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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00539 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEYJ
JUGEMENT N° 25/643
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL-VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
AJ n° C 21231 – 2024 – 005171
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Novembre 2023
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, la SAS [1] a déclaré que sa salariée, Madame [J] [M], avait été victime d’un accident survenu, le 17 novembre 2021, dans les circonstances suivantes : “Déchargeait un chariot de linge. Douleurs dans le dos”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une lombalgie aiguë.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 27 avril 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Aux termes d’un avis du 2 juin 2023, le médecin du travail a déclaré l’assurée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Le 19 juin 2023, Madame [J] [M] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par notification du 18 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2023, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement avant dire-droit du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [O] [L] pour y procéder, avec pour mission de dire si l’inaptitude prononcée le 2 juin 2023 présente un lien avec l’accident du travail du 9 août 2022.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [J] [M] a demandé au tribunal de :
infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 octobre 2023;ordonner l’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude ;condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir que le lien de causalité entre son inaptitude et l’ accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2021 est en l’espèce parfaitement établi. Elle argue de ce que l’indemnité temporaire d’inaptitude est due dès lors que celle-ci trouve, au moins partiellement, sa cause dans un accident du travail. Elle met en exergue que le médecin du travail en a expressément fait référence dans la demande d’inaptitude, formulée immédiatement après l’émission de l’avis d’inaptitude. . Elle souligne que cet accident a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail, régulièrement prolongé, et qu’elle n’a jamais pu reprendre son poste en raison de l’aggravation de ses douleurs.
Elle fait observer que le médecin du travail qui l’a reçue à de multiples reprises et a réalisé une étude de poste en juin 2022, est le plus qualifié pour se prononcer sur l’origine de l’inaptitude.
Elle réplique que le fait que son arrêt de travail ait été prolongé en “maladie” à partir du 28 octobre 2022 est sans emport sur la solution du litige. Elle affirme que cette situation résulte de la décision du médecin conseil de fixer la consolidation de son état de santé au 27 octobre 2022. Elle soutient que ses lésions lombaires ont continué à s’aggraver et sont à l’origine de son inaptitude.
Sur l’expertise réalisée par le docteur [L], la requérante déplore que la mesure ait été réalisée sur pièces. Elle relève que le rapport d’expertise indique que l’inaptitude ne saurait trouver sa cause que dans les seules séquelles de l’accident du travail du 17 novembre 2021. Elle en conclut que celle-ci a une origine professionnelle à tout le moins partielle.
Elle ajoute que les juges peuvent estimer que l’inaptitude a une origine professionnelle lorsqu’elle est prononcée à l’issue d’un arrêt de travail pour cause de maladie lorsqu’elle est liée à une continuité de symptômes entre la date de l’arrêt de travail précédent qui avait pour cause un accident du travail et le dernier arrêt de travail pour maladie simple, et que le salarié n’a jamais repris le travail depuis la date de l’accident.
Elle souligne que tel est le cas en l’espèce puisqu’elle a été arrêtée au titre du risque accident du travail jusqu’au 27 octobre 2022, date de sa consolidation, puis pour maladie simple en lien avec une continuité de symptômes dus à l’accident du travail.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus du 18 juillet 2023, s’en rapportant aux conclusions de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige issu de la décision initiale de l’organisme; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.431-1, 2° du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, l’assurance maladie assure à la victime le versement d’une indemnité journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
Que l’article L.433-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que:
“La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.”.
Attendu que selon l’article D.433-2 du même code, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée “indemnité temporaire d’inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L.442-5 (par renvoi aux dispositions de l’article L.315-2) et D.433-3 et suivants.
Attendu que l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.”.
Qu’en vertu de ces dispositions, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude est subordonné au respect de quatre conditions cumulatives :
que l’accident ou la maladie ait été pris en charge au titre du risque professionnel ; que le sinistre ait donné lieu à un arrêt de travail indemnisé ;que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle à considérer ; que l’assuré n’ait bénéficié d’aucune rémunération, liée à son activité salariée, sur la période comprise entre le premier jour suivant l’avis d’inaptitude et son reclassement, ou le cas échéant, son licenciement.
Que l’attribution de cette prestation est en outre soumise à l’accord préalable du service médical, dont l’avis s’impose aux services administratifs de l’organisme social.
Attendu que le 17 novembre 2021, Madame [J] [M], exerçant la profession de femme de chambre, a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Déchargeait un chariot de linge. Douleurs dans le dos”.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 27 octobre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Qu’aux termes d’un avis du 2 juin 2023, le médecin du travail a déclaré l’assurée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Que le 19 juin 2023, Madame [J] [M] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Que par notification du 18 juillet 2023, la CPAM de Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Que par jugement avant dire-droit du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [O] [L] pour y procéder, avec pour mission de dire si l’inaptitude prononcée le 2 juin 2023 présente un lien avec l’accident du travail du 9 août 2022.
Qu’aux termes de son rapport définitif, déposé le 16 mai 2025, le docteur [O] [L] a conclu :
“Sur le plan médico-légal, on peut affirmer que Madame [M] [J] présentait un état antérieur à son accident de travail : des cervicalgies et des lombalgies étaient notées dès 2014 et 2016 sur le dossier médical de médecine du travail ; l’IRM du rachis lombaire du 21 janvier 2022 montrait des discopathies lombaires basses avec discopathie protrusive L4-L5, protrusion postéro-médiane et postéro-latérale prédominant à gauche qui ne peuvent être imputées à l’accident du travail du 17 novembre 2021 du fait d’une part de la proximité entre l’accident initial et la date de réalisation de l’IRM, et d’autre part de la nature même des lésions dégénératives retrouvées sur les clichés.
Madame [M] a présenté un lumbago aigu le 17 novembre 2021 au cours d’un effort somme toute banal mais dont l’évolution est totalement discordante avec les données objectives cliniques et paracliniques retrouvées par différents praticiens et lors des différents examens.
Le courrier du rhumatologue, Madame le Dr [U] décrit bien cette discordance.
Aussi, nous confirmons la date de consolidation de l’accident du 17 novembre 2021 au 27 octobre 2022 avec un taux d’IPP de 5 % pour séquelles lombalgiques et gêne fonctionnelle légère sur état antérieur.
L’inaptitude professionnelle de la patiente ne peut trouver sa cause que dans les seules séquelles de l’accident de travail du 17 novembre 2021 que le rapport chiffrait à 5 %.
Au vu des éléments étudiés, il semble y avoir un élément sinistrosique majeur pouvant justifier la discordance anatomo-clinique, pouvant justifier à elle seule l’inaptitude.
Aussi, nous pouvons répondre aux questions qui nous sont posés.
CONCLUSIONS DU 04/04/2025
1) J’ai recueilli les observations et pièces des parties.
2) Lésions imputables à l’accident de travail du 17 novembre 2021 : lombalgies aiguës.
Evolution : voir rapport.
3) Cause de l’inaptitude de Madame [J] [M] : troubles musculo-squelettiques et sinistrose.
4) Il existait un état antérieur : atteinte dégénérative du rachis cervical et lombaire dont l’origine ne se trouve pas dans l’activité professionnelle.
5) L’inaptitude prononcée le 2 juin 2023 ne présente pas de lien même partiel avec l’accident du travail du 17 novembre 2021.”.
Attendu pour maintenir sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, la requérante soutient qu’il existe incontestablement un lien entre l’accident du travail du 17 novembre 2021 et son inaptitude; qu’elle prétend que ce lien est corroboré non seulement par les éléments médicaux versés aux débats, mais également par l’expert qui indique que “l’inaptitude professionnelle de la patiente ne peut trouver sa cause que dans les seules séquelles de l’accident de travail du 17 novembre 2021 que le rapport chiffrait à 5 %”.
Qu’il convient toutefois d’observer que si la demanderesse extrait cette phrase en particulier du corps du rapport d’expertise, le docteur [L] a expressément conclu en l’absence de lien, même partiel, entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Qu’il sera également précisé que l’expert a pris position après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux produits aux débats.
Que cette phrase est donc affectée d’une erreur matérielle ;
Que dès lors que Madame [J] [M] ne produit aucun élément complémentaire susceptible de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du docteur [L], celles-ci doivent être retenues.
Qu’il convient donc de constater qu’il n’existe aucun lien, quel qu’il soit, entre l’accident du travail du 17 novembre 2021 et l’inaptitude prononcée le 2 juin 2023.
Que la requérante doit en conséquence être déboutée de son recours, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Madame [J] [M] de son recours ;
Confirme en conséquence la notification du 18 juillet 2023, emportant refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Condamne Madame [J] [M] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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