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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5MN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [1], Monsieur [E] [L] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 22 septembre 2022, la CPAM lui a notifié une date de consolidation fixée au 25 septembre 2022, et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 26 septembre 2022, et ce en considération d’une limitation modérée des amplitudes fonctionnelles actives et passives.
Contestant cette décision, la société [2] réunies a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM, qui, par décision du 29 décembre 2022, a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 1er février 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d=un recours contentieux contre la décision de rejet de la [3].
Suivant ses dernières conclusions du 13 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
A titre principal
— Prendre acte du rapport médico-légal du Dr [F]
— Juger que les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse ne sont pas en lien avec la maladie déclarée
Par conséquent
— Juger qu’à l’égard de la société [2] réunies le taux médical de 12% doit être ramené à 0% en l’absence de séquelles indemnisables
— Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
— Juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical
— Ordonner une consultation médicale
— Juger que les frais de consultation seront à la charge de la caisse
— Juger que les dépens sont à la charge de la caisse.
Par conclusions du 4 juin 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer la décision rendue 29 décembre 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable;
— déclarer le taux de 12% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [L] opposable à la société demanderesse ;
— Débouter en conséquence la société demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
— La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigne et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— ordonner au service médical près la Caisse de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 19 septembre 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [2] réunies est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu, le 27 octobre 2022, un taux d’IPP de 12%, retenant une * limitation modérée des amplitudes fonctionnelles actives et passives + (pièce n°4 de la caisse).
La société [2] réunies conteste ce taux faisant valoir le rapport médical-légal de son médecin (sa pièce n°4) qui indique que « l’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire. Sur le plan médico-légal, la problématique n’est pas d’identifier un ou plusieurs élément(s) médical(aux) justifiant de modifier le taux d’IPP retenu par le médecin conseil. Mais que soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d’IPP. C’est à cette seule condition qu’il est possible de vérifier si l’état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin conseil est constitué exclusivement d’une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accident ou avec la pathologie… ».
La société demanderesse fait ainsi état de ce que son médecin n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces médicales nécessaires, ce dernier n’ayant été destinataire que du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et du rapport de la [3].
Or, sur la base de ces éléments, le médecin mandaté par la société demanderesse indique ne pas retrouver de limitation modérée des amplitudes fonctionnelles en lien avec une rupture de la coiffe des rotateurs, et s’étonne que le certificat médical initial ne mentionne aucune précision sur les tendons lésés et ni aucune précision sur l’existence ou non d’une rupture.
Il sera d’abord observé par le tribunal qu’aucun élément ne permet de constater que le service médical de la caisse disposait de davantage de pièces que celles qui ont été transmises à l’expert, à savoir le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et le rapport de la [3], les autres éléments médicaux (CMI, arrêts de travail) étant des pièces n’étant aucunement indispensables à l’évaluation et la discussion du taux d’IPP. En effet, s’agissant des certificats médicaux de prolongation, il est rappelé qu’ils servent à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, ainsi qu’à déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale, laquelle ne s’inscrit pas dans le présent litige afférent à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation, de sorte que leur absence de transmission ou leur absence de mention dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse du taux d’IPP contesté, et ce sur la base de l’ensemble des éléments médicaux cités en son rapport et qui fondent sa décision.
Ainsi, dès lors que figuraient dans le rapport transmis par le médecin-conseil de la caisse au médecin désigné par l’employeur, les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels son avis s’était fondé de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente, les éléments transmis au médecin de la société [2] réunies apparaissent suffisants.
De plus, il apparaît que l’analyse du médecin mandaté par la société demanderesse se fonde essentiellement sur une discussion autour de l’existence ou non d’une rupture de la coiffe des rotateurs, alors que la maladie en cause, soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (et non une rupture partielle ou transfixiante de ladite coiffe), implique nécessairement, de par la définition donnée au tableau 57A, une absence de rupture.
Enfin, il sera également rappelé que le barème des accidents du travail n’est qu’indicatif, et que le médecin conseil ayant constaté une limitation modérée des amplitudes fonctionnelles actives et passives chez Monsieur [L] a parfaitement justifié son taux d’IPP au regard du barème d’évaluation.
En conséquence, et en l’absence de plus amples éléments de contestation du taux d’IPP opposable retenu par la caisse avancés par la société [2] réunies, ses demandes seront rejetées, une mesure d’instruction judiciaire ne pouvant par ailleurs pallier la carence de la société requérante dans la charge de la preuve lui incombant.
Sur les dépens
En l’espèce, la société [2] réunies, partie succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [2] réunies ;
REJETTE ledit recours ;
CONFIRME en conséquence la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle du 29 décembre 2022 et la décision de la CPAM de Moselle en date du 27 octobre 2022 octroyant à Monsieur [L] un taux d’IPP de 12% suite à sa maladie professionnelle du tableau 57A ;
DECLARE opposable à la société [2] réunies le taux d=IPP de 12% attribué à Monsieur [L] suite à sa maladie professionnelle du tableau 57A ;
CONDAMNE la société [2] réunies aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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