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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7OS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant 11 route des Anes – VELINES
Madame [E] [F], demeurant 11 route des Anex – VELINES
Tous deux représentés par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Ghislaine JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis 89 rue Taitbout – 75009 PARIS
Monsieur [T] [Q], demeurant 18 route des meuniers – 24130 SAINT PIERRE D’EYRAUD
Tous deux représentés par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] et monsieur [N] [H], propriétaires d’une maison située 11 route des Anes à Vélines (24230), ont fait appel à l’entreprise Hygien’Air en août 2022 pour procéder à un traitement curatif antiparasitaires par injection.
Par acte authentique du 6 juillet 2023, madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] ont acquis ce bien immobilier et ont sollicité l’entreprise Hygien’Air, qui a procédé à un nouveau traitement ponctuel, en janvier et juillet 2023.
Se plaignant de la réapparition de termites, les acheteurs ont fait appel à leur assureur de protection juridique, la compagnie BPCE, qui a confié une expertise amiable au cabinet CEC. Ce dernier a rendu un rapport daté du 29 avril 2024, au contradictoire des vendeurs de l’immeuble.
Par actes des 2 et 3 février 2026, madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] ont fait assigner monsieur [T] [Q] exerçant sous le nom commercial Hygien’Air France Service et son assureur, la SA Generali IARD, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de termites et notamment de :- se rendre sur les lieux du litige en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
— lister les traitements réalisés par monsieur [Q] exerçant sous l’enseigne Hygien’Air France Service et préciser si ceux-ci ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux prescriptions administratives et règlementaires et aux DTU applicables, et dans la négative, caractériser tout manquement ;
— déterminer si monsieur [Q] exerçant sous l’enseigne Hygien’Air France Service a commis une faute ou un manquement dans le cadre de la réalisation de ses traitements ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ;
— estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
— dire si l’infestation constatée est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée ;
— fournir tout élément de fait permettant de caractériser les éléments constitutifs du préjudice des requérants ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
réserver les dépens.
Madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] exposent que l’infestation de termites demeure. Ils soutiennent que la responsabilité de monsieur [Q] est susceptible d’être recherchée au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et que la garantie de son assureur, la compagnie Generali IARD, est également susceptible d’être mobilisée.
A l’audience du 2 avril 2026, madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] maintiennent leurs demandes et y ajoutant, demandent de rejeter les demandes formées en défense, visant à leur ordonner de communiquer les annexes de l’acte de vente, ainsi qu’à les contraindre à mettre en cause leurs vendeurs et le diagnostiqueur dans la présente procédure. Ils estiment que l’étendue et la pertinence des pièces à produire ne pourront être utilement appréciées qu’à l’issue de la première réunion d’expertise. S’agissant des appels en cause, ils invitent les défendeurs à faire délivrer assignation, s’ils l’estiment utile.
Au terme de leurs conclusions, monsieur [T] [Q] et la SA Generali IARD demandent au juge des référés de :
leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à leur participation aux opérations d’expertise sollicitées ;enjoindre à monsieur [K] et madame [F] de verser aux débats l’intégralité des annexes à l’acte de vente signé le 6 juillet 2023 avec les consorts [Z] et notamment l’intégralité des diagnostics réalisés dans le cadre de cette vente, dont le diagnostic réalisé le 28 mars 2023 par le cabinet Agenda de Bordeaux, concernant les termites ;enjoindre aux consorts [D] d’attraire à la procédure les parties concernées par le litige, à savoir les consorts [Z] en leur qualité de vendeurs, et le diagnostiqueur intervenu dans le cadre de la vente qui a procédé à un diagnostic termites ;débouter les consorts [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;réserver les dépens.
Monsieur [T] [Q] et la SA Generali IARD font valoir que les vendeurs ont été convoqués à la réunion d’expertise contradictoire organisée le 4 juillet 2025, et s’étonnent que le diagnostiqueur ayant établi le rapport avant-vente n’ait pas été convoqué, alors que son éclairage est essentiel sur l’évaluation de l’état initial du bien et la situation antérieure au traitement. Ils soulignent que le diagnostic n’est même pas versé aux débats par les requérants.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, monsieur [X] [C] du cabinet CEC a rendu son rapport le 29 avril 2024, dans lequel il conclut que « les désordres constatés proviennent d’une infestation d’insectes xylophages suite, à notre avis, d’un traitement inefficace et incomplet ».
Dans ces conditions, madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces
L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l’objectif poursuivi, constituent des mesures légalement admissibles. Dès lors, il incombe au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il appartient au demandeur à la communication d’une pièce de démontrer, en cas de contestation, que l’existence de cette pièce est, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’elle est détenue ou peut être détenue.
Monsieur [T] [Q] et la SA Generali IARD sollicitent la condamnation des consorts [D] à communiquer l’intégralité des annexes à l’acte de vente signé le 6 juillet 2023 et notamment l’intégralité des diagnostics réalisés dans le cadre de cette vente, dont le diagnostic réalisé le 28 mars 2023 par le cabinet Agenda de Bordeaux, concernant les termites.
Les requérants indiquent dans leurs conclusions se tenir à la disposition de l’expert judiciaire pour lui remettre l’ensemble des documents qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il n’est donc pas contestable qu’ils détiennent les pièces demandées.
La communication du diagnostic réalisé le 28 mars 2023 par le cabinet Agenda de Bordeaux concernant les termites apparaît justifiée dans le cadre d’un litige éventuel, non manifestement voué à l’échec. En revanche, la communication de l’intégralité des annexes à l’acte de vente n’apparaît pas comme une mesure proportionnée au regard du but légitime poursuivi.
Il sera en conséquence partiellement fait droit à la mesure de communication sollicitée, selon les modalités exposées au dispositif à intervenir.
Sur la demande d’attraire à la cause les consorts [Z] et le diagnostiqueur
Saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum, le juge des référés ne tient pas de l’article 145 du code de procédure civile cité plus haut le pouvoir d’enjoindre le demandeur à l’expertise d’attraire un tiers à la cause.
En conséquence, monsieur [T] [Q] et la SA Generali IARD seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à madame [E] [F] et monsieur [Y] [K], située 11 route des Anes à Vélines (24 230);
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à cet effet monsieur [G], [P] [L] [SARL CEP – 16 Rue du dépôt – 24000 Périgueux – Tél : 05.53.54.03.46 – Port. : 06.08.28.14.02 – Mèl : cep@cabinet-espace-partage.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,visiter les lieux et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente des désordres tels que décrits dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la cause, ainsi que la date d’apparition,dire notamment si les travaux réalisés par monsieur [T] [Q] sont conformes aux règles de l’art, aux prescriptions administratives et règlementaires et aux DTU applicables, et dans la négative, caractériser tout manquement,décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ; dire si l’infestation constatée est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur ;dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] en proposant une base d’évaluation ; constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Enjoint à madame [E] [F] et monsieur [Y] [K] d’avoir à communiquer à monsieur [T] [Q] et la SA Generali IARD, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le diagnostic réalisé le 28 mars 2023 par le cabinet Agenda de Bordeaux, concernant les termites ;
Rejette la demande d’attraire à la cause, formée par monsieur [T] [Q] et la SA Generali IARD ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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