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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00253 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFSI
Le 27 Février 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Février 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [S] [T] née le 07 Août 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [T] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Maêva BOUDOT, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [S] [T] a été admise le 19 février 2026 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Madame [X] [J], sa mère, en urgence.
Le certificat médical d’admission faisait état d’une patiente adressée par le service des urgences pour une anxiété et des idées suicidaires. Madame [T] présentait une labilité émotionnelle, une désorientation spatio-temporelle, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de persécution paranoïdes de la part de ses collègues, une limitation intellectuelle, des troubles du jugement, une imprévisibilité comportementale. Elle niait toutes velléités suicidaires. Elle était dans le déni des troubles et n’adhérait ni aux soins, ni au traitement.
Par décision en date du 22 février 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [S] [T] a été déclarée apte à l’audition mais inapte au transport.
Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure mais regrette que l’inaptitude au transport de Madame [T] ne soit pas médicalement expliquée, ce d’autant qu’elle ne transparaît pas des divers certificats médicaux établis la concernant. De même, elle fait observer que Madame [T] n’a signé aucune des décisions prises la concernant et qu’aucun motif n’est visé, les certificats médicaux ne faisant par ailleurs pas apparaître que la patiente était dans l’incapacité de signer.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’agissant de l’inaptitude au transport établie concernant Madame [T], celle-ci a été établie par un médecin dont aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause l’appréciation, ce d’autant que le juge judiciaire n’a pas vocation à substituer son appréciation à celle des médecins. En tout état de cause, la procédure a été examinée par le conseil de Madame [T], lequel a été mis en mesure de faire valoir les droits de cette dernière.
S’agissant des décisions prises concernant Madame [T] et non signées par cette dernière, il est effectivement regrettable qu’aucune précision ne soit apportée sur les raisons qui empêchaient celle-ci de signer. Pour autant, les encarts de notification font apparaître qu’un exemplaire de chacune des décisions (d’admission puis de maintien) a été remis à la patiente, outre la notification de ses droits et voies de recours.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [L] que Madame [T] présente toujours une perplexité anxieuse et évoque des idées délirantes à thème de préjudice et de persécution auxquelles elle adhère totalement. Son discours est pauvre et peu élaboré, évoquant une limitation intellectuelle. Elle est anosognosique et son adhésion aux soins est faible.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [S] [T], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [T] née le 07 Août 1996 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Février 2026 à :
— Mme [S] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Maêva BOUDOT, Conseil de [S] [T]
— Mme [X] [J] (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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