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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 24/57908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW2
N° : 4/MC
Assignation du :
25 Octobre et du 05 novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société BRANDS EFFECT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-marie BOUVERY, avocat au barreau de PARIS – #P0300
DEFENDEURS
Société ARENA GROUP (LF) DISTRIBUTION WEAR COMPAGNY UE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Louise GUICHARD, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1592 et par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
Monsieur [R] [V]
Sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience : [Adresse 5]
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
représenté par Maître Louise GUICHARD, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1592 et par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
Madame [T] [X], épouse [V]
Sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience : [Adresse 5]
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Louise GUICHARD, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1592 et par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées ;
EXPOSE DU LITIGE
1.La société Brands Effect a pour objet « la conception, la fabrication et la vente de contenus multimédias en ligne sur tout support » et la « création de collections de vêtements et accessoires : la conception, fabrication, vente et promotion de vêtements et accessoires ». Par acte de cession du 2 mars 2021, elle a acquis notamment la propriété des marques suivantes en cours de validité :
— Les marques françaises semi-figuratives BULLROT :
-113835416, enregistrée en classes 6,18, 20, 21, 25 et 28 ;
— 0936511233, enregistrée en classe 16,
— 013098192, enregistrée en classes 2, 3, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 ;
— Les marques européennes semi-figuratives BULLROT :
— 010372092, enregistrée en classe 16,
— 002822955, enregistrée en classes 18 et 25,
— Les marques internationales semi-figuratives BULLROT :
767914 enregistrée en classes 3, 16, 18 et 25 et 767914 A enregistrée en classes 3,18, 25.
— Les marques nominatives BULLROT WEAR :
— la marque française 97676885 enregistrée en classes 3,18 et 25
— et la marque européenne 003627791 enregistrée en classes 3,18 et 25.
Elle est également cessionnaire des droits de propriété intellectuelle afférents à 75 œuvres de M. [Z], en vertu du même contrat de cession.
2. La société Brands Effect a découvert qu’un site accessible à l’adresse htttps://www.bullrot-officiel.com se présentait comme le fabricant officiel des produits Bullrot et reproduisait des marques dessins et œuvres dont la société Brands Effect se déclare propriétaire.
3. La société Brands Effect a adressé le 17 septembre 2024, une mise en demeure signifiée le 20 septembre, à la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE (ci-après Arena Group), à M. [R] [V] et Mme [T] [X], (se présentant sur le site précité comme les nouveaux acquéreurs de la marque BULLROT), de cesser leurs agissements, et notamment l’exploitation des marques dessins et œuvres de la société Brands Effect. Elle n’a pas obtenu de réponse à cette mise en demeure.
4. Elle a fait procéder à un constat internet par commissaire de justice le 27 septembre 2024.
5. La société Brands Effect a assigné en référé, devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 25 octobre et 5 novembre 2024, la société Arena Group, M. [V] et Mme [X]. Elle a sollicité :
— de leur interdire sur tout support et en tous lieux de reproduire, représenter et plus largement exploiter les marques BULLROT et BULLROT WEAR les dessins et modèles et les œuvres de la société Brands Effect pour quelque produit que ce soit et sur quelque support de communication que ce soit, notamment sur internet, par brochures ou par voie d’affichages, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et/ ou infraction constatée dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision ;
— de leur enjoindre de rendre compte sous astreinte de 1000 euros par jour dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir des diligences accomplies en vue de cesser l’exploitation des marques dessins et modèles et oeuvres de la société Brands Effect ;
— de leur enjoindre de produire sous astreinte de 1000 euros par jour dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la liste complète des produits/supports sur lesquels les marques dessins et œuvres contrefaites ont été reproduites et tout élément comptable se rapportant à l’exploitation des produits et supports susvisés ; l’état des ventes ventilé par produit depuis leur première commercialisation par tout moyen et sur tout territoire ; l’état des stocks pour chacun des produits et supports ;
— de procéder à la destruction des stocks des produits et supports dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision de 50 000 euros en réparation des atteintes à ses droits de propriété littéraire et artistique ;
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la société Factori Avocats.
6. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025, au cours de laquelle la société Brands Effect a développé les termes de son assignation.
7. En réponse la société Arena Group, M. [V] et Mme [X] ont conclu à l’incompétence du juge des référés, sollicité le débouté de l’intégralité des demandes de la société Brands Effect et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
8. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
9. Sur autorisation du juge les défendeurs ont produit une note en délibéré assortie d’un rapport d’expertise le 20 mars 2025, à laquelle la demanderesse a répondu par note en délibéré du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
10. La société Brands Effect soutient qu’elle justifie de la titularité des marques française et européenne BULLROT ; que ses marques, dessins et œuvres sont reproduites sur le site internet https://www.bullrot-officiel.com , sans aucune autorisation ; que le procès-verbal de constat internet a permis d’établir que la page boutique de ce site, propose à la vente treize produits reproduisant les marques, dessins et œuvres. Elle fait valoir que M. [V] et Mme [X] ont déposé pour le compte de la société Arena Group six demandes de marques semi-figuratives reproduisant les marques, dessins et œuvres de la société Brands Effect. Elle soutient que ces reproductions contreviennent manifestement à leurs droits en application des articles L713-2 et L713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait enfin valoir qu’elle a assigné en référé avant l’engagement de procédures de déchéance par les défendeurs.
11. En réponse, les défendeurs font toutefois valoir que les marques BULLROT et BULLROT WEAR font l’objet de procédures de déchéance pour défaut d’usage sérieux ; et que M. [B] a déposé plusieurs marques BULLROT « pour anticiper la nouvelle exploitation de la marque BULLROT ». Ils relèvent que la société Brands Effect a entendu prouver l’usage sérieux des marques litigieuses devant l’INPI en produisant des factures relatives à la fabrication de vêtements portant la marque BULLROT.
Réponse du tribunal
12. Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
13. Selon l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
14. Selon son article L713-3-1, « sont notamment interdits, en application des articles L713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L122-1 à L122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».
15. Selon l’article 18 du Règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, applicable à la date d’effet de la déchéance sollicitée, soit le 3 décembre 2019 : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage».
16. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (cf CJUE 19 décembre 2012, Leno Merken BV, C-149/11, point 29).
17. Il est constant que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée (cf CJUE, 10 mars 2022, Maxxus Group GmbH & Co. KG, aff C-183/21, point 36).
18. En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas que la société Brands Effect est en l’état propriétaire des marques litigieuses.
19. Il n’est pas non plus contesté par la demanderesse que M. [V] a procédé au dépôt des marques françaises suivantes : n°245059283, n°245052053, n°245091695, n°245068858, n° 245076891, et 245078105, toutes enregistrées en classe 25.
20. Toutefois, il est justifié d’une part par les défendeurs de l’engagement de procédures de déchéance engagées à l’encontre des marques françaises semi-figuratives BULLROT WEAR 013098192, le 17 octobre 2024, soit antérieurement à la présente assignation en référé, et BULLROT WEAR 97676885 le 11 février 2025. Ils justifient de courriers adressés à l’INPI le 24 août 2024, relatifs à la déchéance de ces marques. Ils ont en outre fait mention de l’absence d’usage des marques BULLROT (« considérée comme déchue »), qu’ils allèguent sur leur site internet (annexe2 du procès-verbal de constat internet, pièce 9 en demande).
21. Or, la société Brands Effect, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément relatif à l’usage des marques litigieuses, dans le cadre de la présente procédure en référé.
22. Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que la demanderesse a entrepris de justifier de l’usage sérieux de ses marques dans le cadre des autres procédures les opposant en produisant des factures de fabrication de vêtements portant les marques litigieuses. Ils justifient toutefois dans le cadre de la présente demande, avoir contesté l’authenticité de ces factures et mandaté un expert afin d’apprécier leur validité (pièces 11 et 12 en défense).
23. Il existe en conséquence des moyens susceptibles de faire l’objet d’une discussion sérieuse devant le juge du fond sur la validité de la marque revendiquée. Il convient d’en déduire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Brands Effect, en ce compris sa demande d’indemnité provisionnelle.
Sur les demandes annexes
24. La société Brands Effect, partie perdante en l’espèce, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement ,par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société Brands Effect ;
CONDAMNE la société Brands Effect au paiement de la somme de 1500 euros à la société Arena Group (LF) Distribution Wear Compagny UE, de 1500 euros à M. [R] [V] et de 1500 euros à Mme [T] [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Brands Effect aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Véra ZEDERMAN
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