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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 23/05002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05002 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XG64
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [J] [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [H] [B] désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 23 mai 2022
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant devis en date du 24 octobre 2018, M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W], ont confié à la SARL France Confort Habitat, des travaux d’aménagement et d’extension de leur habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant la somme totale de 49.006,44 €. Des travaux complémentaires ont également été réalisés pour un montant de 4.001,88 €.
Les travaux ont été exécutés du 15 novembre 2018 au 7 mai 2019.
Au cours de l’année 2019, M. [Z] [K] et Mme [W] ont signalé des désordres affectant le réseau d’assainissement des eaux usagées ainsi qu’une fuite au plafond de l’extension, un problème de rétention d’eau sur la toiture plate de l’extension et des infiltrations.
En mai 2020, une expertise amiable a été réalisée, qui a conclu à des défauts et désordres affectant la toiture du bâtiment. Puis le 11 décembre 2020, un nouveau rapport d’expertise amiable a décrit des désordres affectant l’habitation.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] ont fait assigner la SARL France Confort Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d’expert, puis par ordonnance du 29 juin 2021M. [E] l’a remplacé pour procéder à l’examen des désordres affectant les travaux d’aménagement et d’extension de leur immeuble. Par ordonnance du 26 avril 2022 l’expertise a été étendue à l’examen du désordre de dégradation du support de l’étanchéité de l’extension avant.
La SARL France Confort Habitat a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole. La SELAS MJS Partners représentée par Me [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, le juge des référés a déclaré communes à la SELAS MJS Partners, les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Par actes d’huissier du 31 mai 2023, M. [Z] [K] et Mme [W] ont assigné la SELAS MJS Partners représentée par Maître [H] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL France Confort Habitat et la SA AXA France Iard, devant le tribunal judiciaire de Lille.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024, M. [Z] [K] et Mme [W] demandent au tribunal, au visa des 1792 et suivants du code civil, subsidiairement au visa de la théorie des dommages intermédiaires, subsidiairement au visa de l’article 1231–1 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
— dire que la SARL France Confort Habitat est responsable des désordres et malfaçons afférents aux travaux exécutés,
— fixer les préjudices subis aux sommes suivantes :
— au titre des travaux de réparation et de remise en état des toitures : 51.862,35 € TTC et, à titre subsidiaire 38.464,30 € TTC et à titre plus subsidiaire 13.046,11 euros TTC,
— au titre des travaux de réparation de l’isolation : 4.762,75 € TTC,
— au titre du remplacement de la porte d’entrée : 1.200 € TTC,
— au titre de la baie vitrée et des travaux induits 27.000 € TTC,
— au titre des travaux de plâtrerie peintures : 4.750 € TTC,
— au titre des travaux de remise en conformité de l’électricité : 6.200 € TTC,
— au titre des frais de déménagement, garde-meuble : 10.244 € TTC,
— au titre des frais de relogement : 24.000 € TTC,
— au titre du trouble de jouissance subi par M. [Z] [K] : 1.920 € à réactualiser au jour du jugement revêtu de l’exécution provisoire,
— au titre du préjudice moral : 10.000 €,
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France Confort Habitat à la somme de 141.939,10 € TTC et, à titre subsidiaire, à la somme de 128.541,05 € TTC et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 103.122,86 € TTC,
— dire que la SA AXA France Iard doit sa garantie au titre des désordres pour les activités souscrites,
— dire qu’ils sont bien fondés à exercer une action directe à l’encontre de la SA AXA France Iard,
— condamner la SA AXA France Iard à leur payer la somme de 141.939,10 € TTC en réparation des préjudices subis et subsidiairement la somme de 128.541,05 € TTC et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 103.122,86 € TTC,
— condamner solidairement la SELAS MJS Partners représentée par Maître [H] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL France Confort Habitat et la SA AXA France Iard aux frais et dépens des instances de référé, aux frais de l’expertise judiciaire et aux frais et dépens de l’instance sur le fond,
— condamner solidairement la SELAS MJS Partners représentée par Maître [H] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL France Confort Habitat et la SA AXA France Iard à la somme de 22.303,84 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, la SA AXA France Iard demande au tribunal, de :
À titre principal :
— débouter les consorts [Z] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum les consorts [Z] [G] à leur payer une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
— déduire des sommes pour lesquelles elle pourrait être tenue la somme de 850 €, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la société France Confort Habitat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SELAS MJS Partners prise en la personne de son représentant légal Me [B], en sa qualité de liquidateur de la SARL France Confort Habitat n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W] à l’encontre de la SELAS MJS Partners représentée par Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la SARL France Confort Habitat
M. [Z] [K] et Mme [W] sollicitent du tribunal la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France Confort Habitat.
L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dans l’hypothèse où une société est déjà en liquidation judiciaire avant l’assignation en justice, il ressort des articles L. 624-2 et R. 624-5 dudit code que les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective et qu’en cas de contestation de la déclaration de créance, le juge commissaire a une compétence exclusive pour procéder à la vérification de créance. Il s’ensuit que les créanciers ne peuvent, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de leur créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ; ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
En l’espèce, M. [Z] [K] et Mme [W] ont assigné la SARL France Confort Habitat prise en la personne de Maître [B], pris en sa qualité de liquidateur de la société.
Ils ont ainsi assigné les organes de procédures collectives et doivent justifier avoir respecté la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances.
Ils justifient avoir procédé à la déclaration de leur créance à hauteur de la somme de 95.000 €, le 1e juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2022 par la SELAS MJS Partners. En conséquence, il sera fait droit à leurs demandes de fixation au passif de la SARL France Confort Habitat.
Sur les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W]
La réception des travaux n’est pas contestée. M. [Z] [K] et Mme [W] justifient avoir réglé l’intégralité des travaux et avoir pris possession des lieux.
M. [Z] [K] et Mme [W] fondent leurs demandes à titre principal sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, sur la théorie des vices intermédiaires. Ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice, précisant être en accord avec le rapport d’expertise à l’exception des points relatifs à la partie de couverture arrière existante en tuiles, de l’isolation et de la durée des travaux de remise en état.
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les dommages intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale, engagent la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Sur les demandes au titre des travaux de réparation et de remise en état des toitures
Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Sur la toiture-terrasse située au-dessus de l’extension
Lors de ses opérations, l’expert a constaté que la toiture-terrasse située au-dessus de l’extension, devait, à la lecture du devis, être une couverture par bac acier sandwich, qui n’a pas été réalisée. Il décrit une toiture-terrasse dont l’étanchéité a été reprise à trois reprises par la SARL France Confort Habitat et ce sans succès, le plancher support de l’étanchéité présentant un état de dégradation avancé avec une présence d’eau d’infiltration.
Les désordres décrits, avec la présence d’infiltration, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la partie de couverture arrière en bacs acier double peau
Lors de ses opérations, l’expert a constaté que le bac coupé trop court ne permet pas le recouvrement de 15 cm minimum, engendrant un désordre au niveau d’un angle du dôme arrière et des infiltrations dans le plafond de la salle de bain.
Les désordres décrits, avec la présence d’infiltration, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la partie de couverture arrière existante en tuiles
M. [Z] [K] et Mme [W] soutiennent qu’il existe une non-conformité et que les problèmes de pose ont pour conséquence des infiltrations.
L’expert note que cette toiture n’a pas fait l’objet d’intervention de la part de la société France Confort Habitat, que les malfaçons relèvent plus d’une mauvaise gestion technique par la société France Confort Habitat des interfaces entre cette couverture existante et les nouveaux éléments de toiture. L’expert ne constate aucun désordre lié à l’absence de couvre mur ou encore à la sous toiture.
En l’absence de désordres constatés par l’expert, aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société France Confort Habitat au titre de cette toiture existante. Les interfaces avec les travaux exécutés ont été mis en cause, celles-ci sont donc retenues dans le cadre des réparations des toitures effectuées par la société.
Il convient de rejeter les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W] au titre de la partie de couverture arrière existante en tuiles.
Sur la couverture de garage
L’expert a constaté que les seules difficultés de cette toiture sont liées aux prestations de la toiture-terrasse.
En l’absence de désordres constatés par l’expert sur la couverture du garage, aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société France Confort Habitat.
Il convient de rejeter les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W] au titre de la couverture de garage.
Sur la responsabilité de la SARL France Confort Habitat
Concernant la toiture-terrasse située au-dessus de l’extension et la partie de couverture arrière en bacs acier double peau, il s’agit d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose uniquement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, que la SARL France Confort Habitat est intervenue, au titre de ces travaux. Ces désordres lui sont donc imputables.
Sur la garantie de la SA AXA France Iard
M. [Z] [K] et Mme [W] recherchent la condamnation de la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SARL France Confort Habitat. Ils soutiennent qu’il ressort de l’attestation d’assurance que la société était couverte au titre de sa garantie décennale pour les travaux de couverture.
La SA AXA France Iard soutient que l’activité étanchéité toiture-terrasse n’a pas été déclarée par la société France Confort Habitat lors de la souscription du contrat et que dès lors le contrat n’a pas vocation à s’appliquer concernant les désordres relevant de cette activité.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré à l’assureur par le constructeur.
En l’espèce, une partie des travaux réalisés, tels que décrit par l’expert judiciaire relèvent de la réalisation d’une toiture-terrasse étanchéifiée par bitume sur un support en bois. Les conditions particulières du contrat prenant effet au 25 juillet 2018, sont produites, il y est indiqué que les activités souscrites (selon les définitions de l’annexe n°970544) sont notamment : « COUVERTURE sauf pose de capteurs solaires », le contrat précise que ces conditions particulières jointes aux conditions générales N°970639 A et à l’annexe des activités 970544 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu les exemplaires, constituent avec le formulaire de déclaration de risque signé, le contrat d’assurance. La SA AXA France Iard produit également « l’annexe nomenclature des activités réalisées dans le domaine du bâtiment et des travaux public », nomenclature qui complète les conditions générales réf. 970639, qui distingue dans le clos et couvert la couverture de l’étanchéité de toiture-terrasse « réalisation d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en œuvre de matériaux bitumineux (…). ». Dès lors, il convient de constater que concernant la toiture-terrasse, les garanties de la SA AXA France Iard ne sont pas mobilisables. En conséquence, les demandes au titre des travaux de réparation et de remise en état de la toiture-terrasse située au-dessus de l’extension de M. [Z] [K] et Mme [W] à l’encontre de la SA AXA France Iard seront rejetées.
La garantie décennale est cependant mobilisable concernant la partie de couverture arrière en bacs acier double peau. Les travaux réalisés par la société caractérisant des travaux de couverture. Il en résulte que M. [Z] [K] et Mme [W] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la SA AXA France Iard sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
Sur la réparation des préjudices
M. [Z] [K] et Mme [W] sollicitent au titre des travaux de remise en état des toitures, la somme de 45.441,14 € TTC correspondant au devis de la société [T] Couverture, la somme de 1.320 € TTC au titre de la dépose du dernier complexe outre le coût de la maitrise d’œuvre d’un montant de 10 % sur le montant des travaux, soit la somme de 5.101,21 € TTC. A titre subsidiaire, ils demandent la somme de 33.360,93 € TTC outre la somme de 1.320 € TTC au titre de la dépose du dernier complexe et la somme de 3.783,37 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre.
La SA AXA France Iard fait valoir que les consorts [C]-[W] doivent ventiler leurs demandes en fonction des différentes zones d’intervention de la société France Confort Habitat.
L’expert judiciaire indique concernant la toiture-terrasse qu’une reprise est nécessaire pour remonter plus haut sur la toiture en tuiles existante, afin de rétablir une pente suffisante pour la pose d’un bac acier, tel que prévu à l’origine. Il chiffre cette reprise à la somme de 21.518,30 € HT.
Concernant la partie de couverture arrière en bacs acier double peau, en raison des nombreuses non-conformités, l’expert préconise la dépose et son remplacement. Il précise que le devis de la société [T] Couverture ne peut être retenu en totalité, puisqu’il inclut également le remplacement de la partie de couverture arrière existante en tuile. Il chiffre cette reprise à la somme de 6.965,08 € HT.
L’expert recommande la dépose de la dernière prestation réalisée sur l’extension par la société France Confort Habitat, le support étant complètement imbibé d’eau. Il chiffre cette reprise à la somme de 1.200 € HT.
Enfin, il retient également pour la remise en conformité des toitures réalisées, une maîtrise d’œuvre qu’il évalue à la somme de 10 %, avec une TVA de 20% s’agissant de travaux de reprise d’une extension.
Il convient de retenir les évaluations telles que reprises par l’expert.
Ainsi, la créance de M. [Z] [K] et Mme [W] au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur est fixée à la somme de 35.620,01 € TTC (dépose dernier complexe : 1.320 € TTC ; toiture sur extension : 23.670,13 € TTC ; couverture arrière en bacs acier double peau : 7.661,58 € TTC ; maîtrise d’œuvre : 2.968,30 € TTC).
Par ailleurs, la SA AXA France Iard sera condamnée in solidum, à hauteur de la créance relative à la remise en état de la partie de couverture arrière existante en tuile, à payer la somme de 8.300,03 € TTC (couverture arrière en bacs acier double peau : 7.661,58 € TTC ; maîtrise d’œuvre au prorata de cette couverture : 638,45 € TTC).
Sur les demandes au titre des travaux de réparation de l’isolation des combles
M. [Z] [K] et Mme [W] soutiennent qu’il est nécessaire de procéder au remplacement total de l’isolation qui a été investie par les rongeurs en raison d’une absence de protection.
La SA AXA France Iard fait valoir que la responsabilité de la société France Confort Habitat ne saurait être engagée à ce titre, l’expert judiciaire ayant attribué la mauvaise mise en place de l’isolant dans les combles, à l’intervention d’un tiers : ami électricien.
En effet, lors des opérations d’expertise, l’expert a constaté que les défauts relevés résultaient du passage d’un tiers, venu installer de nouveaux câbles et non d’un manquement imputable à la société France Confort habitat. L’expert a, dans son rapport, repris deux photographies issues de l’expertise amiable et a précisé que la situation n’était pas catastrophique, estimant qu’un simple remaniement de l’isolation, suffirait.
En l’absence de tout élément permettant de démontrer une défaillance de la SARL France Confort Habitat dans la mise en œuvre de l’isolation, il convient de rejeter les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W] à ce titre.
Sur les demandes au titre des travaux de réparation de la porte d’entrée
M. [Z] [K] et Mme [W] soutiennent que le désordre affectant la porte d’entrée n’était pas présent lors de la réception des travaux et qu’il a été constaté, pour la première fois par constat d’huissier du 27 novembre 2020. Ils fondent leur demande sur la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil.
La SA AXA France Iard s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’il s’agit d’un désordre apparent, qui ne saurait relever de la garantie de la SARL France Confort Habitat.
L’expert a constaté un défaut d’ouverture automatique pour les personnes à mobilité réduite (PMR), causé par une porte soit hors d’aplomb, entrainant un frottement ainsi qu’une dégradation du joint de bas de porte. Il précise expressément que cette malfaçon était présente dès la prise de possession des lieux.
Il convient de rappeler que les garanties légales ne couvrent que les désordres non apparents à la réception. Un désordre ayant l’objet de réserves ou pouvant être décelé à la réception ne saurait être considéré comme caché.
En l’espèce, M. [Z] [K] et Mme [W] ne développent aucun moyen tendant à démontrer une évolution éventuelle de ce désordre postérieurement à la réception. Aucun élément du rapport d’expertise ne permet de conclure à une aggravation ou à une apparition tardive du défaut. Il ressort au contraire que ce désordre était décelable dès la prise de possession, ce qui exclut la garantie de bon fonctionnement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W] au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée.
Sur les demandes au titre de réparation de la baie vitrée et des travaux induits
M. [Z] [K] et Mme [W] soutiennent que la dépose de la baie vitrée est nécessaire en raison de la mise en place d’un seuil non conforme aux règles de l’art.
La SA AXA France Iard s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle, dépourvue de désordre apparent au moment de la prise de possession. Elle ajoute que la hauteur du seuil ainsi que les conditions d’accessibilité au logement étaient perceptibles par les maîtres d’ouvrage lors de la réception des travaux.
L’expert judiciaire relève en effet que le seuil de la baie vitrée coulissante n’est pas conforme : il ne présente aucune pente, est trop court, et ne permet pas un passage en en fauteuil roulant. Il précise que la baie a été facturée en tant que « baie coulissante sans seuil » pour permettre l’accessibilité à M. [Z] [K]. Il conclut que cette non-conformité contractuelle était présente dès la prise de possession des lieux et que la modification de prestation rend par définition, l’installation impropre à sa destination.
Il convient de rappeler que, par principe, les désordres ou non-conformités apparents à la réception ne relèvent ni des garanties légales, ni d’un régime de responsabilité après la réception.
En l’espèce, aucune évolution du désordre n’est alléguée par M. [Z] [K] et Mme [W] et l’expertise judiciaire ne fait état d’aucune aggravation postérieure à la livraison.
Il ressort donc que le défaut était identifiable dès l’origine et qu’en conséquence, les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W] au titre des travaux de reprise de la baie vitrée et des travaux induits doivent être rejetées.
Sur les demandes au titre des travaux de plâtrerie et peintures
M. [Z] [K] et Mme [W] sollicitent une somme de 4.750 € TTC au titre de la reprise des plâtrerie et peintures, en se fondant sur les termes du rapport d’expertise. Ils ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande.
L’expert a précisé que les reprises de plâtrerie portent exclusivement sur les doublages affectés par les déposes et reposes des menuiseries de façades (porte et baie). Aucun désordre n’a été retenu, dès lors les demandes de M. [Z] [K] et Mme [W] relatives aux travaux de plâtrerie, doivent être rejetées.
S’agissant des peintures, l’expert a estimé nécessaire la reprise de l’ensemble des surfaces affectées par les infiltrations provenant des toitures avant et arrière. Il a évalué le coût des réparations à la somme de 2.354 € TTC outre la somme de 750 € pour les travaux à réaliser dans la salle de bain. Néanmoins, si l’expert mentionne s’être fondé sur un devis produit par les demandeurs, ce document n’a pas été produit. En conséquence, il n’est pas possible de distinguer précisément les interventions requises selon les zones affectées, alors que seuls les désordres concernant la toiture-terrasse et la couverture arrière en bac acier double peau ont été retenus.
En l’absence de justificatifs permettant une ventilation exacte des montants, seule la reprise de la peinture relative à la couverture arrière en bac acier double peau, correspondant à la salle de bain, pourra être retenue, pour la somme de 750 € TTC.
En conséquence, il y a donc lieu de fixer la créance de M. [Z] [K] et Mme [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 750 € TTC, au titre de la reprise de peinture.
Par ailleurs, la SA AXA France Iard sera condamnée in solidum, avec la créance due au titre de la reprise de peinture, à payer la somme de 750 € TTC, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
Sur les demandes au titre des travaux de remise en conformité de l’électricité
M. [Z] [K] et Mme [W] soutiennent que les désordres affectant l’installation électrique résultent d’un non-respect de la norme C15-100, rendant l’installation dangereuse. Ils font valoir que ces désordres relèvent de la théorie des dommages intermédiaires, pour lesquels la société France Confort Habitat bénéficie d’une garantie complémentaire.
La SA AXA France Iard, assureur de la société, estime que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale et que ses garanties ne peuvent dès lors être mobilisées.
L’expert relève un non-respect des normes C15-100, il s’appuie sur les conclusions de la vérification électrique réalisée par l’Apave. Il y est notamment constaté qu’il faut mettre en place des dispositifs permettant de maintenir éloigné l’isolant des luminaires concernant les spots encastrés dans les faux plafonds, que l’interrupteur d’éclairage situé à l’entrée de la salle de bain est à moins de 1,8 m de la pomme de douche fixe, que le bloc PC de la salle à manger n’est pas correctement scellé dans la cloison et que l’insertion de la filerie au sein de la boite de dérivation placée dans les combles n’est pas assurée.
Force est de constater que l’ensemble de ces éléments relatifs à l’installation électrique ne respectent pas les normes en la matière. Ce qui caractérise un manquement aux obligations de résultat de la SARL France Confort Habitat. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
L’attestation d’assurance de la SARL France Confort Habitat remise aux demandeurs mentionne notamment au titre des autres garanties souscrites dans les limites et conditions du contrat une couverture pour les « dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception ». Dès lors la garantie de la SA AXA France Iard est mobilisable. Ces désordres n’étant pas couverts par l’assurance obligatoire, une franchise de 850 € est opposable à M. [Z] [K] et Mme [W], comme figurant dans l’attestation remise.
L’expert a retenu le devis communiqué par les demandeurs, après suppression des prestations non imposées. Il évalue le coût des travaux nécessaire à la mise en conformité électrique à la somme de 5.632 € TTC, somme qu’il convient de retenir.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [Z] [K] et Mme [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 5.632 € TTC.
La SA AXA France Iard sera également condamnée in solidum, à régler cette somme 5.632 € TTC, étant rappelé qu’une franchise de 850 € pourra être opposée par la compagnie d’assurance aux demandeurs.
Sur les demandes au titre des frais de déménagement et garde-meuble
M. [Z] [K] et Mme [W] sollicitent la somme de 9.684 € TTC au titre des frais engagés pour le déménagement, la location d’un garde-meuble et le réemménagement, outre la somme de de 560 € TTC pour le déménagement du lit médicalisé.
La SA AXA France soutient qu’elle n’a pas à supporter les préjudices consécutifs.
L’expert a conclu à la nécessité de libérer le logement, d’entreposer les meubles dans un garde-meuble pendant la durée estimée des travaux de remise en état, soit deux mois.
M. [Z] [K] et Mme [W] produisent un devis d’un montant de 8.190 € TTC détaillant un déménagement aller pour 3.846 € TTC et un retour pour 3.846 € TTC, ainsi que la location d’un garde-meuble au tarif de 498 € par mois.
Conformément au principe de réparation intégrale du dommage, ces frais constituant la conséquence directe des désordres affectant le logement, sans qu’il y ait lieu de distinguer les désordres entre eux. Il y a donc lieu de retenir une durée de deux mois de travaux, telle qu’établie par l’expert et de fixer le montant global des frais à la somme de 8.688€ TTC, outre la somme de 560 € TTC pour le déménagement du lit médicalisé.
En conséquence, la créance de M. [Z] [K] et Mme [W] au titre des frais de déménagement et de garde-meuble sera inscrite au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur, pour un montant de 9.248 € TTC.
Par ailleurs, la SA AXA France Iard, sera condamnée in solidum, avec la créance due à ce titre, à payer la somme de 9.248 € TTC, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
Sur les demandes au titre des frais de relogement
M. [Z] [K] et Mme [W] sollicitent la somme de 24.000 € TTC au titre des frais de relogement pendant une période de quatre mois et tenant compte du handicap de M. [Z] [K].
La SA AXA France Iard fait valoir qu’elle n’a pas à supporter les préjudices consécutifs à ces désordres.
L’expert a retenu que les travaux de remise en état du logement nécessiteraient une durée de 2 mois, durant laquelle les demandeurs devront être hébergés à l’hôtel.
M. [Z] [K] et Mme [W] produisent un devis d’un montant de 24.000 € TTC pour une durée de relogement de 4 mois.
Toutefois conformément au principe de réparation intégrale du dommage, les frais de relogement étant la conséquence directe des désordres, doivent être pris en charge, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les différents désordres. Néanmoins, la durée de travaux ayant été évaluée à deux mois par l’expert judiciaire, la somme due à ce titre doit être limitée à 12.000 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [Z] [K] et Mme [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 12.000 € TTC, au titre des frais liés au relogement.
Par ailleurs, la SA AXA France Iard, sera condamnée in solidum, avec la créance due à ce titre, à payer la somme de 12.000 € TTC, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
Sur les demandes du trouble de jouissance subi par M. [Z] [K]
M. [Z] [K] et Mme [W] sollicitent la somme de 1.920 € à réactualiser au jour du jugement au titre du préjudice de jouissance subi par M. [Z] [K] en raison de son handicap Ils exposent que la baie vitrée n’ayant pas été installée selon les normes PMR, il n’a pu circuler librement entre le salon et la terrasse. Ils fixent ce préjudice à la somme de 40 € par mois.
Cependant, les demandes relatives à la non-conformité de la baie vitrée ayant été rejetée, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance s’y rapportant.
Sur les demandes du préjudice moral
M. [Z] [K] et Mme [W] sollicitent la somme de 10.000 € en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence, ainsi que de leur préjudice moral, faisant valoir qu’ils ont été contraints, au détriment de leur vie professionnelle et de leur vie familiale de consacrer un temps important à la gestion du litige. Ils soulignent également que leurs conditions de vie se dégraderont lors du déménagement et qu’ils ont été victime de tromperie de la part de la société France Confort Habitat.
Il est indéniable que l’existence des désordres a engendré de nombreuses démarches administratives, sources de stress et d’inquiétudes pour les maîtres de l’ouvrage et constitutives d’un préjudice moral.
Il convient d’évaluer ce préjudice moral à la somme de 3.000 €.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [Z] [K] et Mme [W] au titre leur préjudice moral, au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 3.000 €.
Par ailleurs, la SA AXA France Iard, sera condamnée in solidum, avec la créance due à ce titre, à payer la somme de 3.000 €, étant rappelé qu’une franchise de 850 € pourra être opposée par la compagnie d’assurance, au titre de ce préjudice immatériel, prévu au contrat mais en dehors de l’assurance obligatoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis in solidum à la charge de la SARL France Confort Habitat prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJS Partners et la SA AXA France Iard, les dépens comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum la SARL France Confort Habitat prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJS Partners et la SA AXA France Iard, à verser la somme de 3.500 € à [J] [Z] [K] et [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 35.620,01 € TTC au titre de la dépose du dernier complexe, de la toiture-terrasse sur extension, de la couverture arrière en bacs acier double peau et de la maîtrise d’œuvre de ces travaux ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard in solidum, à hauteur de la créance relative à la remise en état de la partie de couverture arrière existante en tuile, à payer la somme de 8.300,03 € TTC à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] et DIT que la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SARL France Confort Habitat ne pourra opposer de franchise à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] ;
REJETTE les demandes de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] relatives à l’isolation, au remplacement de la porte d’entrée, à la reprise de la baie vitrée et des travaux induits ainsi que relatives aux travaux de plâtrerie ;
FIXE la créance de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 750 € TTC, au titre de la reprise de la peinture ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard in solidum, à hauteur de la créance relative à la reprise de peinture, à payer la somme de 750 € TTC, à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] et DIT que la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SARL France Confort Habitat ne pourra opposer de franchise à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] ;
FIXE la créance de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 5.632 € TTC € TTC, au titre de la mise en conformité de l’électricité ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard in solidum, à hauteur de la créance relative à la mise en conformité de l’électricité, à payer la somme de 5.632 € TTC, à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] et DIT que la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL France Confort Habitat pourra opposer une franchise de 850 € à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] ;
FIXE la créance de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 9.248 € TTC, au titre des frais de déménagement et de garde-meuble ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard in solidum, à hauteur de la créance relative aux frais de déménagement et de garde-meuble, à payer la somme de 9.248 € TTC, à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] et DIT que la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SARL France Confort Habitat ne pourra opposer de franchise à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] ;
FIXE la créance de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 12.000 € TTC, au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard in solidum, à hauteur de la créance relative aux frais de relogement, à payer la somme de 12.000 € TTC, à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] et DIT que la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SARL France Confort Habitat ne pourra opposer de franchise à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] ;
REJETTE la demande de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] relative au trouble de jouissance de la baie vitrée ;
FIXE la créance de M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W], au passif de la SARL France Confort Habitat représentée par Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur à la somme de 3.000 € TTC, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard in solidum, à hauteur de la créance relative au préjudice moral, à payer la somme de 3.000 € TTC, à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] et DIT que la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL France Confort Habitat pourra opposer une franchise de 850 € à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] ;
CONDAMNE in solidum la SARL France Confort Habitat prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJS Partners et la SA AXA France Iard aux dépens qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum la SARL France Confort Habitat prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS MJS Partners et la SA AXA France Iard à payer la somme de 3.000 € à M. [J] [Z] [K] et Mme [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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