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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y37G
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y37G
N° de MINUTE : 26/00112
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Société [14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI, Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA [11]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l’accident du travail du 19 février 2020 dont M. [D] [Z] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [14] ;Ordonné la majoration du capital conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [Y] à cette fin,Réservé les autres demandes.L’expert a rendu son rapport le 30 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties le 6 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 10 septembre 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2025.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal au visa des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 4121-1 du code du travail, de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2020 du Conseil Constitutionnel, de :
— Condamner la [13] à lui verser les sommes suivantes :
41 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,8 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,6 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne,8 000 euros au titre du préjudice moral et psychique,4 000 euros au titre du préjudice sexuel,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,68 574,70 euros au titre du préjudice professionnel,3 070,12 euros au titre des frais non remboursées,Soit un total de 132 144,82 eurosOrdonner que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,Condamner la [13] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Limiter à la somme de 4 182,5 euros l’indemnisation sollicitée par M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Limiter à la somme de 2 928 euros l’indemnisation sollicitée par M. [Z] au titre de l’assistance par tierce personne,
— Limiter à la somme de 4 000 euros l’indemnisation sollicitée par M. [Z] au titre des souffrances endurées,
— Rejeter l’indemnisation sollicitée par M. [Z] au titre du préjudice esthétique temporaire ou, subsidiairement, limiter cette indemnisation à la somme de 500 euros,
— Rejeter le surplus des demandes indemnitaires de M. [Z] à l’exception de celle relative au déficit fonctionnel permanent,
— Rejeter la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La caisse de prévoyance de la [13] régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [Z] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées en raison d’une hospitalisation initiale, d’une période post opératoire difficile, de soins prolongés et du retentissement psychologique associé à l’accident.
La société [14] propose la somme de 4 000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 3/7 compte tenu des lésions initiales, des circonstances du fait accidentel, de la durée d’évolution de la symptomatologie, des injections PRP, de la durée du suivi psychologique et psychiatrique et du traitement psychotrope.
Au regard des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, de la fissure au talon d’Achille de M. [Z], des injections de PRP qu’il a subies, de ses désordres neuropsychiques et de son suivi psychologique et psychiatrique, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [Z] sollicite la somme de 1 500 euros en lien avec la modification visible de sa posture, ses séquelles de cicatrices et l’affectation de sa perception sociale pendant la période de rétablissement.
La société [14] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice et propose, à titre subsidiaire, la somme de 500 euros.
L’expert évalue à 1/7 le préjudice esthétique temporaire sur les six premiers mois pour la boiterie directement imputable aux faits de l’instance et l’utilisation d’une attelle de cheville sur 2 mois. Il ne retient aucun préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros au regard de la boiterie de la victime pendant une période de six mois ainsi que du port d’une attelle.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Z] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice en raison de l’impossibilité de pratiquer les activités sportives et sociales antérieures.
La société [14] s’oppose à cette demande indiquant que M. [Z] ne fait pas état d’une pratique sportive qu’il exerçait précédemment dont il justifierait par la production de pièces, ni d’activités de loisirs qu’il exerçait auparavant et auxquelles il aurait dû renoncer.
L’expert relève une gêne douloureuse sans impossibilité à la marche prolongée.
En l’espèce, M. [Z] ne justifie d’aucune activité sportive ou de loisir qu’il pratiquait avant son accident et qu’il ne pourrait plus exercer depuis.
Dans ces conditions, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est possible quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser (Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, no 04-30.278). Il importe donc peu qu’il s’agisse d’une chance de promotion interne ou externe, dès lors que celle-ci était sérieuse. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, elle ouvre droit à réparation, sans que celle-ci soit subordonnée à la preuve de son caractère sérieux (Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, no 22-18.905).
Cependant, la rente majorée répare déjà la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subsistant à la date de consolidation. Dès lors, l’indemnité supplémentaire ne peut réparer qu’une perte de chance devant intervenir dans un futur proche. La victime doit donc démontrer que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle et en justifier par le suivi d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou d’une création d’entreprise (Cass. soc., 9 avr. 1998, no 96-16.474 ; Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, no 22-11.448).
M. [Z] sollicite la somme de 15 000 euros pour compenser la privation d’avancement dans la grille statutaire, le reclassement subi, la perte de formation continue et les perspectives managériales écartées.
La société [14] s’oppose à cette demande exposant qu’elle n’a pas privé son salarié d’un avancement dans la grille statutaire, qu’aucune perte d’intéressement n’est démontrée, que le rapport d’expertise ne fait état d’aucune formation nécessaire pour le salarié, que M. [Z] n’apporte aucun élément venant étayer l’existence d’un quelconque écart de perspectives managériales.
En l’espèce, M. [Z] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations de nature à démontrer une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Z] sollicite la somme de 6 000 euros au titre de l’assistance régulière à domicile (3 heures /semaine pendant 14 mois).
La société [14] s’oppose à cette demande et, à titre subsidiaire, propose une somme de 2 928 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour 3 heures par semaine pendant 61 semaines.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaine sur la partie déficit fonctionnel temporaire à 25%, sans nécessité d’aide humaine au-delà, soit du 19 février 2020, jour de l’accident, au 17 avril 2021, correspondant à la deuxième injection de PRP.
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle M. [Z] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 3 heures x 18 euros x 61 semaines = 3 294 euros pour la période du 19 février 2020 au 17 avril 2021.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 3 294 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [Z] sollicite la somme de 25 000 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 14 mois (du 19 février 2020 au 17 avril 2021) au regard de sa perte d’autonomie et de la réorganisation complète de sa vie personnelle et professionnelle, et la somme de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 20 mois (du 18 avril 2021 au 23 décembre 2023), en raison des limitations persistantes, douleurs, soins continues et restrictions médicales.
La société [14] propose une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, soit une indemnité maximum de 4 182,50 euros.
Le rapport de l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 19 février 2020, jour du fait accidentel, jusqu’au 17 avril 2021, correspondant à la deuxième injection de PRP, précisant que sur cette période, la victime avait des gênes fonctionnelles avec des douleurs, qu’elle a débuté les séances de kinésithérapie, qu’elle présentait des désordres neuropsychiques et qu’elle a porté une attelle à la cheville. Il retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 18 avril 2021 jusqu’à la consolidation au 23 décembre 2023.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [Z] sur la base forfaitaire de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
— déficit temporaire partiel de 25% pendant 424 jours (du 19 février 2020 au 17 avril 2021) : 27 euros x 424 jours x 25 % = 2 862 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 980 jours (du 18 avril 2021 au 23 décembre 2023) : 980 jours x 27 x 10 % = 2 646 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 5 508 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent et le préjudice moral et psychique
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [Z] formule une demande au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu de la nature de ses séquelles mais également une demande au titre du préjudice moral et psychique en lien avec son syndrome anxiodépressif, le sentiment d’abandon, la désorganisation de sa vie personnelle et la souffrance psychologique liée à la déconsidération de la hiérarchie et au reclassement subi.
Ces demandes seront considérées comme une seule demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où M. [Z] sollicite la réparation d’un préjudice physique et d’un préjudice moral après la consolidation.
M. [Z] sollicite la somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu de son âge, de la nature de ses séquelles (atteinte du tendon d’Achille, mobilité réduite, douleurs chroniques) et du retentissement global et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et psychique, soit la somme totale de 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [14] ne s’oppose pas à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice moral et psychique, elle indique qu’il ne doit plus faire l’objet d’une indemnisation autonome puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise évalue le déficit fonctionnel permanent à 6% pour les séquelles douloureuses au niveau du tendon d’Achille nécessitant le recours à des antalgiques de palier 1 environ une fois par semaine, et les séquelles psychiques avec manifestations anxieuses spécifiques, quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques sans conduite d’évitement au sens médico-légal mais avec une légère baisse thymique imputable aux faits de l’instance.
M. [Z] étant âgé de 36 ans à la date de consolidation de son accident du travail fixée au 23 décembre 2023, et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert étant de 6%, il lui donc sera alloué la somme de 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (incluant les douleurs physiques et psychiques).
Le préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature Dintilhac (Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, publié).
M. [Z] sollicite la somme de 4 000 euros correspondant à une atteinte de sa libido et de ses capacités sexuelles.
La société [14] s’oppose à cette demande.
Le rapport d’expertise indique : « Baisse de libido ».
Au regard du rapport d’expertise, du retentissement psychique de l’accident sur M. [Z], du syndrome posttraumatique, de sa prise d’un traitement anti-dépresseur, il est indéniable qu’il subit une baisse de libido et ainsi un préjudice sexuel.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas des pertes de salaires avant consolidation (Cass. 2e civ., 20 sept. 2012, no 11-20.798).
Tel est également le cas des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation lesquelles sont réparées par la rente majorée.
M. [Z] sollicite l’indemnisation de ses pertes de salaires avant la consolidation pour la somme de 25 000 euros et la somme totale de 28 574,7 euros au titre l’indemnisation de la perte de gains relatives aux années 2023, 2024 et 2025, soit après la consolidation
Il sera débouté de ses demandes, ces préjudices étant déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur les frais divers non remboursés
Par une série d’arrêts du 4 avril 2012, la Cour de cassation est venue préciser que la victime (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, no 11-14.311 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, no 11-15.393 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, no 11-18.014 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, no 11-12.299) ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale, ce qui est le cas pour les dépenses de santé non remboursées et les frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins (au motif qu’il résulte de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [10], de sorte qu’ils figurent parmi les chefs des préjudices expressément couverts par le Livre IV de la Sécurité sociale).
M. [Z] sollicite la somme de 3 000 euros incluant les soins psychologiques, médicaments, transport, matériel orthopédique non pris en charge.
La société [14] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, au regard de la jurisprudence précitée, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de remboursement de frais.
Au demeurant, il ne verse aucune facture aux débats.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [D] [Z] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 19 février 2020, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 294 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
— 5 508 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [D] [Z] ;
Dit que la [9] de la [13] versera les sommes allouées à M. [D] [Z] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [14] ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [14] ;
Condamne la société [14] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [14] à verser la somme de 3 000 euros à M. [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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