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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2025, n° 25/04105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/06/2025
à : Monsieur [P] [B], Madame [S] [C] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2025
à : Me Eric BOHBOT
rectifie le jugement du 30 août 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7VDP
NUMERO RG INITIAL : 24/2426
Requête en rectification du : 11 avril 2025
08 février 2024
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 02 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société LCL- LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 02 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 avril 2025 et reçue le 16 avril 2025, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil Maître Eric BOHBOT, a sollicité la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par courriel du 12 mai 2025, le requérant a justifié de l’envoi aux défendeurs à l’instance initiale de sa requête.
Sur saisine d’office du juge concernant une erreur matérielle affectant la désignation de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort de la signification de l’assignation en justice en date du 8 février 2024, de la requête en rectification d’erreur matérielle du 11 avril 2025 et de la seule lecture de la décision du 30 août 2024 qu’elle comporte en page 5 plusieurs erreurs sur l’identité des parties, en ce qu’elle mentionne Mme [R] [O] au lieu et place de M. [P] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] au 3ème paragraphe et la société SA CA CONSUMER FINANCE au lieu de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS aux paragraphes 3 et 5.
Il ressort de ce seul énoncé qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle, la décision devant être rectifiée ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 30 août 2024 opposant la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [P] [B] et Madame [S] [C] épouse [B] ;
Dit qu’à la page 5 de cette décision, il convient de lire le nom de M. [P] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] au lieu et place de Mme [R] [O] et celui de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS au lieu et place de la société SA CA CONSUMER FINANCE ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait à [Localité 5] le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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