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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 déc. 2025, n° 25/32041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/32041 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6CBU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] épouse [B]
domiciliée : chez
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
N°44482
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [C]
LE GREFFIER
[E] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce des époux
Madame [R], [X] [N],
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9],
Et
Monsieur [K] [B],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] en Algérie,
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 novembre 2012 à [Localité 7] en Algérie et retranscrit le 27 décembre 2021 en France, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [N] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [R] [N] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
REJETTE les demandes de Madame [R] [N] relatives au partage des meubles et au paiement des loyers impayés ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 14 avril 2024 ;
ATTRIBUE à Madame [R] [N] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Fait à [Localité 8], le 19 Décembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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