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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL UL Renov D c/ Société ALBINGIA, Société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [ D ], Société ESPACES LIBRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/50657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6VRK
N° :5/MC
Assignation du :
07, 09 et 21 Janvier 2025
N° Init : 23/52166
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SARL UL Renov D, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier BONNEAU de l’AARPI Rivière Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #L0312
DEFENDERESSES
Société ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeurs non réalisateurs (CNR), dommages ouvrage et Risques Techniques et Montage-Essais Tous Risques chantiers (TRC) de la société UL Renov D
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société ESPACES LIBRES
[Adresse 8]
[Localité 16]
non constituée
Société XL INGENIERIE
Chez REGUS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
Société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [D]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #R089
SMABTP, en qualité d’assureur de la société E.C.D
[Adresse 14]
[Localité 10]
non constituée
Société VADEM
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
Société INTERFACE IDF
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société Interface IDF
[Adresse 6]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 09 et 21 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la demanderesse la SARL UL Renov D ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société ALBINGIA ;
Vu notre ordonnance du 17 Mai 2023 par laquelle Monsieur [V] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 juin 2023 ayant désigné Monsieur [I] [P] pour le remplacer ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La demande de mise hors de cause de l’assureur la société ALBINGIA apparaît prématurée, les polices d’assurance ayant bien été souscrites par la SARL UL Renov D pour le compte du chantier objet des opérations d’expertise en cours, ce d’autant que l’expert judiciaire souligne la nécessité et l’utilité de cette mise en cause complémentaire.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 21 mars 2024 et du 15 novembre 2023).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Déboutons la société ALBINGIA de sa demande de mise hors de cause;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeurs non réalisateurs (CNR), dommages ouvrage et Risques Techniques et Montage-Essais Tous Risques chantiers (TRC) de la société UL Renov D
— La Société ESPACES LIBRES
— La Société XL INGENIERIE
— La Société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [D]
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société E.C.D
— La Société VADEM
— La Société INTERFACE IDF
— La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société Interface IDF
notre ordonnance du 17 Mai 2023 par laquelle Monsieur [V] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 juin 2023 ayant désigné Monsieur [I] [P] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 18], le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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