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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Pierre-Jean LAMBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03043 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PDH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de contrat acceptée le 22 février 2021, la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, a consenti à M. [U] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 74 mensualités de 153,26 euros, moyennant un taux d’intérêt contractuel de 4,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Franfinance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, mis en demeure M. [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par la société Franfinance a notifié à M. [U] la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société Franfinance fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
A titre principal, dire et juger le contrat résilié le 18 octobre 2024 et condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.687,63 euros au taux contractuel de 4,12% l’an à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés du défendeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles et le condamner à lui payer la somme de 5.687,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an à compter de la date de la décision à intervenir, En tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où la juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la nullité du prêt ou la déchéance du droit aux intérêts, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc lieu, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 mai 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 31 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats l’offre de crédit établie au nom de M. [U] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Docaposte, la chronologie de la transaction, la copie de la pièce d’identité de M. [U] et son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [U] le 1er mars 2021, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 mars 2021 sans difficulté jusqu’au premier incident de paiement non régularisé le 30 mai 2024.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut la demanderesse à l’appui de son action en paiement.
Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi d’un courrier du 13 septembre 2024 mettant l’emprunteur en demeure de payer la somme de 666,80 euros dans un délai de 15 jours, puis d’un second courrier du 18 octobre 2024 informant l’emprunteur de la déchéance du terme.
L’article 5.6 du contrat stipule :
« En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Sogéfinancement pourra demande à l’emprunteur une indemnité égale) 8% du capital restant dû ».
Cette clause, qui ne prévoit pas de possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé dans un délai raisonnable à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite, peu important le fait que le courrier mettant l’emprunteur en demeure de payer les échéances dues lui laissait un délai de 15 jours pour se faire.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le prêteur de sorte qu’il y lieu de rejeter ses demandes formées à titre principal.
Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [U] en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que M. [U] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités des prêts à compter du 30 mai 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à M. [U], de la FIPEN personnalisée.
Il doit par conséquent être considéré que la banque, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [U], ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, la société Franfinance est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10.000 euros, la totalité des sommes versées jusqu’à la dernière échéance impayée comprise (30 avril 2024) soit, d’après le tableau d’amortissement la somme de 5.823,82 euros.
M. [U] sera donc condamné à payer à la société Sogéfinancement la somme de 4.176,18 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 4,12 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s’il devait être majoré de cinq points.
Par conséquent M. [U] sera tenu au paiement des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Franfinance recevable en son action en paiement ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 22 février 2021 entre la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, et M. [B] [U] à la date du présent jugement ;
Condamne M. [B] [U] à payer à la société Franfinance la somme de 4.176,18 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
Condamne M. [B] [U] à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la société Franfinance ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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