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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 23/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jérôme ARNAL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 15 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03148 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBD3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [A] [W]
née le 22 Avril 1983 à [Localité 6] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Mme [V] [K]
née le 29 Avril 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL VINCKEL ARMANDET LE TARGAT BARAT-BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/03148 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBD3
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, Mme [A] [W] et Mme [V] [D], avocates, s’associaient avec M. [O] [Y].
La clientèle de M. [O] [Y] était vendue à une association non dotée de la personnalité morale, composée de M. [O] [Y], de Mme [V] [D] et de Mme [A] [W].
La proportion de leurs parts dans cette association est de 50% pour M. [O] [Y] et de 25% pour chacune de ses deux autres associées.
Par contrat du 2 juillet 2013, Mme [A] [W], Mme [V] [D] et M. [O] [Y] empruntaient solidairement auprès du Crédit Agricole la somme de 342.000 euros pour le rachat de la clientèle de M. [O] [Y].
Le contrat, souscrit pour une durée d’amortissement de 7 ans, prévoyait un remboursement le 25 de chaque mois de la somme de 4.273,58 euros, la première échéance étant prévue le 25 octobre 2013, et la dernière le 25 septembre 2020.
L’engagement étant lourd, M. [O] [Y] s’engageait à ne pas cesser de travailler tant que le crédit ne serait pas remboursé. Il est stipulé dans l’annexe de la convention d’association, dans son article 10, le texte suivant :
« Retrait de [O] [Y],
[O] [Y] ne quittera l’association que s’il décède ou parce que, de son vivant, il mettra un terme à son activité professionnelle d’avocat, le prêt contracté avec ses associés ayant été remboursé.
A cette date, la patrimonialité du cabinet reviendra totalement à ses deux associés, titulaires chacune pour moitié. "
En 2018, Mme [A] [W] et Mme [V] [D] auraient été informées de détournements de fonds au détriment de certains clients organisés d’une part par M. [O] [Y], d’autre part par son épouse, Mme [S] [Y], salariée du cabinet.
Par décision du 2 mars 2018, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Béziers prononçait la suspension provisoire des fonctions d’avocat de M. [O] [Y] pour une durée de 4 mois.
M. [O] [Y] présentait sa démission du Barreau de Béziers le 31 mai 2018.
A compter de l’échéance de mars 2018, Mme [A] [W] et Mme [V] [D] assumaient seules le remboursement du prêt.
Par requête du 26 mai 2023, M. [O] [Y] saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers sur la base de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 171.1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, aux fins d’arbitrer les conditions de liquidation de l’association professionnelle [Y]-[D]-[W], et de déterminer les droits de chacun des associés.
Par exploit du 19 juin 2023, Mme [A] [W] et Mme [V] [D] ont assigné M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1213, 1214, 1344-1 du code civil, aux fins de le condamner au paiement à chacune de la somme 33.120,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021..
Par décision du 30 novembre 2023, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la survenance d’une décision mettant un terme définitif à la procédure pénale en cours.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] [Y], a déclaré irrecevable la demande de désignation d’un expert formée par Monsieur [O] [Y], et a débouté Monsieur [Y] de sa demande de sursis à statuer.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2025, Madame [V] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1213, 1214 et 1344-1 du code civil, de :
Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [A] [W]: La somme de 33.120,24 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021, 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [V] [K] [B] :La somme de 33.120,24 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021, 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, Débouter Monsieur [F] [Y] de toutes ses demandes, Préserver l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2025, Madame [A] [W] formule les mêmes demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Y].
Les demanderesses sollicitent le remboursement des sommes qu’elles ont payées pour le compte du défendeur, en sa qualité de codébiteur solidaire qui ne s’est pas acquitté de sa part sur le fondement des articles 1213 et 1214 du code civil. Elles indiquent produire une attestation du Crédit Agricole établie le 16 janvier 2021 par laquelle il est établi qu’elles ont réglé la totalité de l’emprunt, ainsi que l’ensemble des relevés bancaires qui mentionnent au débit le paiement des échéances de l’emprunt. Elles font valoir que depuis mars 2018, soit la date du retrait et de la suspension du défendeur, elles ont payé seules 31 échéances soit la somme totale de 132.480,98 euros, alors qu’elles ne devaient supporter le paiement que d’un quart chacune de cette somme. Elles sollicitent ainsi le remboursement de la somme de 33.120,24 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Elles dénoncent le comportement déloyal et la résistance injustifiée du défendeur qui sollicite la liquidation préalable de l’association avant tout jugement, qui conteste le paiement intégral par les demanderesses, qui soulève plusieurs arguments dilatoires et hors de sujet, et qui conteste la certitude et l’exigibilité de la créance.
N° RG 23/03148 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBD3
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL, AVANT-DIRE-DROIT :
Faisant droit à la demande reconventionnelle de Me [Y],
Ordonner la liquidation de l’association ayant pu exister entre [O] [Y], [A] [W] et [V] [K] en désignant au besoin un administrateur judiciaire, qui aura pour mission d’étudier l’ensemble des postes comptables en constituant l’actif et le passif, les comptes courants des associés et plus généralement leurs créances et dettes réciproques liés à l’activité de l’association, et plus précisément : toutes les sommes pouvant revenir au concluant sur les comptes courants de l’association, toutes les sommes encaissées pour l’ancienne association et qui sont à reverser toutes les sommes concernant la nouvelle association et qui pour partie ont résulté du travail de Me [Y] antérieur à sa démission. toutes les sommes revenant à Me [Y] et correspondant à ses droits dans cette association.Fixer une date ultérieure de mise en état pour laquelle les parties devront conclure en tirant argument utile des effets de ladite liquidation. ORDONNER ainsi le sursis à statuer sur les demandes formulées par Maîtres [A] [W] et [V] [K].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
AU FOND :
Débouter les requérantes de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, Si quelque droit était fait à la demande de contribution au crédit par Me [Y],
ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de son conseil des sommes estimées exigibles, tant que la liquidation de l’association n’aura pas été rendue possible par les instances ordinales du barreau de Béziers. CONDAMNER les requérantes à porter et payer à Me [O] [Y] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant, de toute évidence, incompatible avec la nature de l’affaire. Condamner les requérantes aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [Y] sollicite au préalable la liquidation de l’association, avec éventuellement la désignation d’un administrateur judiciaire chargé de faire un état complet des comptes, dettes, créances et sommes dues avant toute décision sur la prétendue créance partielle. S’il reconnait avoir pris, le 10 septembre 2014, l’engagement de contribuer à due-concurrence au remboursement de l’emprunt souscrit pour le rachat de la clientèle, il soutient qu’il était précisé que cet engagement était corrélatif à la continuation de son activité, laquelle a cessé en juin 2018. Il fait valoir qu’à compter de cette date, les demanderesses ont encaissé les honoraires à titre exclusif dans le cadre de l’activité de l’association et qu’il n’a tiré aucune ressource de cette activité.
Il indique que le prêt souscrit par l’association est au nom des trois associés pour sa totalité sans aucune précision de la répartition de prise en charge avec une dette indivisible et solidaire.
A titre subsidiaire sur le fond, il sollicite le rejet de la demande en paiement de créance en soutenant qu’elle est infondée, en faisant valoir que le juge des référés, dans son ordonnance de référé du 12 janvier 2022 a constaté l’absence de documents comptables permettant de démontrer l’absence de versement d’honoraires dus à Monsieur [Y] postérieurement à sa suspension ainsi que le règlement des échéances par les requérantes revendiquées de mars 2018 à septembre 2020. Il estime que les relevés bancaires produits par les demanderesses sont simplement des relevés bancaires du compte ouvert au Crédit Agricole par le « CABINET [Y] » sur lequel tous les mouvements, à part ceux du règlement du prêt, sont occultés. Il estime ainsi qu’elles persistent à cacher des éléments comptables permettant de connaître le fonctionnement de l’association.
Il soutient que l’action est engagée à titre personnel par Mesdames [K] et [W] et non par l’association, de telle sorte qu’elles ne justifient pas avoir personnellement qualité à engager la présente action sans même démontrer avoir abondé sur le compte de l’association à due concurrence de leurs engagements contractuels. Il ajoute qu’aucune preuve ne démontre qu’elles ont été appauvries personnellement, ni qu’il ait bénéficié postérieurement à juin 2018 du moindre avantage résultant de la structure. Il fait valoir qu’en l’absence de comptabilité complète et de balance des comptes courants, aucune conclusion fiable ne saurait être tirée quant à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
A titre plus subsidiaire, il sollicite que soit ordonné la consignation sur le compte CARPA de son conseil des sommes estimées exigibles, et ce tant que la liquidation de l’association n’aura pas été rendue possible par les instances du barreau de Béziers.
L’instruction a été clôturée le 04 août 2025 par ordonnance du 23 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande avant-dire-droit de liquidation de l’association, de désignation d’un administrateur judiciaire et de sursis à statuer
Monsieur [O] [Y] demande au Tribunal, avant-dire-droit, d’ordonner la liquidation de l’association ayant pu exister entre lui-même, Mme [A] [W] et Mme [V] [K] en désignant au besoin un administrateur judiciaire, qui aura pour mission d’étudier l’ensemble des postes comptables en constituant l’actif et le passif, les comptes courants des associés et plus généralement leurs créances et dettes réciproques liés à l’activité de l’association, et d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées par les demanderesses.
Au soutien de ses prétentions, il estime que le Tribunal ne peut statuer sur la créance invoquée alors que l’association n’a pas été dissoute, et que les comptes respectifs ne sont pas produits.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025, aux termes de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
“ I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.
II.-Le Bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le Bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
III.-Le Bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau.
Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du Bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens Bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La décision du Bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.
Les conditions dans lesquelles le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.
IV.- L’ensemble des Bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de Bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d’intérêt commun relative à la procédure d’appel”.
Il résulte de ce texte que seul le Bâtonnier est compétent pour procéder à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Béziers a été saisi par Monsieur [O] [Y], suivant requête en date du 26 mai 2013, afin d’arbitrer les conditions de liquidation de l’association professionnelle [Y] – [K] [B] – [W], et de déterminer les droits de chacun des associés.
Suivant décision d’arbitrage en date du 30 novembre 2023, Monsieur le Bâtonnier a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la survenance d’une décision mettant un terme définitif à la procédure pénale en cours, relevant dans le cadre de sa motivation que “[O] [Y] fait écrire n’avoir jamais contesté et ne conteste toujours pas avoir procédé en sa qualité d’avocat à des opérations irrégulières constituées par des versements à son profit sur des comptes clients ouverts traités et clôturés alors qu’il exerçait dans le cadre de l’association [Y]-ALBARET, et même s’il considère que selon lui cela ne concernerait pas la nouvelle structure, il indique “l’instruction pénale en cours doit permettre de caractériser les infractions commises et d’en déterminer les victimes. La question se posant de savoir si les plaignantes ont été effectivement victimes de ces mouvements financiers dont l’irrégularité n’a jamais été contestée.” Ce faisant il reconnaît donc qu’il est nécessaire à tout le moins et au préalable à tout compte entre les parties, de déterminer très précisément l’origine, le montant et l’affectation des sommes ainsi détournées”.
Dès lors, il apparaît que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Béziers, d’ores et déjà saisi d’une demande en ce sens, est seul compétent pour ordonner la liquidation de l’association en désignant au besoin un administrateur judiciaire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de désignation d’un administrateur judiciaire formée par M. [O] [Y], et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2 – Sur la demande en paiement
Les demanderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [O] [Y] à leur payer chacune la somme de 33.120,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, au titre des échéances du crédit du 2 juillet 2013 payées par elles pour le compte du défendeur.
Monsieur [O] [Y] oppose d’une part que Mme [A] [W] et Mme [V] [D] ne démontrent pas avoir réglé personnellement les échéances de l’emprunt, les prélèvements ayant eu lieu sur les comptes de la structure, d’autre part que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible en l’absence de liquidation préalable des comptes de l’association.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par convention d’association en date du 28 décembre 2012, la clientèle de Maître [O] [Y] a été vendue à une association, non dotée de la personnalité morale, composée d’une part de Maître [O] [Y], d’autre part de Madame [V] [D] et de Madame [A] [W], la proportion des parts dans cette association étant de 50% pour [F] [Y] et de 25% pour chacune de ses deux autres associées.
Un contrat de prêt était ensuite souscrit par les trois parties auprès du Crédit Agricole le 2 juillet 2013 pour un montant de 342.000 euros, la solidarité y étant expressément stipulée, et les échéances à hauteur de 4.273,58 euros devant débuter le 25 octobre 2013 pour s’achever le 25 septembre 2020.
Par ailleurs, l’annexe à la convention d’association prévoit en son article 10:
« – Retrait de [F] [Y]
[F] [Y] ne quittera l’association que s’il décède ou parce que, de son vivant, il mettra un terme à son activité professionnelle d’avocat, le prêt contracté avec ses associés ayant été remboursé.
A cette date, la patrimonialité du cabinet reviendra totalement à ses deux associés, titulaire chacune pour moitié. »
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [O] [Y] a demandé à faire valoir ses droits à retraite en septembre 2014, mais il régularisait l’engagement suivant le 10 septembre 2014 :
« Je soussigné [O] [Y] né le 26 mai 1948 à [Localité 3] atteste avoir demandé et obtenu le bénéfice de ma retraite professionnelle d’avocat.
Ceci ne change rien à mon activité professionnelle qui demeure entière puisque le cumul est possible.
C’est dans le cadre de cette activité que le prêt Crédit Agricole a été souscrit et je n’y mettrai un terme qu’une fois ce prêt remboursé.
Fait à [Localité 3] le 10/9/14. »
Enfin, il ressort des pièces produites que le prêt a été entièrement soldé par prélèvements sur le compte de la structure, les demanderesses produisant les relevés de compte entre janvier 2018 et septembre 2020.
Elles produisent en outre une attestation de l’expert-comptable en date du 19 novembre 2020, aux termes de laquelle il apparaît:
“Je soussignée, [H] [I], Expert-comptable à [Localité 3], [Adresse 1], atteste par la présente, que le remboursement des échéances de l’emprunt de 342 000 euros, souscrit auprès du Crédit Agricole, et co-contracté en 2013 par les associés du cabinet d’avocats [Y] [K] [B] [W] afin de racheter une clientèle, a été effectué par prélèvement sur le compte bancaire principal/Honoraires de la structure.
Seuls les intérêts d’emprunt et l’assurance sont déductibles des résultats.
Les revenus fiscaux des associés, sur lesquels sont assis leurs impôts personnels, ont donc pour partie servis à rembourser le capital de l’emprunt.
Ces bénéfices distribuables sont affectés par inscription au compte courant des associés a dû concurrence de leur participation (à savoir jusqu’en mars 2018, 50 % pour Me [Y] / 25% pour Me [W] / 25 % pour Me [D], puis 50/50 pour Me [W] et Me [D] à compter de cette même date) mais n’ont pu être prélevés que dans la capacité financière de la structure soit après paiement des échéances de l’emprunt et des charges d’exploitation de la structure”.
Dès lors, il résulte sans conteste de l’ensemble de ces éléments que le prêt souscrit par les trois associés a été entièrement soldé par Madame [V] [D] et Madame [A] [W] à compter de mars 2018.
Monsieur [M] [Y] ne peut sans se contredire soutenir que les demanderesses ne démontrent pas avoir personnellement réglé les échéances de ce prêt, tout en indiquant qu’il “a démissionné en juin 2018 et n’est plus concerné par le règlement de charges liées au fonctionnement du cabinet qu’il a quitté, que ces soit des charges d’emprunt, de loyers ou toutes autres”.
Le prélèvement des échéances sur le compte de la structure, étant rappelé que l’association n’était pas dotée de la personnalité morale, provenait nécessairement des revenus des deux demanderesses, qui étaient seules à poursuivre leur activité.
Au demeurant, Monsieur [O] [Y] ne soutient ni a fortiori ne justifie avoir procédé au moindre paiement à compter de mars 2018.
Enfin, le fait que l’association ne soit pas liquidée ne retire rien au caractère certain, liquide et exigible de cette créance.
Dès lors, Madame [V] [D] et Madame [A] [W] justifiant s’être acquittées seules de 31 échéances à hauteur de 4.273,58 euros, alors que Monsieur [Y] devait prendre en charge 50 % de ce montant suivant la convention d’association, elles sont bien fondées à obtenir chacune la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 33.120,24 euros ((4.273,[Immatriculation 2])/4), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de l’assignation.
3 – Sur la demande de consignation des sommes
Monsieur [O] [Y] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la consignation des sommes sur le compte CARPA de son conseil, et ce jusqu’à la liquidation de l’association par les instances ordinales du barreau de Béziers.
Outre le fait que la date de la liquidation évoquée soit parfaitement inconnue de toutes les parties, aucune circonstance ne justifie une telle consignation des sommes, étant relevé que la dernière échéance du prêt a été prélevée en septembre 2020, soit il y a plus de cinq ans.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.
4 – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à chacune des demanderesses, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [Y] tendant à la liquidation de l’association ayant pu exister entre [O] [Y], [A] [W] et [V] [K] et à la désignation d’un administrateur judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [D] la somme de 33.120,24 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [A] [W] la somme de 33.120,24 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande de consignation des sommes en compte CARPA,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [A] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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