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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 23/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SASU [ E ] [ J ] [ Y ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
______________________________________________________________________________
N° RG 23/01183 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQNV
Minute: 25-
Jugement du :
29 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 29 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la Présidence de Hubert BARRE, président du Tribunal paritaire des baux ruraux, assisté de Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition ;
Date des débats : 12 juin 2025
ASSESSEURS BAILLEURS
— M. [M]
— M. [I],
ASSESSEURS PRENEURS
— M. [X]
— M.[T]
DEMANDERESSES
Madame [E] [J] VEUVE [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société SASU [E] [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par la SELAS DEVERENNE avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me ROBERT avocat au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte notarié du 21 juin 2001, Monsieur [Y] [C] et Madame [Y] [N] ont consenti à Monsieur [Y] [G], leur fils, un bail rural à long terme d’une durée de 18 ans et 9 mois à compter du 1er février 2001 jusqu’au 31 octobre 2019, portant notamment sur la parcelle située à [Localité 10] en nature de vignes appellation champagne, cadastrée Lieu-dit [Localité 7] [Adresse 6], section AO n°[Cadastre 2] pour 20a et 66 ca.
Suivant acte authentique en date des 5 et 9 juillet 2003, Monsieur [Y] [C] et Madame [Y] [N] ont consenti une donation-partage au profit de leurs deux enfants, dont Monsieur [Y] [G] s’agissant de la nue-propriété de cette même parcelle.
Puis, suivant acte authentique du 22 décembre 2023, ils ont renoncé à l’usufruit de cette parcelle, Monsieur [Y] [G] en acquérant alors la pleine propriété.
Monsieur [Y] [G] est décédé le 13 juillet 2022.
Il résulte de l’acte notarié du 21 juillet 2022 que la succession de Monsieur [Y] [G] a été dévolue à son conjoint survivant, Madame [J] veuve [Y] [E].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2022, Madame [Y] [N] a notifié à Madame [J] veuve [Y] [E] un acte de résiliation de bail concernant la parcelle cadastrée [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 6], section AO n°[Cadastre 2] pour 20a et 66 ca.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mars 2023, Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [Y], sa société d’exploitation, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims pour demander l’annulation de l’acte de résiliation en question, pour être irrecevable ou en tout cas mal fondé, et de condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 15 juin 2023.
Faute de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 12 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [Y] demandent au tribunal paritaire des baux ruraux de :
annuler l’acte de résiliation, pour être irrecevable ou en tout cas mal fondé ;débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, pour être irrecevable ou en tout cas mal fondée ;condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir le défaut de qualité de bailleresse de Madame [Y] [N], en ce que Madame [J] veuve [Y] [E] est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse en application d’un acte de donation entre époux et du testament olographe de Monsieur [Y] [G]. Elles contestent la validité d’un quelconque droit de retour en indiquant que les dispositions sur lesquelles se fondent Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [Y] ne trouvent à s’appliquer qu’en l’absence de con joint successible, ce qui ne correspond pas pas au cas d’espèce. Elles font également valoir que Monsieur [Y] [G] n’était plus preneur à bail puisqu’il avait obtenu la pleine propriété de la parcelle concernée suivant actes de donation et de renonciation à usufruit. Par ailleurs, Monsieur [Y] [G] avait, selon bail verbal, consenti une location des parcelles à la SASU [E] [J] [Y] et ce à compter de la vendange 2015, ce qui est établi par les déclarations annuelles de récolte, la fiche d’encépagement de 2015 et la fiche vendange pour l’année 2022, si bien que les dispositions de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime ne trouvent pas à s’appliquer. Concernant la demande reconventionnelle formée par Madame [Y] [N], Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [Y] estiment qu’il résulte des arguments ci-avant qu’elles n’ont jamais été occupantes sans droit ni titre de la parcelle, que le préjudice allégué n’est pas démontré, ni même l’existence d’une éventuelle faute, si bien que la demande devra être rejetée.
Madame [Y] [N] demande au tribunal paritaire des baux ruraux de
déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [J] [Y] ;Débouter Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [J] [Y] de leurs demandes ;Les dire occupantes sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2022 de la parcelle cadastrée [Adresse 9], section AO n°[Cadastre 2] pour 20a et 66 ca ;Prononcer l’expulsion de celles-ci ;Condamner solidairement Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [J] [Y] à lui verser la somme de 44 852,86 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [J] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [N] fait valoir qu’elle avait bien la qualité de bailleresse à la date du congé délivré, et que la limitation du donateur du droit de retour conventionnel – en l’espèce, à la seule nue-propriété – ne prive pas de la possibilité d’invoquer le droit de retour légal, sur l’usufruit des biens donnés à son fils, ce qu’elle a fait à la suite du décès de Monsieur [Y] [G], suivant courriers produits. De par l’exercice de son droit de retour, elle se considère comme propriétaire de la parcelle et, a fortiori, bailleresse. Par suite, tout bail qui aurait pu être accordé à Madame [J] veuve [Y] [N] lui serait inopposable. En tout état de cause, étant occupantes sans droit ni titre depuis le décès de [Y] [G], Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [J] [Y] ont indûment perçu les revenus tirés de l’exploitation de la parcelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 738-2 du code civil prévoit que « lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738 sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral ».
L’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que :
La parcelle litigieuse a été donnée à bail le 21 juin 2021 par Monsieur [Y] [C] et Madame [Y] [N] à leur fils, Monsieur [Y] [G] ;
Par acte notarié des 5 et 9 juillet 2003, la nue-propriété de cette parcelle lui a été donnée puis, par acte du 22 décembre 2003, les consorts [Y], restés usufruitiers de la parcelle, ont renoncé à cet usufruit, de sorte que, à cette date, Monsieur [Y] [G] est devenu le plein propriétaire de la parcelle ;
Suivant testament olographe signé le 29 mars 2017, Monsieur [Y] [G] a désigné Madame [J] veuve [Y] comme légataire universelle ;
Par acte authentique du 3 juillet 2019, Monsieur [Y] [G] a donné à Madame [J] veuve [Y] [E] l’universalité de ses biens immobiliers et mobiliers composant sa succession, sans exception ni réserve ;
Par acte authentique du 5 septembre 2019, Madame [Y] [N] (Monsieur [Y] [C] étant décédé entre temps), a limité la possibilité d’exercer son droit de retour conventionnel à la seule nue-propriété des biens donnés ;
Monsieur [Y] [G] est décédé le 13 juillet 2022, tel qu’il résulte de l’acte de décès produit ;
Il ressort de l’acte authentique du 21 juillet 2022 que Madame [J] veuve [Y] [E], « tant en sa qualité de conjoint, que de donataire et de légataire universel, recueille l’universalité des biens et droits composant la succession » ;
Suivant courriers datés des 1er et 9 décembre 2022, et adressés à Maître [D], notaire en charge de la succession de Monsieur [Y] [G], Madame [Y] [N] a entendu faire valoir son droit de retour légal sur l’usufruit de la parcelle litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, par application du droit de retour conventionnel, limité selon les termes de l’acte authentique du 5 septembre 2019, que Madame [Y] [N] a récupéré la nue-propriété sur la parcelle cadastrée Lieu-dit [Localité 7] [Adresse 6], section AO n°[Cadastre 2] pour 20a et 66 ca.
S’agissant du droit de retour légal, s’il est vrai que la limitation du droit de retour conventionnel n’empêche pas l’exercice d’un droit de retour légal, dès lors que ceux-ci ne portent sur les mêmes droits, force est d’admettre que les dispositions invoquées pour fonder ce droit de retour légal ne sont applicables qu’en l’absence de conjoint successible.
Or, il résulte tout autant du testament de Monsieur [Y] [G], de la donation entre époux du 3 juillet 2019 et de l’acte de succession que Madame [J] veuve [Y] [E] avait bien la qualité de conjoint successible. Il convient de préciser que la jurisprudence produite par la défenderesse au soutien de sa demande n’est pas transposable au cas d’espèce.
Dès lors, Madame [Y] [N] n’a pu faire valoir valablement un quelconque droit de retour légal. Partant, cette dernière demeure nue-propriétaire de la parcelle dont il est question, tandis que, par voie successorale, Madame [J] veuve [Y] [N] en est devenue l’usufruitière.
Or, il est constant qu’en présence d’un droit de propriété démembré, seul l’usufruitier peut être considéré comme bailleur, lequel peut seul demander valablement la résiliation du bail en application des dispositions susvisées.
N’ayant ainsi pas la qualité de bailleresse au jour où elle a délivré la lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la destinataire le 15 mars 2023, elle ne saurait s’en prévaloir valablement et sa demande aux fins de voir dire les défenderesses occupantes sans droit ni titre sera rejetée.
De même, toutes ses demandes subséquentes seront rejetées.
En tout état de cause, s’il est retenu que Madame [Y] [N] est nue-propriétaire de la parcelle et que Madame [J] veuve [Y] [E] en est l’usufruitière, aucun bail rural ne saurait exister – et donc, a fortiori, prendre fin – entre les parties. La demande d’annulation de l’acte de résiliation est, partant, sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] [N] sera condamné à verser à Madame [J] veuve [Y] [E] et la SASU [E] [J] [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, l’affaire n’étant pas de nature à justifier qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le Greffier Le Président
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