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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 juin 2025, n° 24/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUXT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[F] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [W], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 08 septembre 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [F] [W] un appartement à usage d’habitation (n°103663, porte n°231, escalier 02), situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 285,71 euros et une provision sur charges mensuelle de 190,27 euros.
Le 04 septembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur [F] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Le 04 septembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme principale de 4.598,76 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à la l’entière libération des lieux,
— de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2024.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 911,91 euros, dette actualisée au 1er avril 2025.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2024 à étude, Monsieur [F] [W] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, une partie du contrat de bail est manquante, le bail versé aux débats ne comportant pas les pages 4 et 5 et ne mentionnant pas en l’état de clause résolutoire, de sorte qu’il est nécessaire de faire une réouverture des débats afin que la partie demanderesse puisse communiquer le contrat de bail dans son intégralité.
En conséquence, la réouverture des débats doit être ordonnée pour permettre à la SA ICF ATLANTIQUE de produire le contrat de bail dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du 09 septembre 2025 à 14H00, Salle Marianne – Site [Adresse 7], [Adresse 5] afin de permettre à la SA ICF ATLANTIQUE de produire le contrat de bail dans son intégralité,
DISONS qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats,
DISONS que la présente décision tient lieu de convocation.
La greffière, La vice-présidente
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