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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POSTALE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Surendettement c/ CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXFW
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[P] [R]
né le 21 Novembre 1971 à GHAZAOUET (ALGERIE)
182 avenue du 08 mai 45
76620 LE HAVRE
comparant
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
LE HAVRE SEINE METOPOLE
19 Rue Georges Braque
CS 70854
76088 LE HAVRE CEDEX
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Monsieur [P] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 30 octobre 2024 au motif qu’un jugement rendu le 21 mai 2024 l’avait déclaré de mauvaise foi comme ayant volontairement aggravé son endettement en ne réglant pas son loyer et en refusant deux propositions de relogement.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [R] le 19 novembre 2024.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 3 décembre 2024, Monsieur [R] a contesté cette décision au motif que sa situation aurait évolué en ce qu’il a désormais ses enfants à charge et qu’il a dû prendre un logement pour les accueillir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 5 février 2024, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a invoqué l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 21 mai 2024 et a rappelé que le fait que Monsieur [R] ait un loyer à payer n’est pas un élément nouveau. Le bailleur a relevé que Monsieur [R] n’avait fait aucun effort pour commencer à régler sa dette locative.
Dans un courrier reçu au greffe le 6 février 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [R] a comparu en personne. Il a expliqué ne pas avoir pu payer la somme de 500€ par mois prévue à ALCEANE à cause de saisies qui ont été faites sur son salaire correspondant à des pensions alimentaires impayées. Il a indiqué avoir quatre de ses enfants dont deux majeurs à son domicile, ne rien percevoir tant qu’il n’a pas comparu devant le juge aux affaires familiales pour faire reconnaître cette situation et avoir dû déménager de nouveau dans un logement plus grand dont le loyer est de 625€. Il a indiqué également que la mère de ses enfants perçoit les allocations familiales mais ne lui reverse rien.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
La BANQUE POSTALE a adressé un courrier reçu au greffe le 17 février 2025 dont il ne sera pas tenu compte, celui-ci étant arrivé après l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [R] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la mauvaise foi de Monsieur [R]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
La commission a déclaré Monsieur [R] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement au motif de sa mauvaise foi et de l’autorité de la chose jugée au vu du jugement rendu le 21 mai 2024. Monsieur [R] conteste cette décision au motif que des éléments nouveaux justifieraient de sa bonne foi.
Monsieur [R] est, effectivement, en droit de revendiquer sa bonne foi en produisant des éléments nouveaux, l’autorité de la chose jugée ne s’appliquant pas dans cette hypothèse.
Monsieur [R] soutient être de bonne foi en ce qu’il a dû prendre en charge ses quatre enfants à cause des difficultés de leur mère et se trouver de ce fait dans une situation financière très compliquée car il ne parvient pas à faire en sorte que la CAF prenne en compte le changement de lieu de résidence de ses enfants malgré des attestations rédigées par ceux-ci.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] a entamé des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour faire reconnaître le changement de résidence de ses enfants et percevoir les allocations familiales correspondant à cette situation. Il a été contraint de déménager pour un logement plus grand dont le loyer hors charges est de 442,41€. Monsieur [R] ne sera donc plus redevable de la pension alimentaire et la somme mentionnée par la commission au titre du droit de visite et d’hébergement devra être retranchée de ses charges. Il apparaît donc que Monsieur [R] pourrait avoir une capacité de remboursement positive ce qui empêche de conclure qu’il aurait recours à la procédure de surendettement pour obtenir un effacement de ses dettes.
L’évolution de la situation de Monsieur [R] permet de conclure à sa bonne foi. Il est donc déclaré recevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [P] [R],
Déclare Monsieur [P] [R] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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