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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 sept. 2025, n° 25/54311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE et de la Société GIPEO, S.A.S. GIPEO, S.A.S. GANTOIS INDUSTRIES, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société PARISIENNE D' ALUMINIUM dite SPAL, S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) es qualité d'assureur de de Monsieur [ C |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/54311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76TQ
FMN° :6
Assignation du :
30 Mai 2025
N° Init : 23/55805
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
[2]
[2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
S.A MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de de Monsieur [C] [G], Monsieur [V] [M] et de la société SEBA INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS – #P0003
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PARISIENNE D’ALUMINIUM dite SPAL
[Adresse 10]
[Localité 7]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et de la Société GIPEO
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
S.A.S. GIPEO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS – #A0492
S.A.S. GANTOIS INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS – #K0111
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert et l’ordonnance du 11 décembre 2023 ayant désigné M. [F] en remplacement de M. [U] ;
Vu l’assignation délivrée les 30 mai et 2, 3 et 5 juin 2025 par la société Axa France Iard aux fins d’ordonnance commune et de communication d’attestations d’assurance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par la société Gipéo aux fins de mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Hervé thermique et de la société Gipéo ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par la société Gantois industries ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par la société MAF en qualité d’assureur de M. [M] ;
Vu le désistement de la demanderesse à l’égard de la société Apave parisienne ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties ;
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux assureurs des constructeurs parties aux opérations d’expertise.
La demande sera donc accueillie s’agissant de la mise en cause de la MAF, en qualité d’assureur de M. [M], architecte, de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Parisienne d’aluminium, et de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Hervé thermique.
En revanche, la MAF indique ne pas être l’assureur de la société Seba ingénierie et la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’assureur de cette société. La demande de mise en cause de la MAF, en cette qualité, sera donc rejetée.
S’agissant de la société Gipéo, qui conteste toute intervention sur le chantier et sollicite sa mise hors de cause, la demanderesse ne produit qu’un devis non signé. Faute de toute justification d’une intervention dans les opérations de réhabilitation litigieuses, la demande de mise en cause n’est pas fondée et sera rejetée, ainsi qu’à l’égard de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Gipéo.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
Dans son assignation, la société Axa France Iard sollicitait la communication des attestations d’assurance des sociétés Apave parisienne et Gantois industries.
La société Apave parisienne ayant communiqué son attestation dès la délivrance de l’assignation, la demanderesse s’est désistée à son égard.
Par lettre officielle du 11 juin 2025, la société Gantois industries a également communiqué les attestations d’assurance sollicitées, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner leur communication.
Sur les frais et dépens
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, à l’exception de celle de la société Gipéo, qui a été assignée alors qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier litigieux. La société Axa France Iard sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros afin de l’indemniser des frais qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société Axa France Iard à l’égard de la société Apave parisienne ;
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Rendons commune à :
— la MAF en qualité d’assureur de M. [M] ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Parisienne d’aluminium;
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Hervé thermique ;
notre ordonnance de référé du 25 octobre 2023 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert et celle du 11 décembre 2023 ayant désigné M. [F] pour le remplacer ;
Rejetons les autres demandes de la société Axa France Iard ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 8 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Condamnons la société Axa France Iard à payer à la société Gipéo la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties fondées sur ces dispositions ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 08 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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