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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, l' ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, Compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE D' ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.P. [O], [S] [V], [A], [D], [U], [L] [E] c/ [I] [M] épouse [H], S.D.C. [Adresse 1], Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE D’ASSURANCES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 26/
Du 02 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/01739 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2L6
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Pierre CHAMI
, l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
, la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT
, Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSES:
S.C.P. [O] représentée par Maître [K] [O], désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS STATU.CO en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 11 octobre 2017
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [A], [D], [U], [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [I] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Q]
Cabinet [Q] – [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE D’ASSURANCES Assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2012, [Y] [M] épouse [H] a consenti à la SAS STATU.CO représentée par sa présidente [S] [V] un bail commercial portant sur des locaux à usage de restaurant ( salle de restaurant au rez-de-chaussée, local à l’arrière avec cuisine et plonge, et une cave) situés à [Adresse 10], [Adresse 11]. Celle-ci précise que lors de la visite des lieux préalablement à la signature du bail elle s’est étonnée de la présence d’étais soutenant une poutre en bois traversant la totalité du plafond de la cave en sous-sol et qu’interrogée sur ce point la bailleresse lui a répondu qu’il s’agissait d’étais posés dans le cadre d’un litige l’opposant à la copropriété laquelle refusait depuis plusieurs années d’exécuter des travaux de comfortement.
La SAS STATU.CO et [S] [V] indiquent que cependant des désordres sont apparus à la fin de l’année 2016, sous la forme d’infiltrations d’eau traversant le sol de la plonge et le plafond de la cave, notamment lors du nettoyage du sol de la plonge après chaque service.
La SAS STATU.CO a fait dresser un procès-verbal d’huissier le 22 février 2017 et par ordonnance du 27 juin 2017 un expert judiciaire a été désigné, lequel a déposé son rapport le 18 avril 2022, dont les conclusions sont discutées par la SAS STATU.CO qui n’accepte pas la part de responsabilité que lui impute l’expert.
La SAS STATU.CO soutient que malgré la survenance de la procédure collective et la difficulté liée à la récupération des éléments comptables, [S] [V] a pu retrouver de nombreuses factures qui viennent confirmer l’entretien régulier du restaurant et maintient que si l’expert avait eu connaissance de ces documents il n’aurait jamais laissé 20 % de responsabilité à sa charge.
La SAS STATU.CO soutient que la décision prise par le tribunal de commerce de Nice de placement en liquidation judiciaire a pour cause exclusive l’impossibilité pour elle d’exploiter son fonds de commerce, en raison du refus du bailleur et de la copropriété d’exécuter les travaux de réfection nécessaires.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 29 mars 2023, 3 et 4 avril 2023, la SCP [O], [S] [V] et [A] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la bailleresse, [Y] [M] épouse [H], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], la compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE D’ASSURANCES et la compagnie d’assurances AXA France Iard aux fins d’obtenir :
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], la compagnie d’assurances MONCEAU, assureur du syndicat des copropriétaires et [Y] [M] épouse [H] prise en sa qualité de bailleur et la compagnie d’assurances AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS STATU.CO à payer à la SCP [O] la somme de 200 000 € représentant la perte du fonds de commerce de la SAS STATU.CO,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [S] [V] la somme de 53 230,01 euros à titre de dommages-intérêts, représentant la perte du compte courant d’associée qu’elle détenait au sein de la SAS STATU.CO,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [A] [V] la somme de 52 310,90 € euros à titre de dommages-intérêts, représentant la perte du compte courant d’associée qu’elle détenait au sein de la SAS STATU.CO,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [S] [V] la somme de 23 384 € à titre de dommages-intérêts représentant la perte des salaires dus par la SAS STATU.CO et non garanti par les AGS en raison de son statut de présidente de la SAS,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [S] [V] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subi, causé par la perte du fonds de commerce,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [S] [V] et [A] [V] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise ainsi que le constate huissier dressé le 22 février 2017,
– ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPA le 23 décembre 2025, la SCP [O], [S] [V], [A] [E] et [B] [V], intervenant volontaire, maintiennent leurs demandes initiales précitées, en outre de:
– déclarer [B] [V] pris en sa qualité d’associé au sein de la SAS STATU.CO recevable et fondé en son intervention volontaire,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], la compagnie d’assurances MONCEAU, assureur du syndicat des copropriétaires et [Y] [M] épouse [H] prise en sa qualité de bailleur et la compagnie d’assurances AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS STATU.CO à payer à la SCP [O] la somme de 200 000 € représentant la perte du fonds de commerce de 210 943, 01 euros représentant le montant de l’insuffisance d’actifs soit la totalité du passif de la SAS STATU.CO,
–– condamner in solidum les mêmes à payer à [A] [V] la somme de 48 071,96 € et non 52 310,90 € euros, et à [S] [V] la somme de 53 230,01 euros à titre de dommages-intérêts, représentant la perte de leur compte courant d’associée qu’elle détenait au sein de la SAS STATU.CO,
– la désignation d’un médecin expert aux fins de procéder à l’examen clinique complet de [S] [V], en particulier sur le plan psychiatrique et dire entre autres ces la dépression nerveuse qu’elle présente est en relation directe et certaine au moins hautement probable avec l’événement litigieux et préciser si d’autres facteurs ont pu contribuer à son apparition ou à sa persistance,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [S] [V] la somme provisionnelle de 20 000 € ( et non plus la somme de 15 000 €) à valoir sur le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice moral subi à la suite de la perte du fonds de commerce,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [B] [V] la somme de 17 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’appréhension de son assurance-vie par la caisse d’épargne à la suite de l’ouverture de la procédure collective,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [S] [V] la somme de 17 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’appréhension de son assurance-vie par la caisse d’épargne à la suite de l’ouverture de la procédure collective,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [B] [V] la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de la valeur des parts sociales (30 %) qu’il détenait au sein de la SAS STATU.CO en raison de la fermeture de l’établissement et la mise en liquidation judiciaire de la société,
–condamner in solidum les mêmes à payer à [S] [V] la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de la valeur des parts sociales (30 %) qu’elle détenait au sein de la SAS STATU.CO en raison de la fermeture de l’établissement et la mise en liquidation judiciaire de la société,
–condamner in solidum les mêmes à payer à [A] [V] la somme de 80 000 €à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de la valeur des parts sociales (40 %) qu’elle détenait au sein de la SAS STATU.CO en raison de la fermeture de l’établissement et la mise en liquidation judiciaire de la société,
–condamner in solidum les mêmes à payer à [A] [V] la somme de 21 679,49 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’obligation pour elle de régler en qualité de caution des engagements de la SAS STATU.CO, le solde débiteur du compte bancaire ouvert à la caisse d’épargne et le prêt consenti par la caisse d’épargne, en raison de la fermeture de l’établissement et la mise en liquidation judiciaire de la société,
– condamner in solidum les mêmes à payer à [S] et [A] [V] la somme de 12 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le reste des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance relatif aux dépens et à l’exécution provisoire étant pas modifié.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au tribunal de :
– débouter la SCP [O], [S] [V] et [A] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
– condamner in solidum la bailleresse, la société AXA et la société MONCEAU à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris l’article 700 et les dépens,
en tout état de cause,
– condamner in solidum la SCP [O], [S] [V] et [A] [E] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour procédure abusive,
– condamner in solidum la SCP [O], [S] [V] et [A] [E] à lui payer la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’est pas responsable de la liquidation judiciaire de la SAS STATU.CO, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, et que le fonds de commerce a été perdu du fait de problèmes financiers et d’hygiène qui menaçaient la santé des clients. Il rappelle qu’en outre les désordres n’affectaient que la partie de la cuisine située au niveau de la plonge et qu’une réparation même précaire et provisoire du sol aurait permis de continuer l’exploitation du restaurant, les désordres n’impactant pas l’accéder de la clientèle au restaurant.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2025, MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande au tribunal de :
– révoquer l’ordonnance de clôture et par conséquent juger recevable ses écritures,
à titre principal,
– débouter la SCP [O], [S] [V] et [A] [E] de l’ensemble de leurs demandes, la concluante n’ayant pas à garantir le sinistre survenu s’agissant d’un phénomène de vétusté de l’immeuble,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire d’être garanti de toutes sommes mises à sa charge par elle,
à titre subsidiaire,
– débouter la SCP [O], [S] [V] et [A] [E] de l’ensemble de leurs demandes particulièrement infondées succombant dans l’administration de la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice subi,
en tout état de cause,
– condamner in solidum la SCP [O], [S] [V], [A] [E] et [B] [V] au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, [Y] [M] épouse [H] demande au tribunal :
à titre principal,
– de déclarer [S] [V], [A] [E] et [B] [V] irrecevables en leur action, faute de rapporter la preuve de leur qualité d’associés de la SAS STATU.CO,
– de débouter la SCP [O] de sa demande visant à voir déclarer la concluante responsable des désordres ayant affecté le fonds de commerce et de sa demande de condamnation à payer la somme de 200 000 € représentant la perte du fonds de commerce et la somme de 219 143,01 euros représentant le montant de l’insuffisance d’actif, soit la totalité du passif de la SAS STATU.CO
à titre subsidiaire,
– débouter [S] [V], [A] [E] et [B] [V] et la SCP [O] de leur demande visant à déclarer la concluante responsable des désordres ayant affecté le fonds de commerce,
– débouter [S] [V], [A] [E] et [B] [V] de toutes leurs demandes financières,
– débouter [S] [V] de sa demande d’expertise judiciaire,
à titre très subsidiaire,
– condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur à garantir la concluante de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
– déclarer prescrite la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires sollicitant sa condamnation à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum [S] [V], [A] [E], [B] [V]et la SCP [O] à payer à la concluante la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Pierre CHAMI.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2025, la société AXA France Iard, assureur de la SAS STATU.CO sollicite du tribunal que [S] [V], [A] [E], [B] [V] et la SCP [O] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire la société AXA demande au tribunal de :
– condamner la SCP [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STATU.CO à lui payer la somme de 50 000 € en application de l’article 6.1 “la déclaration de sinistre”page 42 des conditions générales de la police AXA,
en tout état de cause,
– de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– ne pas assortir de l’exécution provisoire le jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2025 le juge la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 30 décembre 2025 et l’a fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur toutes les demandes de “juger que” et “déclarer que”tendant à constater tel ou tels fait, en ce qu’elles ne sont pas des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, [Y] [M] épouse [H] et la société AXA France Iard ont notifié leurs conclusions le 29 décembre 2025 et MONCEAU GENERALE ASSURANCES a notifié ses conclusions le 30 décembre 2025, jour de la clôture de l’instruction de l’affaire; cette dernière sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient jugées recevables ses écritures.
En application des dispositions de l’article 783 et suivants du code de procédure civile, à compter de l’ordonnance de clôture plus aucune écriture ni pièce ne peut être régulièrement déposée ; mais cela n’interdit pas que des conclusions aient été déposées la veille ou même le jour de la clôture et qu’une autre partie y réponde immédiatement, dès lors que les parties ont pu avoir connaissance des écritures échangées avant l’audience de plaidoirie et que le principe du contradictoire ait été respecté.
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture n’est possible que s’il existe une cause grave; or, le simple fait que certaines parties aient conclu la veille de l’ordonnance de clôture et que MONCEAU GENERALE ASSURANCES ait répondu le jour même de la clôture ne justifie pas la révocation dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été violé, qu’aucune des parties n’a subi un grief et que le dossier qui devait être plaidé le 13 janvier 2026 a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 pour que toutes les parties soient prêtes.
En conséquence, l’ensemble des conclusions et pièces des parties sont recevables et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en justice de la SCP [O]
La SCP [O] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer in solidum la somme de 210 943,01 euros représentant le montant de l’insuffisance d’actif, soit la totalité du passif de la SAS STATU.CO et la somme de 200 000 € représentant la perte du fonds de commerce de la SAS STATU.CO.
La SCP [O] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables.
Il est constant que le mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur, a la qualité et le pouvoir d’agir en justice au nom de la personne morale dont il est chargé de la liquidation, dans l’intérêt collectif des créanciers; il est donc parfaitement habilité à exercer toute action tendant à reconstituer l’actif social, fondée sur la responsabilité civile d’un tiers, dès lors que les préjudices invoqués sont directs, personnels à la société et distincts de ceux des dirigeants ou des associés.
Ainsi en l’espèce, l’action en responsabilité engagée par la SCP [O] contre les défendeurs est recevable, dès lors qu’elle se rattache à des dommages prétendument subis par la société elle-même; toutefois, l’action du liquidateur devant être circonscrite aux préjudices essentiellement subi par la société, il ne peut réclamer réparation que des atteintes portées à l’exploitation sociale, à la valeur des actifs et à la capacité de la société à poursuivre son activité.
S’agissant de la perte du fonds de commerce, ce préjudice constitue le préjudice patrimonial propre à la société, affectant directement l’actif social; dès lors sur le seul plan de la recevabilité de l’action, le mandataire judiciaire est fondé à invoquer ce chef de préjudice et à solliciter l’indemnisation destinée à être intégrée dans l’actif de la liquidation; il sera discuté ci-après de la réalité de cette perte, de son évaluation et de son imputabilité, ces éléments relevant du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
S’agissant de la demande au titre de l’insuffisance d’actif, il ne s’agit pas d’un dommage réparable puisqu’il correspond à une situation comptable résultant de la liquidation, traduisant l’écart entre l’actif disponible et le passif déclaré; or l’insuffisance d’actif ne saurait constituer un préjudice autonome, ni un dommage directement indemnisable, ni un chef de préjudice susceptible d’être réparé par l’action en responsabilité initiée; en effet, assimiler l’insuffisance d’actif à un préjudice revient à confondre les conséquences économiques d’une liquidation avec les dommages juridiquement réparables.
La SCP [O] en demandant la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme équivalente à la totalité du passif de la SAS STATU.CO excède les limites de son pouvoir d’action car une telle demande a pour effet de transformer l’action en responsabilité en mécanisme de garantie du passif, et de faire des tiers les assureurs du risque économique de la société, ce que le droit de la responsabilité exclut formellement; l’indemnisation vise à réparer un dommage, non à assumer les dettes sociales de la personne morale en liquidation.
En conséquence, si la SCP [O] a qualité et pouvoir pour agir en responsabilité et peut demander l’indemnisation éventuelle de la perte du fonds de commerce en tant que préjudice propre à la société, sa demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de l’insuffisance d’actif, laquelle ne constitue pas un préjudice indemnisable en ce qu’elle ne peut être assimilée au dommage social, excède le cadre légal de l’action du liquidateur et n’est pas recevable.
Sur la recevabilité de l’action en justice de [S] [V], [A] [E], et [B] [V], et sur son intervention volontaire.
[S] [V], [A] [E], et [B] [V] demandent au tribunal de déclarer leur action recevable ainsi que l’intervention volontaire de [B] [V]; [Y] [M] épouse [H] s’y oppose formellement arguant qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’associés au sein de la SAS STATU.CO; ceux-ci réclament en effet la perte de leur compte courant d’associée, la perte des salaires dus, outre des préjudices subis à la suite de la perte du fonds de commerce, l’appréhension de leur assurance-vie par la caisse d’épargne à la suite de l’ouverture de la procédure collective, la perte de la valeur des parts sociales qu’ils détenaient et la réparation pour [A] [E] des sommes qu’elle a dû régler en qualité de caution des engagements de la SAS STATU.CO.
Il résulte des pièces produites aux débats que [S] [V], [A] [E], et [B] [V] détenaient des parts sociales au sein de la SAS STATU.CO; l’intervention volontaire de [B] [V], intervenue en cours de procédure, est donc recevable, celui-ci ayant un intérêt légitime à intervenir et à demander pour son propre compte une indemnisation distincte de celle demandée par la société.
Il est toutefois rappelé que les associés ne sont recevables à agir individuellement qu’à la condition d’invoquer un préjudice personnel, direct et distinct de celui subi par la société; à défaut, les dommages allégués ne peuvent constituer qu’un préjudice social ou un préjudice par ricochet du préjudice social, lesquels ne peuvent être réparés que par l’action exercée par la société elle-même et donc par le liquidateur judiciaire agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.
En l’espèce, [S] [V], [A] [E], et [B] [V] sollicitent:
* Pour [S] [V] et [A] [E] l’indemnisation de la perte de leur compte courant d’associée: il s’agit d’une créance qui est détenue contre la société, exposée par nature au risque de l’activité économique de celle-ci, dont le non-remboursement résulte exclusivement de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la procédure de liquidation; dès lors la perte alléguée n’est pas imputable à un fait distinct, elle ne constitue pas un préjudice personnel; il résulte directement de la disparition de la société; il s’agit d’un préjudice par ricochet du préjudice social, lequel n’est pas indemnisable individuellement; cette demande sera déclarée irrecevable.
* l’indemnisation de la perte de salaires sollicitée par [S] [V]: il s’agit d’une perte qui est la conséquence directe de la cessation d’activité de la SAS STATU.CO; en ce sens elle est indissociable de la liquidation, c’est la conséquence indirecte de la disparition du fonds de commerce. Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable, faute d’un préjudice personnel distinct.
*l’indemnisation sollicitée par [S] [V] du préjudice moral subi suite à la perte du fonds de commerce: il convient de rappeler que le fonds de commerce appartient exclusivement à la personne morale, et que sa perte constitue le préjudice social par excellence; dès lors seul son liquidateur la SCP [O] est recevable à en demander réparation; les associés ne sauraient s’approprier ce préjudice à titre personnel. Cette demande sera déclarée irrecevable.
*[S] [V], [A] [E], et [B] [V] sollicitent l’indemnisation de la perte de valeur de leurs parts sociales: toutefois cette perte ne constitue pas un préjudice distinct, mais un préjudice par ricochet qui n’est pas indemnisable individuellement; en effet, la perte de valeur des parts sociales découle mécaniquement de la procédure de liquidation judiciaire et ne saurait ouvrir droit à réparation personnelle. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
*En dernier lieu, [S] [V], [A] [E], et [B] [V] évoquent à titre de préjudice dont ils réclament l’indemnisation la réalisation de garanties portant sur des biens personnels, en l’occurrence une assurance-vie, et [A] [E] sollicite l’indemnisation des sommes qu’elle a dû régler en qualité de caution des engagements de la SAS STATU.CO: seules les demandes de ces chefs de préjudice, strictement personnels, et distincts de la qualité d’associé sont recevables, de même que la demande d’expertise médicale formée par [S] [V] en réparation d’un préjudice corporel; le bien fondé de ces demandes sera examiné ci-après.
Sur l’existence des désordres et leur imputablilité
Il n’est pas discutable que la SAS STATU.CO exploitait un fonds de commerce de restaurant à la faveur d’un bail commercial conclu le 12 octobre 2012 avec [Y] [M] épouse [H], situé [Adresse 12] à [Localité 5]; que dans la partie plonge de la cuisine, le plancher bas constitué par une chape coulée sur un platelage bois, était supporté par plusieurs poutres bois en plafond de la cave et il y a eu un affaissement du plancher dans cette zone avec pour conséquence une inondation des sols et la nécessité de mettre en place des étais soutenant les poutres bois en plafond du sous-sol; ceci étant, la circulation de cette eau a eu pour effet de dégrader la structure bois du plancher en haut du sous-sol,le platelage et les poutres de support, par un effet de pourrissement, au demeurant favorisé par la vétusté relative de l’immeuble.
Il est précisé que le rapport d’expertise judiciaire rendu dans cette affaire le 18 avril 2022 repose sur des examens techniques détaillés, l’analyse de la structure du bâtiment, l’étude des travaux antérieurs réalisés sans autorisation ainsi que sur l’historique des désordres et des signalements. L’expert judiciaire a conclu de manière circonstanciée et a répondu à tous les dires aux termes d’un rapport de 124 pages. Les demandeurs discutent la pertinence de ce rapport d’expertise sans apporter une expertise amiable contradictoire, une technique d’ingénieur, ou tout autre élément de nature scientifique susceptible de contredire utilement les constatations de l’expert judiciaire. Il s’ensuit qu’au regard de la juridiction le rapport d’expertise judiciaire d'[T] [Z], ingénieur du conservatoire national des arts et métiers, ingénieur-conseil béton armé et génie civil, conserve toute sa force probante et sera retenu par le tribunal comme un élément déterminant de la solution du litige.
Ainsi, l’expertise judiciaire démontre que les désordres invoqués par les demandeurs résultent de plusieurs causes cumulatives, impliquant différentes responsabilités:
*S’agissant de la la SAS STATU.CO, il est certain qu’en tant que locataire elle devait assurer l’entretien courant du local, prévenir l’aggravation des désordres et signaler les anomalies structurelles. Or, il est rappelé que l’origine des désordres se trouve dans la cuisine au niveau de la plonge, soit dans un endroit où il y a un usage intensif de l’eau, ce qui ne pouvait que contribuer aux infiltrations et stagnations de celle-ci; or la locataire n’a pris aucune mesure corrective simple qui aurait permis de limiter l’aggravation des désordres telle une réparation sommaire du plancher, un contrôle régulier des poutres, la mise en place d’un système de vidange et d’entretien des siphons; Les factures présentées sont toutes postérieures à 2016 et n’ont pas de lien avec les désordres; elles ne concernent que de l’entretien courant tout au plus lié, comme le précisent les demandeurs, aux mauvaises odeurs subies et dont il est peut permis de douter de l’existence en présence d’eau s’infiltrant dans une telle mesure que l’expert indique en page 39 du rapport “ pour ce qui concerne les désordres invoqués ils correspondent à la pourriture due à des venues d’eau (…)” Ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire en page 42 de son rapport, la locataire est responsable de l’aggravation des désordres qu’à pu entraîner cette pourriture, en l’occurence “la déformation et le délitement du plancher, voire la poutraison centrale de la pièce du sous-sol qui menacent la pérennité de la pièce affectée à la plonge et la cuisine..”( page 39 du rapport) notamment par son inertie et le non-respect de son obligation d’entretien courant; en effet l’expert note qu’il semblerait qu’aucune des deux gérantes de cette société n’a jamais contrôlé, même périodiquement, l’intégrité des canalisations d’évacuation situées sous la cuisine et la plonge ou même intégrées dans le plancher, ce qui de l’avis de l’expert était de sa responsabilité. Le coût des réparations ne pouvait pas être très important et donner une information de cela à la propriétaire des lieux était un minimum. L’expert ajoute: Il nous semblerait normal que l’un des gérants connaissant à la fois les étais mis en place dans le sous-sol bien avant le début du bail, mais également l’état de dégradation du plafond ainsi que les fuites d’eau qui s’y situaient aurait dû le faire. Par ailleurs le seul devis transmis par les demandeurs du 6 février 2017 concerne la rénovation de l’intégralité du sol de la cuisine et de la plonge et ne peut donc être relié aux travaux nécessaires à la reprise des désordres qui nécessitaient a minima la mise en place d’IPE de support et coulage d’une dalle béton ( page 41 du rapport).
*[Y] [M] épouse [H], bailleresse en qualité de propriétaire des lieux, était tenue en application des dispositions de l’article 1719 du Code civil de délivrer un bien conforme à sa destination, de garantir l’usage paisible du local loué, et d’assurer les grosses réparations des éléments privatifs; en effet, il lui appartenait de maintenir le local en état d’être exploité, ce qui incluait les grosses réparations des parties privatives et la necéssité d’effectuer toutes diligences auprès du syndicat des copropriétaires pour l’entretien des parties communes structurelles;
En l’espèce, [Y] [M] épouse [H] a été alertée des désordres affectant le local par les précédents locataires, bien antérieurement au bail du 12 octobre 2012, et a saisi le syndicat des copropriétaires de la difficulté, pour envisager des réparations et la consultation d’un ingénieur béton car il est certain que les désordres provenant des parties communes structurelles leur réparation relevait de la copropriété et que la bailleresse ne pouvait imposer des travaux sur ces éléments sans décision favorable de l’assemblée générale des copropriétaires; en toutes hypothèses, elle n’est pas responsable des travaux qui auraient pu affaiblir la structure puisque l’expert a constaté que certains désordres provenaient de modifications anciennes notamment la modification de cloisons/murs porteurs par un ancien locataire et encore qu’il n’y a pas d’identification. Toutefois comme l’a retenu l’expert judiciaire en page 43 de son rapport, “elle n’a jamais prévu d’améliorer la qualité du sol de la cuisine et de la plonge par la mise en place d’un revêtement étanche (relevé sur les murs) entre les sols et les deux siphons de sols, ce depuis de nombreuses années où cette zone est l’une des 2 pièces humides du restaurant”. Sa responsabilité doit donc être retenue, mais très partiellement, parce que l’on ne sait pas dans quelle mesure elle avait connaissance de la situation depuis la conclusion du bail de 2012, et de l’état de dégradation des éléments structurels, plancher et poutres, les demandeurs indiquant eux mêmes dans leurs écritures que “des désordres vont apparaître à la fin de l’année 2016 soit 4 ans après l’entrée de la SAS STATU.CO dans les lieux” et ne justifient pas avoir adressé à [Y] [M] épouse [H] une quelconque mise en demeure de réparer voire une simple lettre d’information à compter de 2016.
*s’agissant du syndicat des copropriétaires, il ne saurait contester que les parties communes de l’immeuble comprennent le plancher et certaines poutres, et relèvent à ce titre de sa responsabilité; le syndicat des copropriétaires était informé de la situation préoccupante depuis plusieurs années et il est établi qu’à l’occasion de plusieurs assemblées générales, rien n’a été voté en faveur des travaux; l’expert judiciaire note que cette inertie a contribué à la pérennisation et à l’aggravation des dommages; en l’état le syndicat des copropriétaires a une responsabilité certaine dans le maintien des désordres car il a laissé perdurer une situation connue et dangereuse pour la structure de l’immeuble. Ainsi l’expert judiciaire note en page 43 de son rapport que le syndicat des copropriétaires n’a pas eu de scrupules à refuser de prévoir, malgré le conseil de son syndic, lors de plusieurs assemblées générales, la mise en œuvre d’un plan de financement de travaux de réparation des parties communes, mais également à laisser perdurer pendant plusieurs années les désordres affectant le plafond du sous-sol du local loué à la SAS STATU.CO, malgré les demandes répétées de [Y] [M] épouse [H] depuis l’assemblée générale du 16 juillet 2008, et qui n’ont été suivi d’effet que 7 à 8 ans plus tard, et pour le seul constat du désordre, la décision de mise en œuvre d’étais, presque inutile du fait qu’il en existait depuis 2012, mais pas pour une quelconque décision de réparation, ce qui était irraisonnable dans le cas d’un immeuble de cet âge présentant un phénomène de vieillissement de sa structure à dominante planchers bois.
*Il est incontestable, à la lecture du rapport d’expertise, que les anciens locataires ont fait des travaux non autorisés, avant l’entrée dans les lieux de la SAS STATU.CO, notamment en procédant à la démolition d’une cloison/mur porteur. En effet l’expert conclut en page 40 de son rapport “mais ces désordres sont une conséquence directe de la suppression d’un mur (ou d’une cloison porteuse) en sous-sol dont nous avons noté les vestiges de jointement en plafond; d’autant qu’il est prouvé, d’après le plan du sous-sol datant de 1957 lequel faisait partie intégrante du règlement de la copropriété, que ce mur (ou cloison) existait. Mais aujourd’hui il n’existe plus car ayant été démoli”; Cette intervention a affaibli le plancher et a contribué à la survenue des désordres; ces actes ne sont imputables à aucune des parties à l’instance, mais constituent pourtant bien un facteur contributif aux dommages.
Au regard de ces observations l’expertise judiciaire démontre que les désordres résultent d’une combinaison de facteurs, de telle sorte, que la responsabilité ne peut pas être attribuée exclusivement ni à la bailleresse ni au syndicat des copropriétaire; en l’espèce un partage proportionnel de responsabilités doit être admis entre la bailleresse, la SAS STAU.CO et le syndicat des copropriétaires, pour refléter la réelle contribution de chacun à la survenance et à l’aggravation des dommages.
Sur le lien de causalité et les préjudices
La question est de savoir si ces désordres sont la cause de la cessation d’activité de la SAS STATU.CO et de sa liquidation judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que la décision prise par le tribunal de commerce de Nice de placement de la SAS STATU.CO en liquidation judiciaire a pour cause exclusive l’impossibilité pour cette dernière d’exploiter son fonds de commerce en raison du refus du bailleur et du refus de la copropriété d’exécuter les travaux de réfection pourtant nécessaires.
La juridiction rappelle qu’un fonds de commerce de restaurant est soumis à une réglementation autonome, distincte du droit des baux commerciaux tenant à des obligations sanitaires strictes, des contrôles préfectoraux et éventuellement s’expose à une fermeture administrative immédiate en cas de non-conformité; ces obligations pèsent exclusivement sur l’exploitant, indépendamment de toute faute du bailleur ou du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que la SAS STATU.CO:
* se trouvait en difficultés financières :
– par l’existence de 3 demandes d’ouverture de procédure de sauvegarde présentées au tribunal de commerce en date des 4 juin 2015 (18 mois avant la survenance des désordres le passif est de 217 362,60 €, jugement de sauvegarde), le 6 janvier 2016 (jugement de prorogation de la période d’observation avec le même passif dont 180 265,36 € à titre privilégié) et le 28 juillet 2016 (jugement arrêtant un plan de sauvegarde avec paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 ans) en octobre 2017, requête aboutissant à la résolution du plan de sauvegarde de la SAS STATU.CO, et le 11 octobre 2017 jugement de liquidation judiciaire de la SAS STATU.CO du fait qu’elle se trouvait :
– en état de cessation des paiements. Le problème du sol et des infiltrations et plus globalement des désordres susvisés n’a jamais été évoqué dans ces décisions, ni même dans le courrier de résiliation du bail adressé par le liquidateur à la bailleresse le 16 avril 2018. L’expert judiciaire indique en page 26 de son rapport “à mon avis la fermeture du restaurant était inéluctable, au vu des avis du tribunal de commerce.”
*que les causes du placement en liquidation judiciaire sont principalement financières mais aussi sanitaires, l’expert visant les injonctions de travaux d’hygiène reçues par la SAS STATU.CO:
– courrier RAR du 7 mars 2017 provenant de la préfecture des Alpes-Maritimes pour des mesures à appliquer immédiatement, et à aucun moment le problème du sol au niveau de la plonge n’est mentionné, ce courrier faisant suite à un contrôle de l’hygiène par la DDTE le 21 février 2017 portant “injonction de procéder à des correctifs d’hygiène”
– mesures devant être mises en place avant le 30 mars 2017, soit juste avant la date de l’assignation en expertise du 31 mars 2017 délivrée au syndicat des copropriétaires et à la bailleresse par la SAS STATU.CO; l’expert précise que le courrier du 7 mars concernait bien une “accumulation de manquements graves aux règles d’hygiène de nature à constituer une menace pour la santé des clients” et la nécessité des mesures à appliquer étaient indiquées en annexe. Aucune ne concernait le problème des infiltrations au niveau du sol de la plonge.
L’expert précise concernant ledit désordre: d’autant qu’un étaiement de sécurité était déjà en place, n’ayant aucune relation avec le manque d’hygiène invoqué dans ce courrier, ceci même si l’affaissement du sol crée des venues d’eau due aux fuites de canalisations d’E.U dans le sous-sol mais qui ne peut se qualifier d’inondation (page 32 du rapport).
L’expert judiciaire est donc très clair: le désordre affectant le sol de la plonge n’est pas la cause directe du manquement aux règles d’hygiène, ni des difficultés financières de la SAS STATU.CO, même s’il a pu générer des nuisances dont une stagnation d’eau, du pourrissement,voire des odeurs; or, un préjudice est indemnisable que s’il est la conséquence directe, certaine et exclusive du fait reproché. La SAS STATU.CO a été placée en liquidation judiciaire du fait de l’existence de difficultés financières antérieures (à compter de 2015), de sa cessation des paiements et des manquements aux règles d’hygiène sanctionnés par l’autorité administrative que [S] [V] n’était pas en mesure de respecter, vraisemblablement faute de moyens financiers; même si le désordre du sol de la plonge a pu créer un contexte difficile (et encore qu’il ne concernait que quelques mètres carrés au niveau de la cuisine) il n’est pas la cause directe, ni exclusive, ni déterminante, de la liquidation judiciaire de la SAS STATU.CO.
Dans la mesure où [Y] [M] épouse [H] et le syndicat des copropriétaires ne peuvent pas être tenus pour responsables, ni de la cessation des paiements, ni des injonctions préfectorales qui devaient être obligatoirement respectées, ni de la fermeture administrative encourrue, et imminente, liée au défaut de respect des règles d’hygiène applicables, les fautes qu’ils ont commises concernant les désordres ci-dessus évoqués ne sont pas en lien direct ni exclusif avec la liquidation judiciaire de la SAS STATU.CO et n’ont finalement aucun lien démontré avec elle.
En l’état, la demande indemnitaire de la SCP [O] concernant la perte du fonds de commerce ne peut être acceuillie du fait que la liquidation judiciaire n’a pas pour cause l’état des locaux et plus spécifiquement le problème du sol au niveau de la plonge de la cuisine, de sorte que le préjudice allégué est étranger aux désordres invoqués et le lien de causalité n’existe pas.
De façon subséquente, les autres demandes d’indemnisation des préjudices personnels, résultant de la mise en jeu de la caution deYannick [E], des contrats d’assurance-vie souscrits par [S] [V] et [B] [V] auprès de la caisse d’épargne à titre individuel, et la demande d’expertise médicale de [S] [V] qui associe son état dépressif à la liquidation judiciaire de la SAS STATU.CO ne peuvent prospérer.
Les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de [Y] [M] épouse [H], du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de MONCEAU GENERALE ASSURANCES assureur du syndicat des copropriétaires outre que [S] [V] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, l’ensemble de ces demandes étant mal fondées et injustifiées. Par subséquent il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie formées par les parties entre elles et à l’encontre de MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Sur la garantie d’AXA France Iard
Les demandeurs soutiennent que la compagnie d’assurances AXA France Iard doit sa garantie contractuelle au titre de la perte d’exploitation. Ils soulignent que les désordres ont été déplorés durant la période de validité du contrat d’assurance et que si la société AXA France Iard avait donné sa garantie au moment du sinistre à la société SAS STATU.CO, durant la période de fermeture des locaux, l’annuité du plan de sauvegarde aurait été versée et le plan aurait été exécuté sans difficulté, sans que la sauvegarde ne soit convertie en liquidation judiciaire; ils exposent que c’est le refus de garantie par AXA France Iard qui a contribué à la perte totale du fonds de commerce et par ricochet à la perte des comptes courants des associés et la perte des salaires de [S] [V] et ce alors même que la déclaration de sinistre avait été faite le 28 octobre 2016 et que la société AXA France Iard a participé aux opérations d’expertise, appelée dans le délai biennal.
La société AXA France Iard s’oppose aux demandes de garantie présentées contre elle en sa qualité d’assureur de la SAS STATU.CO aux termes de la police multirisque professionnelle souscrite le 13 octobre 2012, annulée et remplacée à effet au 7 janvier 2014 et résiliée à effet du 11 octobre 2017. Outre le fait que l’assureur fait valoir que les demandes indemnitaires des associés ne sont pas recevables elle oppose à la SAS STATU.CO une exclusion de garantie dans la mesure où à la date de la prise d’effet de la garantie elle avait connaissance du dommage résultant d’un fait ou d’un événement, ainsi que le non-respect de ses obligations déclaratives de sinistre et le non-respect de ses obligations de mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages et sauvegarder les biens garantis.
Sur ce, il résulte des observations ci-dessus ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que les désordres invoqués ne procèdent pas d’un événement soudain et accidentel, mais d’un phénomène d’infiltrations progressives, anciennes et évolutives, s’étant développées sur plusieurs années. Or le contrat d’assurance ne garantit que les dégâts des eaux présentant un caractère accidentel, à l’exclusion des dommages résultant de phénomènes lents, continus ou auto- alimentés.
L’expert judiciaire relève expressément que le processus de dégradation s’est inscrit dans la durée, excluant toute qualification de sinistre garanti au sens de la police.
De surcroît, la société STATU.CO avait parfaitement connaissance des infiltrations dès son entrée dans les locaux, soit plusieurs années avant la déclaration de sinistre. En effet l’expert judiciaire précise bien que les désordres existaient déjà en 2007, et qu’un étaiement avait été mis en place sous une des poutres en bois par l’ancien locataire en 2012. La société STATU.CO avait connaissance de la mise en place de cet étai, elle le confirme elle-même dans ses écritures, et écrit qu’elle avait interrogé sur ce point la bailleresse qui lui avait fait part de ses difficultés avec le syndicat des copropriétaires pour faire exécuter des travaux de confortement mais qu’il lui avait été précisé “que des travaux seraient prochainement réalisés”; or ces travaux n’ont jamais été réalisés, l’expert le rappelle en page 26 de son rapport “aucune réparation n’a été effective à l’entrée de la SAS STATU.CO dans les lieux (…) Des travaux étaient nécessaires, à l’entrée dans les lieux, leur coût était alors minimal évitant ainsi la présente procédure.”de sorte que le sinistre est le résultat des infiltrations au niveau de la partie cuisine où la plonge se faisait, mais aussi du fait de l’inertie de la SAS STATU CO à l’encontre de laquelle l’expert maintient son grief: “ du fait qu’une réparation même sommaire à peu de frais aurait suffit à empêcher les venues d’eaux de pourrir le platelage et les poutres bois après des contrôles épisodiques” qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle était l’occupante des lieux et qu’elle lavait après chaque service le sol de la cuisine (page 28 du rapport).
Or, les conditions générales du contrat excluent formellement la garantie pour les dommages résultant d’un fait ou événement dont l’assuré avait connaissance avant la prise d’effet de la garantie ou avant la déclaration de sinistre; en s’abstenant de déclarer ces désordres, qui existaient lors de l’entrée dans les lieux, tout en poursuivant l’exploitation des locaux en l’état, la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles, rendant la garantie inopposable à l’assureur.
Dans la mesure où il est également établi que la demanderesse n’a entrepris aucune mesure conservatoire, ni travaux urgents, ni diligences minimales destinées à empêcher l’aggravation du désordre, alors même qu’elle en avait connaissance depuis plusieurs années ce manquement caractérisé aux obligations contractuelles de prévention et de limitation du dommage a directement contribué à l’aggravation du préjudice allégué et donc du sinistre qui consisterait en l’affaissement du sol. Conformément aux stipulations contractuelles, un tel comportement justifie à lui seul le refus de toute prise en charge.
À titre subsidiaire, il est rappelé que la demanderesse a été placée en procédure de sauvegarde plusieurs mois avant la déclaration de sinistre, ce qui démontre que ses difficultés économiques étaient antérieures, et indépendantes des désordres invoqués; ainsi, à supposer même l’existence d’un sinistre soudain, ce qui est formellement contesté par les termes du rapport d’expertise, celui-ci ne saurait être regardé comme la cause déterminante des difficultés financières, ni a fortiori de la liquidation judiciaire de la SAS STATU.CO. L’absence de lien de causalité directe et certaine impose le rejet de la demande.
La société AXA France Iard sollicite une somme de 50 000 € reprochant à la SAS STATU.CO de ne pas avoir respecté l’article 6.1 des conditions générales de la police qui stipule que l’assuré doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages et sauvegarder les biens garantis; s’il est exact que l’expert judiciaire a relevé que l’assurée n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres, ce constat ne saurait cependant fonder à lui seul une condamnation indemnitaire au profit de l’assureur; en effet, en matière d’assurances le non-respect des obligations de prévention ou de conservation par l’assuré n’a pour effet que de provoquer, soit une exclusion de garantie, soit une réduction ou un refus d’indemnisation, mais non automatiquement l’octroi de dommages-intérêts à l’assureur; celui-ci ne saurait transformer l’obligation de prévention en une sorte de responsabilité civile autonome de l’assuré, même si une telle possibilité est prévue dans le contrat d’assurance. De surcroît l’assureur pour obtenir une indemnisation, même en présence de la clause qu’il cite en page 42 du contrat, doit démontrer une faute contractuelle, mais aussi et surtout un préjudice et un lien de causalité direct et certain; or en l’espèce il n’est pas démontré que l’assureur ait versé une indemnité au titre du sinistre, ni ait dû subir une charge supplémentaire ou des frais spécifiques ayant atteint ses droits. À défaut de paiement effectif d’une quelconque somme, l’assureur ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. La demande en paiement de la société AXA France Iard ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental, qui ne dégénère en abus que dans des hypothèses strictement caractérisées; or, en l’espèce, aucun élément relevant d’une intention de nuire, d’une mauvaise foi manifeste et/ou d’une légèreté blâmable assimilable à une faute n’est caractérisée, de sorte que le tribunal ne peut pas retenir une faute procédurale d’une gravité telle qu’elle constituerait un abus du droit d’agir.
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la SCP [O], [S] [V], et de [A] [E].
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum au titre des dépens, les parties ayant agi en des qualités distinctes; La SCP [O] mandataire judiciaire représentée par Maître [K] [O] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STATU.CO, [S] [V], [A] [E] et [B] [V] supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge apprécie souverainement s’il y a lieu de condamner une partie au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature du litige ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties; il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’il y soit dérogé; il n’y a pas lieu, en conséquence, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare recevables les pièces et conclusions des parties,
Déclare recevable l’intervention volontaire de [B] [V],
Déclare irrecevable la demande de la SCP [O] au titre de l’insuffisance d’actif, soit la totalité du passif de la SAS STATU.CO,
Déclare irrecevables les demandes de [A] [E] et de [S] [V] tendant à l’octroi de de dommages-intérêts en réparation de la perte de leur compte courant d’associées qu’elles détenaient au sein de la SAS STATU.CO,
Déclare irrecevables les demandes de [S] [V] tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre de la perte de salaires et au titre de la perte du fonds de commerce,
Déclare irrecevables les demandes de [S] [V], de [A] [E], et de [B] [V] tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de la valeur de leurs parts sociales détenues au sein de la SAS STATU.CO,
Déboute la SCP [O] de sa demande en paiment de la somme de 200 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce de la SAS STATU.CO,
Déboute [S] [V] de sa demande d’expertise médicale,
Déboute [B] [V] et [S] [V] de leurs demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’appréhension de leur assurance-vie par la Caisse d’Epargne,
Déboute [A] [E] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre des sommes réglées pour le compte de la SAS SATATU.CO en sa qualité de caution de ses engagements,
En conséquence,
Déboute la SCP [O], [S] [V], [A] [E] et [B] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande tendant à la condamnation de la SCP [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STATU.CO à lui payer la somme de 50 000 € en application de l’article 6.1 “la déclaration de sinistre”page 42 des conditions générales de la police AXA,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne la SCP [O] mandataire judiciaire représentée par Maître [K] [O] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STATU.CO, [S] [V], [A] [E] et [B] [V] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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