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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PP3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (N° RG 25/01672) :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.D.C. LE JANNU MERCURE LA PLAGNE LA TARANTAISE, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. CIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [E] épouse [G] a été victime d’une chute devant le magasin SPAR de la galerie marchande le [Adresse 10] le 11aôut 2021.
Un certificat médical établi le 11 août 2021 rapporte une fracture céphalo-tubérositaire de l’épaule gauche, une ITT de 1 mois lui a été délivrée.
Affaire RG 24 /603
Par acte de commissaire de justice des 18 et 20 mars 2024, Madame [D] [E] épouse [G] la compagnie d’assurances GENERALI et la CPAM des Bouches du Rhône devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 15000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens et l’exécution forcée.
Affaire RG 25/1672
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [D] [E] épouse [G] a fait dénonce de l’assignation délivrée les 18 et 20 mars 2024 at a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] Rhône prise en la personne de son syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 15000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens et l’exécution forcée.
À l’audience du 23 juin 2025, Madame [D] [E] épouse [G] représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans les assignations auxquelles il convient de se reporter.
La compagnie d’assurances GENERALI représentée par son conseil, sollicite en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions de prendre telle mesure qu’il appartiendra sur l’expertise médicale sollicitée au sujet de laquelle il est formulé toutes protestations et réserves, de débouter Madame [D] [E] épouse [G] de sa demande provisionnelle en l’état d’une contestation sérieuse sur le fait que la demande est dirigée à l’encontre de la société SPAR et que la société GENERALI assure l’USCPPC en responsabilité civile professionnelle en qualité de syndic bénévole, que par ailleurs la demanderesse ne fait pas état d’une faute du syndic, et en tout état de cause de débouter Madame [D] [E] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui laisser la charge des dépens ;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24 /603 et RG 25/1672 sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que demandeur justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [G] soutient avoir chuté devant le magasin SPAR à cause d’une pierre qui avait été disposée au sol afin de tenir la porte, comme en atteste les photos et les attestations de témoins ;
Cependant la demande de provision est faite auprès du syndicat de copropriétaire et de son assureur, dont la faute n’est pas rapportée en l’espèce ; par ailleurs la société SPAR n’est pas mise en cause dans la présente procédure ;
Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si une faute a été commise et par qui et de rechercher les responsabilités de chacun ;
Le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [D] [E] épouse [G] est sérieusement contestable,
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [G] conservera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24 /603 et RG 25/1672 sous le numéro le plus ancien ;
ORDONNONS une expertise de Madame [D] [E] épouse [G],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [F]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [D] [E] épouse [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [E] épouse [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [E] épouse [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [E] épouse [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [D] [E] épouse [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap Madame [D] [E] épouse [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [D] [E] épouse [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [D] [E] épouse [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [D] [E] épouse [G] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [D] [E] épouse [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [D] [E] épouse [G] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [D] [E] épouse [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état Madame [D] [E] épouse [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [D] [E] épouse [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [E] épouse [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [D] [E] épouse [G] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Madame [D] [E] épouse [G] ;
REJETONS la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [D] [E] épouse [G] conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 15/09/2025
À
— Docteur [I] [F]
Grosse délivrée le 15/09/2025
À
— Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS
— Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS
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