Z] [Y] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] [Y] n’a jamais contesté sa responsabilité professionnelle. Les travaux ont été livrés le 31 mai 2022. M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] ont rapidement soulevé l’existence de désordres sans que M. [Z] [Y] ne réagisse.
M. [Z] [Y] n’allègue aucun moyen justifiant ce retard dans l’exécution des travaux. La responsabilité délictuelle de M. [Z] [Y] sera retenue.
Le préjudice lié à cette résistance abusive sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000€ qui produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [Z] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [Z] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E], ensemble, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Z] [Y] à communiquer à M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] les coordonnées de son assureur au titre de son activité professionnelle et les références de son contrat ;
CONDAMNE M. [Z] [Y], exploitant sous l’enseigne RENOV [Y], à payer à M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E], ensemble, les sommes suivantes :
— 7 000€ (sept mille euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre des désordres de la terrasse,
— 1 000€ (mille euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à M. [S] [E] et Mme [H] [C] épouse [E], ensemble, la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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