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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01875 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : [F] [M] / SCI VIRGILE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante
DEFENDERESSE
SCI VIRGILE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 juin 2016, le tribunal d’instance d’ASNIERES a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant le logement sis [Adresse 4]) conclu entre la SCI VIRGILE d’une part et Madame [F] [M] d’autre part sont réunies à al date du 28 juin 2015 ;
— ordonné l’expulsion de Madame [F] [M] ainsi que celle du tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamné à titre provisionnel Madame [F] [M] à payer à la SCI VIRGILE, à compter du 28 juin 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise de clefs, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers révisés et des charges que la défenderesse aurait dû payer mensuellement en cas de poursuite du bail ;
— condamné Madame [F] [M] à payer à la SCI VIRGILE la somme provisionnelle de 10 946, 93 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 3 mai 2016, terme de mai 2016 onclus ;
— condamné Madame [F] [M] à payer à la SCI VIRGILE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 6 juillet 2016, la SCI VIRGILE a fait signifier le jugement à Madame [M].
Par acte du 8 juillet 2016, la SCI VIRGILE a fait délivrer à Madame [M] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 25 avril 2017, signifié 7 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment accordé à Madame [F] [M] un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour quitter l’appartement qu’elle occupe [Adresse 2].
Par arrêt du 28 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 10], statuant en matière de surendettement, a notamment :
— dit que le nouveau pan de mesures imposées accordé à Madame [F] [M] pour une durée de 36 mois sera annexéau présent arrêt.
Par acte du 17 janvier 2025, la SCI VIRGILE a fait délivrer à Madame [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2025, Madame [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle lesparties ont été entendues, Madame [M] ayant comparu en personne et la SCI VIRGILE étant représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [M] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Madame [M] fait principalement valoir qu’elle a rencontré des difficultés financières mais qu’elle bénéficie dorénavant d’un plan lié à sa situation de surendettement et destiné à apurer son passif. Elle affirme avoir toujours été de bonne foi dans ses versements et avoir toujours cherché du travail. Elle indique être aujourd’hui en CDI et percevoir une rémunération mensuelle de 2 900 euros nets. Elle souligne avoir activement recherché une solution de relogement et indique être par ailleurs en instance de séparation avec son conjint, lequel est entièrement à charge.
Aux termes de ses écritures, la SCI VIRGILE demande :
— de recevoir la SCI VIRGILE en ses explications et les déclarer bien fondées ;
— de débouter Madame [F] [M] de sa demande de délais ;
— de condamner Madame [F] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la SCI VIRGILE indique si Madame [M] avait réglé l’intégralité de sa dette locative en janvier 2018, les paiements irréguliers ont repris depuis le mois de juillet 2018. Elle souligne que la cour d’appel de [Localité 10] a fixé, dans son arrêt du 28 juin 2024, une capacité de remboursement de 809, 92 euros par mois, mais que Madame [M] n’a pas honoré certais versements, conduisant à la reprise de la procédure d’expulsion après mise en demeure de payer. Elle indique que la dette locative s’élève à la somme de 16 351, 06 euros au mois de février 2025.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SCI VIRGILE, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il convient de relever que malgré la mise en place de mesures imposées destinées à résorber sa situation d’endettement et la réduction importante de sa mensualité de remboursement par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 juin 2024, Madame [M] ne parvient toujours pas à honorer les mensualités du plan, et donc à rembourser la SCI VIRGILE, pourtant créancière d’une dette locatives’élevant à la somme de 16 351, 06 euros (février 2025).
Madame [M] n’apparait donc pas en mesure de verser avec régularité le montant de l’indemnité d’occupation, ce qui ne fera qu’aggraver sa dette locative, et sans par ailleurs faire état d’une situation familiale particulière ou de problèmes de santé nécessitant son maintien dans les lieux.
Enfin, si Madame [M] mentionne de nombreuses diligences à l’audience en vue de se reloger, force est de constater qu’elle n’en justifie que partiellement (demande de logement social et captures d’écran de logements).
Ainsi, Madame [M] s’est vu octroyer les plus larges mesures destinées à apurer sa situation financières tout en bénéficiant d’une patience importante de son bailleur, lequel ne peut être privé indéfiniment de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, il sera accordé à Madame [M] un délai court, à savoir deux mois, pour lui laisser le temps d’organiser son départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [M].
La situation économique de [M] tenant à la prise en compte deses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [F] [M] un délai de deux mois mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 3], soit jusqu’au 6 juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI VIRGILE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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