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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 21/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02253 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMQG
Jugement Rendu le 04 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
Commune de [Localité 15]
C/
SCEA DE BOURGOGNE
ENTRE :
Commune de [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SCEA DE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me de MAGNITOT substituant Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS plaidant
2°) Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me de MAGNITOT substituant Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame [G] [T], Candidate à l’intégration directe,
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 septembre 2025 et prorogé au 04 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Madame Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Sabira BOUGHLITA
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA de Bourgogne, dont M. [Y] [X], agriculteur, est le gérant, exploite plusieurs parcelles sises sur la commune de [Localité 15], notamment les :
— parcelle ZB numéro [Cadastre 13], dont M. [Y] [X] est propriétaire,
— parcelles AK numéros [Cadastre 6] (anciennement C[Cadastre 12]), [Cadastre 8] (anciennement C[Cadastre 11]), [Cadastre 7], [Cadastre 9], ZB numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], qu’elle loue.
Déplorant que la SCEA de Bourgogne exploite le chemin rural qui longe ces parcelles, par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2021, la commune de Corpeau a fait assigner M. [Y] [X] et la SCEA de Bourgogne devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 2261 et 2263 du code civil, de :
— se voir juger recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— voir condamner M. [X] et la SCEA de Bourgogne à libérer, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le [Adresse 14] dans sa longueur comprise entre les parcelles AK [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 13], ainsi que tous occupants de son chef,
— le voir condamner à remettre ledit chemin rural en l’état dans lequel il était avant qu’il ne l’accapare,
— le voir condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 07 janvier 2022, M. [Y] [X] et la SCEA de Bourgogne ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 15] à l’encontre de M. [Y] [X] à titre personnel,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquitive soulevée par la SCEA de Bourgogne,
— réservé les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Dijon, saisie par la SCEA de Bourgogne du chef de l’ordonnance ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive, a :
— infirmé l’ordonnance du 9 janvier 2023 en ce qu’elle avait rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par la SCEA de Bourgogne,
— statuant à nouveau sur ce point, déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive,
— confirmé l’ordonnance pour le surplus,
— condamné la SCEA de Bourgogne aux dépens de la procédure d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 15] en cause d’appel.
La clôture de l’instruction est alors intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 13 mai 2025 puis mise en délibéré au 16 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2025 pour nécessité de service.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la commune de Corpeau demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— condamner la SCEA de Bourgogne à libérer, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le [Adresse 14] dans sa longueur, comprise entre les parcelles AK [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 13] incluses, ainsi que de tous occupants de son chef ;
— la condamner à remettre ledit chemin rural dans l’état dans lequel il était avant qu’elle ne l’accapare,
— la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La commune de [Localité 15] explique solliciter l’expulsion de la SCEA de Bourgogne et de tous occupants de son chef puisqu’elle se trouve occupante sans droit ni titre du chemin rural appartenant au domaine privé de la commune qu’elle accapare progressivement, ainsi que la remise en état de la totalité du chemin rural entre les parcelles AK [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 13] incluses.
La commune conteste toute prescription acquisitive trentenaire, estimant que M. [X] n’en remplit pas les conditions.
Aussi soutient-elle que la SCEA ne justifie pas d’une possession utile du fait des actes de violence qu’elle a réalisés en détruisant les arbres et les murets de pierres. Elle ajoute que la SCEA a labouré ce chemin en infraction avec l’article D. 161-14 du code rural qui interdit de labourer et de cultiver le sol dans les emprises des chemins ruraux et de leur dépendance, justifiant de sa mauvaise foi. Elle en déduit que sa possession n’est pas paisible.
Elle se prévaut également de l’absence d’une possession exercée en qualité de propriétaire puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’actes de propriétaire comme le paiement de l’assurance et de la taxe foncière pour les terres, la publicité foncière et la déclaration MSA. Elle estime ainsi que les actes de culture (labour, emblavement, récolte) ne caractérisent pas des actes de propriétaire mais sont le propre de tout titulaire d’un bail rural à ferme.
La commune se prévaut d’une possession de la SCEA entachée d’équivoque aux yeux des tiers puisqu’elle n’est que la locataire des parcelles adjacentes, ne pouvant donc se comporter vis-à-vis de ces tiers que comme sur les parcelles qu’elle exploite du fait de son bail.
Enfin, la commune de [Localité 15] conteste toute possession trentenaire continue entre juin 1981 et juin 2011, date à laquelle elle a marqué sa volonté de reprendre possession du chemin et a interrompu la prescription du fait du piquetage réalisé par le géomètre expert.
°°°°°
En défense, M. [X] et la SCEA de Bourgogne concluent :
— au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la commune de [Localité 15],
— à l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 15] à l’encontre de la SCEA en raison de la prescription acquisitive dont elle bénéficie,
— à la condamnation de la commune de [Localité 15] à verser à la SCEA de Bourgogne une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de la commune de [Localité 15] aux entiers dépens.
M. [X] et la SCEA de Bourgogne indiquent que le chemin rural, dans sa longueur entre les parcelles AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 8], est praticable et de libre accès à tous. Ils estiment que les demandes de la commune présentées sur cette portion de chemin sont sans objet.
Ils soutiennent que, s’agissant de la portion de chemin située entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13] fondue dans les parcelles attenantes, les demandes formulées à l’encontre de la SCEA sont irrecevables, car cette dernière bénéficie de la prescription acquisitive. Aussi précisent-ils que les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune peuvent faire l’objet d’une
prescription acquisitive. Les défendeurs prétendent que la possession par la SCEA dure depuis plus de 30 ans, exposant alors que le chemin rural n’existe plus dans sa longueur entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13]. Ils font ainsi valoir que depuis sa création en 1980, c’est la SCEA de Bourgogne qui exploite l’ensemble des parcelles concernées ainsi que le chemin rural entre elles, de telle sorte que ce [Adresse 14] n’existe plus depuis plus de 40 ans. Ils se prévalent notamment de baux et attestations, factures de fermage, extraits de compte bancaire, relevés MSA et attestations.
Ils prétendent également que les conditions relatives à la possession sont remplies. Ils estiment que la possession a été continue et non interrompue depuis au moins 30 ans, contestant toute interruption liée au projet de piquetage, et rappellent qu’il existe une présomption de continuité posée par l’article 2264 du code civil.
De plus, M. [X] et la SCEA de Bourgogne considèrent que la possession a été paisible car exempte de violences matérielles et morales. Ils signalent que rien n’établit l’existence d’un muret et d’une noue sur le chemin. Ils contestent avoir coupé des arbres et font remarquer que si la disparition de ces derniers constituait une violence, elle aurait cessé au plus tard en septembre 1977, permettant à la possession utile de commencer à cette date. Ils contestent en outre toute infraction pénale, à défaut de poursuites et de condamnation pour avoir labouré le chemin rural.
De surcroît, ils soutiennent que la possession par la SCEA était publique puisqu’elle n’a jamais dissimulé les actes matériels accomplis aux personnes qui avaient intérêt à les connaître.
Enfin, M. [X] et la SCEA de Bourgogne indiquent que la possession a été non équivoque et à titre de propriétaire. Ils insistent sur l’intention de la SCEA de se conduire en propriétaire, en exploitant le chemin au même titre que les parcelles qui lui étaient contiguës et en le rendant inaccessible aux promeneurs. Ils ajoutent que le chemin rural n’étant pas cadastré et ne constituant pas une parcelle, ils n’étaient pas en mesure de le déclarer à la MSA.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur la question de la recevabilité des demandes
La cour d’appel de Dijon a, dans son arrêt rendu le 19 septembre 2023, a rappelé que l’invocation, par la SCEA, de l’usucapion ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond. Il en résulte que sa conséquence ne peut pas être la recevabilité ou l’irrecevabilité de ce moyen, mais son acceptation ou son rejet. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par la commune.
Le moyen de défense au fond relatif à l’usucapion ayant une incidence directe sur la demande de la commune, il y a lieu de l’examiner en premier lieu.
1/ Sur l’usucapion
D’après l’article 2255 du code civil, “la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom”.
Selon l’article 2258 du code civil, “la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi”.
Aux termes de l’article 2261, “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.
Il résulte de l’article 2272 alinéa 1er que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Autrement dit, l’usucapion exige de celui qui s’en prévaut une possession trentenaire présentant les conditions susmentionnée.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces produites que la SCEA de Bourgogne exploite plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 15] et notamment :
— la parcelle AK [Cadastre 8] (anciennement C [Cadastre 11]) en qualité de locataire aux termes de deux baux :
— un bail régularisé en avril 1981 avec la SCEA [Adresse 16] pour 2ha 43a 95ca,
— un bail régularisé en avril 1981 avec la SCEA du Genetet pour 2ha 43a 95ca,
— la parcelle ZB [Cadastre 13] en qualité de locataire depuis 1990, sachant que M. [Y] [X], actuel gérant de la SCEA, en est devenu propriétaire en 2009,
— les parcelles ZB [Cadastre 5] et ZB [Cadastre 3] (anciennement C[Cadastre 10]) en qualité de locataire aux termes d’un bail rural verbal conclu avec [E] [I], décédé depuis, et qui s’est poursuivi avec son épouse, depuis au moins 1987,
— les parcelles AK [Cadastre 6] (anciennement C [Cadastre 12]) et ZB [Cadastre 4] en qualité de locataire aux termes d’un bail rural verbal conclu avec la SCA [I] (venant aux droits de la SA Minoterie [N] [I]), depuis au moins 1987,
— la parcelle AK [Cadastre 7] selon bail verbal, à titre gratuit de 1980 à 2007, date à laquelle la SCA [I] a facturé un fermage.
La possession doit s’extérioriser au moyen d’actes matériels à l’égard du bien.
Il est établi que le fait d’exploiter une terre selon le mode de culture approprié à sa végétation caractérise une véritable possession (cf Civile 1ère, 20 juill. 1961 : Bull. civ. 1960, I, n° 421), tout comme des faits de pacage lorsque le terrain sur lequel ils s’exercent n’est susceptible que de ce mode de jouissance (cf Civile 3ème, 9 déc. 1970, n° 69-10.918 ; 4 févr. 2014, n° 12-27.868).
Dès lors, il ne peut être contesté que l’exploitation du chemin rural par la SCEA constitue des actes matériels de possession.
Seule la partie du chemin rural se déployant entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13] est en réalité concernée par le litige, la SCEA affirmant n’avoir pas usucapé le chemin rural longeant les parcelles AK [Cadastre 9] et [Cadastre 7] jusqu’au début de la parcelle AK [Cadastre 8].
a/ Sur le caractère continu et l’absence d’interruption de la possession
La SCEA de Bourgogne a commencé son activité le 1er novembre 1980.
Quoi qu’en dise la commune de [Localité 15], il résulte des pièces produites que la SCEA de Bourgogne exploite l’ensemble des parcelles en cause de façon ininterrompue, depuis au moins 1990. L’exploitation des parcelles était donc déjà plus que trentenaire à la date d’assignation en 2021, le piquetage n’étant pas interruptif de prescription.
b/ Sur le critère de la possession paisible
La commune de [Localité 15] ne démontre pas l’existence d’un muret en pierres ni d’une noue qui auraient été détruits par la SCEA de Bourgogne. Si
le procès-verbal établi le 12 septembre 1942 entre M. [E] [I] et la commune de [Localité 15] fait état de la plantation de bornes en pierres taillées notamment entre le [Adresse 14] et les deux parcelles dont M. [I] était propriétaire, la commune ne prouve pas que ces pierres existaient encore lors de l’installation de la SCEA sur les parcelles. Elle n’établit donc pas que celle-ci les en ait volontairement retirées.
Par ailleurs, elle n’établit pas plus la date à laquelle les arbres plantés sur une partie du [Adresse 14] auraient disparus, ce qui ne peut encore être imputé à la SCEA.
Enfin, la commune ne justifie pas avoir sollicité l’engagement de poursuites pénales à son encontre du fait du labour et de la culture de l’emprise du chemin rural.
Il en résulte que la possession de cette dernière doit être qualifiée de paisible.
c/ Sur le critère de la possession publique
Il résulte des diverses attestations produites que le caractère public de la possession ne peut être contredit, la SCEA exploitant les parcelles au vu et au su des villageois.
d/ Sur les critères de la possession non équivoque et à titre de propriétaire
Force est de constater que les actes matériels de possession réalisés par la SCEA, à savoir l’exploitation du chemin rural longeant les parcelles, émanent du locataire des parcelles et non de leur propriétaire. Autrement dit, la SCEA de Bourgogne n’a pas pu posséder à titre de propriétaire pour son propre compte, tout au plus pouvait-elle posséder pour le compte des propriétaires des parcelles contiguës au chemin rural. En effet, le chemin rural ne se trouve pas intégré de fait à des parcelles qui seraient propriétés de la SCEA, mais aux parcelles louées par cette dernière : côté Nord et côté Sud du chemin rural s’agissant des parcelles AK [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et une partie de la parcelle [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 13].
Les actes de possession n’ont donc pas été établis à titre de propriétaire.
En outre, malgré les actes matériels accomplis sur le chemin rural, la possession de la SCEA de Bourgogne n’est pas dépourvue d’équivoque dès lors qu’aux yeux des tiers, elle exploite ce chemin de la même manière qu’elle exploite les parcelles qui l’entourent, c’est-à-dire en qualité de locataire et non de propriétaire. L’équivoque suppose en effet le doute dans l’esprit des tiers.
Ainsi, la possession de la SCEA est équivoque et non à titre de propriétaire. Elle est donc viciée et n’a pu permettre à la SCEA de Bourgogne d’usucaper le chemin rural dans sa longueur comprises entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13].
2/ Sur les demandes de libération sous astreinte du [Adresse 14] dans sa longueur comprise entre les parcelles AK [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 13] incluses et de remise en état
Il a été constaté que la SCEA de Bourgogne ne contestait pas que l’accès du chemin rural longeant les parcelles AK [Cadastre 9] et [Cadastre 7] jusqu’au début de la parcelle AK [Cadastre 8] était libre et accessible et elle ne revendique aucune prescription acquisitive sur cette partie. Il en résulte que la demande de libération du chemin rural ne peut concerner que la partie se déployant entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13], et la demande concernant les parcelles AK [Cadastre 9] et [Cadastre 7] jusqu’au début de la parcelle AK [Cadastre 8] est sans objet.
Dès lors que la SCEA de Bourgogne n’a pas usucapé la partie du chemin rural dans sa longueur entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13], cette partie appartient à la commune de [Localité 15] qui est bien fondée à en solliciter la libération.
Il en résulte que la SCEA de Bourgogne devra libérer l’emprise du [Adresse 14] dans sa longueur comprise entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13] incluses, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois (le délai de six mois devant lui permettre de retrouver le tracé du chemin rural).
Par ailleurs, au vu des photographies relativement récentes produites en demande, le surplus du chemin rural paraît être en nature de pré, ce que semble déjà être le [Adresse 14] dans sa longueur comprise entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13] incluses. Par conséquent, et à défaut pour la commune d’établir précisément l’état de cette partie du chemin avant exploitation par la SCEA de Bourgogne, il convient de rejeter la demande de remise en état.
3/ Sur les demandes accessoires
La SCEA perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SCEA de Bourgogne à verser à la commune de [Localité 15] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la SCEA à ce titre sera alors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes présentées par la commune ;
— DIT que la possession de la SCEA de Bourgogne sur le chemin rural dans sa longueur entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13] est viciée ;
En conséquence,
— DIT que la SCEA de Bourgogne n’a pas usucapé le chemin rural dans sa longueur entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13] ;
— DIT que la demande de libération du chemin rural concernant les parcelles AK [Cadastre 9] et [Cadastre 7] jusqu’au début de la parcelle AK [Cadastre 8] est sans objet ;
— CONDAMNE la SCEA de Bourgogne à libérer l’emprise du [Adresse 14] dans sa longueur comprise entre les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 13] incluses, dans un délai de 6 mois (six mois) à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros (quinze euros) par jour de retard pendant une durée de 4 mois (quatre mois) ;
— REJETTE la demande de remise en état du chemin rural ;
— CONDAMNE la SCEA de Bourgogne aux dépens ;
— CONDAMNE la SCEA de Bourgogne à verser à la commune de [Localité 15] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande formulée par la SCEA de Bourgogne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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