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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 3 mars 2025, n° 23/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Me Marie-christine BLEINC COHADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 03 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/04418 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCSM
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 22 Octobre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [X] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03 Mars 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresignées par avocats le 21 novembre 2023.
PRONONCE le divorce de :
M [N] [P] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
et
Mme [X] [H] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (59)
de nationalité française
Lesquels se sont mariés à [Localité 12] (30) le [Date mariage 5] 2003, sans contrat préalable
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 septembre 2023 date de l’assignation ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule OPEL immatriculé CW 310 AC à Mme [H] à charge pour elle d’en payer les frais et crédits afférents.
ATTRIBUE la jouissance du véhicule Peugeot 406 immatriculé CY 931 ZR à M.[P] à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents.
DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les effets du divorce à l’égard de l’enfant
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 100 € par mois la contribution que doit verser toute l’année M.[P] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [H] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et condamne au besoin M.[P] au paiement de ladite pension.
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année.
DIT cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base.
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la première variation est intervenue le 1er février 2025.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues , le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République. qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées , le parent créancier peut se rapprocher de la [10] ou se rendre sur le site pension-alimentaire .caf.fr pour obtenir toute information utile
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire , interdiction de quitter le territoire de la République , l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [9].
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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