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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGIRE/S.A.S. AMPEC c/ La société AMPEC, S.A.R.L. ALPHAND PEINTURE, La société ALPHAND PEINTURE |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00801 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR7Q – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Frédéric BERGANT
— Me Sébastien GUENOT
Délivrées le : 06/02/2026
ORDONNANCE DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00801 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR7Q
AFFAIRE : S.A. SOGIRE / S.A.S. AMPEC, S.A.R.L. ALPHAND PEINTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La société SOGIRE, Société anonyme dont le siège social est situé
[Adresse 8]
CEDEX 19, SIREN 317 372 704, prise en la personne de son représentant
légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
La société AMPEC, Société par actions simplifiée, au capital de 8 000 €,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 319 511, dont le siège
social est situé [Adresse 12]
FRONTENEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 11],
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
La société ALPHAND PEINTURE, SARL au capital de 278 250 €,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 513 589 002, dont le siège social
est situé [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est propriétaire d’un bien situé dans la copropriété du [Adresse 6].
Suite à l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mai 2017, ayant approuvé la réalisation et le financement des travaux de réfection et de remise en peinture des volets de la résidence, Monsieur [L] [H] est intervenu pour la réalisation de ces travaux.
Faisant valoir que, suite à la réalisation des travaux, les volets présents sur son lot ne cessent de se dégrader, Monsieur [M] [J] a, par exploit du 5 avril 2024, fait citer Monsieur [L] [H], entrepreneur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société SOGIRE, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de voir condamner tout contestant à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la partie qui viendra succomber au fond par suite.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juillet 2024.
Le demandeur a poursuivi le bénéfice de son exploit.
Monsieur [L] [H] a demandé de constater la prescription de l’action de Monsieur [J]. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation du demandeur, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2024 (n° RG 24/00434) la présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [H] ;ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [I] pour y procéder ;dit que Monsieur [M] [J] supporterait provisoirement les dépens de l’instance. Faisant valoir que dans le cadre de son pré-rapport du 23 avril 2025, Monsieur [G] [I] avait mis en cause, le syndic de la copropriété, la SA SOGIRE, qui n’était pas présente à l’expertise, Monsieur [M] [J], a, par exploit du 28 mai 2025, fait citer la SA SOGIRE en sa qualité de syndic aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
Le demandeur a poursuivi le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA SOGIRE a opposé ses protestations et réserves.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2025 (n° RG 25/00374) le juge des référés a :
déclaré communes et opposables à la SA SOGIRE les opérations confiées à Monsieur [G] [I] par ordonnance de référé du 5 septembre 2024 ;dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dit que Monsieur [M] [J] supporterait provisoirement les dépens de l’instance. Faisant valoir qu’elle a sous-traité les travaux de réfection et de remise en peinture des volets de la résidence, de sorte que les différents intervenants à l’acte de construire sont susceptibles d’être concernés par les opérations d’expertise en cours, la SA SOGIRE a, par exploits du 26 novembre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé la SAS AMPEC et la SARL ALPHAND PEINTURE aux fins de leur déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, d’ordonner qu’elles se poursuivent à leur contradictoire et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La société demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.
La SAS AMPEC formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La SARL ALPHAND PEINTURE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que sont intervenus au chantier litigieux :
la SAS AMPEC, en qualité de maitre d’œuvre, suivant proposition de maitrise d’œuvre du 6 février 2017 acceptée par la SA SOGIRE et factures de ladite société n°1802007 du 16 février 2018 et n° 2007058 du 9 juillet 2020 ayant pour objet « RESIDENCE [5] D RENOVATION DES FACADES [Adresse 2] » ;la SARL ALPHAND PEINTURE, en qualité de sous-traitant, suivant marché de travaux édité le 13 mars 2018 et factures n°1911294 du 21 novembre 2019, n°2002028 du 21 février 2020 et n°2003049 du 17 mars 2020.Dès lors, la SAS AMPEC et la SARL ALPHAND PEINTURE, qui sont intervenues sur le chantier litigieux, sont susceptibles d’être concernées par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés défenderesses.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS commune et opposable à la SAS AMPEC et la SARL ALPHAND PEINTURE les ordonnances du juge des référés du 5 septembre 2024 (n° RG 24/00434) ayant notamment ordonné une expertise, désigné Monsieur [G] [I] pour y procéder et du 9 septembre 2025 (n° RG 25/00374) ayant étendu la mission de ce dernier ;
DISONS que la SA SOGIRE communiquera sans délai à ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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