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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 déc. 2025, n° 23/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/04331 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLNE
NAC : 53B
Jugement Rendu le 04 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1.066.714.367,50 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [U] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 30 mai 2009, acceptée le 10 juin 2009, la SOCIETE GENERALE a octroyé à M. [N] [U] [S] et Mme [W] [L] un prêt immobilier d’un montant de 110 150 € au taux de 4,50 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Le taux a fait l’objet d’une renégociation à 2,30 % l’an en date du 5 février 2015.
Par courriers recommandés des 22 mars et 15 avril 2022, la banque a mis en demeure les débiteurs de régulariser des échéances impayées.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 23 septembre 2022.
C’est dans ces circonstances que par exploits des 22 et 28 juin 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [U] [S] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 (anciennement 1134, 1147) et 1343-5 du code civil, L .313-1 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner solidairement M. [N] [U] [S] et Mme [W] [L] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 82 821,04 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel (majoré de 3 points) de 5,30 % l’an, à compter du 20 avril 2023 date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [N] [U] [S] et Mme [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’un an,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [N] [U] [S] et Mme [W] [L] à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Dans leurs conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [U] [S] et Mme [L] demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes,
— débouter la Société Générale de ses demandes tendant à la capitalisation des intérêts au taux conventionnel, d’exécution provisoire et d’article 700 du code de procédure civile,
— constater la bonne foi et les démarches entreprises pour le règlement amiable de ce litige,
— leur accorder un délai de 36 mois pour le règlement de ce crédit soit 2300,58 €/mois ou à défaut de leur accorder les plus larges délais,
— ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Société Générale à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 février 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 04 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation (devenu L. 212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Par ailleurs, l’article L. 141-4 dudit code dans sa version applicable à l’espèce (devenu R. 632-1) dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, ainsi que le prévoit l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile qui énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aux termes du paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » des conditions générales du prêt, « La SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque en vertu des présentes (…). Dans l’un des cas ci-dessus, la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur (…) par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt (…) ».
Il convient de constater que cette clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » a, en conséquence, pour effet la déchéance de plein droit du terme en cas de retard d’une échéance de remboursement, toutes les sommes dues étant exigibles sans mise en demeure préalable, étant rappelé qu’il a été jugé que les conditions effectives de mise en œuvre de la clause restent sans effet sur la validité de celle-ci. Elle est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu’elle stipule l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans laisser à l’emprunteur aucun délai pour régulariser les impayés, et pourrait être réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant.
Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d’office, il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie.
Dans l’attente, les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT sur les demandes de la SA SOCIETE GENERALE :
REVOQUE l’ordonnance de clôture et ORDONNE la réouverture des débats ;
SOULÈVE d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » des conditions générales de l’offre de prêt ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 05 février 2026 à 9 heures 30, la présente décision valant convocation à cette audience dématérialisée, pour conclusions de Me [Y] pour la demanderesse ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
Ainsi fait et rendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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