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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 23/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNWF
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [MO] [F]
née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 61]
demeurant [Adresse 58]
Monsieur [GG] [P]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [E] [H],
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 61]
demeurant [Adresse 13]
Madame [M] [D] [X] [H]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 64]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 61],
domicilié chez Madame [O] [H], [Adresse 34]
Madame [FE] [W]
née le [Date naissance 28] 1984 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 51]
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 29] 1955 à [Localité 74],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [AP] [H]
né le [Date naissance 26] 1994 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 49]
Madame [DW] [H]
née le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [R] [II], née le [Date naissance 30] à [Localité 63] et de [I] [II], né le [Date naissance 30] à [Localité 63]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 57]
Tous représentés par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
RG N° 23/03082 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNWF jugement du 18 mars 2025
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [VF] [H]
né le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 71],
demeurant [Adresse 67]
Madame [C] [T] [BL] [H]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 71],
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[AF] [H] et [V] [K], époux, ont eu sept enfants : [G], [C], [N], [L], [DW], [B] et [MO] [H].
[AF] [H] est décédé le [Date décès 24] 2004.
[G] [H] est décédé le [Date décès 20] 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [E], [X] et [AP] [H]. [X] et [E] [H] ont renoncé à sa succession, qui a été acceptée par [I] et [R] [YS], les enfants de [X] [H].
[V] [K] est décédée le [Date décès 36] 2018.
[L] [H] est décédé le [Date décès 31] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [FE], [U] et [S] [H].
Les époux [Y] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier à vocation agricole au [Localité 69], composé de biens propres et communs.
RG N° 23/03082 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNWF jugement du 18 mars 2025
Les terres agricoles sont exploitées à ce jour par [B] [H].
C’est dans ce contexte que [GG] [P], [MO] [F], [FE] [W], [N], [S], [M], [U], [X], [E], [DW] et [AP] [H] et [R] et [I] [II] ont assigné [B] et [C] [H] par actes du 19 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] [K] et [AF] [H].
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, les demandeurs demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [K] et [AF] [H], et désigner la [62] avec faculté de délégation pour y procéder, ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal, sur cahier des charges dressé par Me [Z], des immeubles suivants : Au Mesnil en Ouche, cadastré section ZM n°[Cadastre 40], sur mise à prix de 660 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section Z1 n°[Cadastre 17] et [Cadastre 21], sur mise à prix de 72 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section ZK n°[Cadastre 40] et [Cadastre 52], sur mise à prix de 1 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section ZL n°[Cadastre 55], sur mise à prix de 12 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section C n°[Cadastre 16] et ZB n°[Cadastre 25], sur mise à prix de 6 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section B n°[Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 47], [Cadastre 48] et [Cadastre 27] et section ZC n°[Cadastre 7], sur mise à prix de 46 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section C n°[Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 43], sur mise à prix de 188 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section ZD n°[Cadastre 53], [Cadastre 56] et [Cadastre 7], sur mise à prix de 25 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section D n°[Cadastre 50], sur mise à prix de 1 600 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section C n°[Cadastre 15] et [Cadastre 39] et section ZB n°[Cadastre 19], sur mise à prix de 15 000 euros, Au Mesnil en Ouche, cadastré section C n°[Cadastre 54] et [Cadastre 41], sur mise à prix de 92 000 euros,Condamner [B] [H] à payer une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 36] 2018 pour les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 43] et [Cadastre 41], de 600 euros chacune,Débouter [B] [H] de toutes ses demandes,Employer les dépens en frais privilégiés de partage. Au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile, les demandeurs font fait valoir que le règlement amiable des successions de [V] [K] et [AF] [H] s’est révélé impossible.
Ils soutiennent qu’il y a lieu de vendre aux enchères les biens indivis.
Ils soutiennent que [B] [H] occupe privativement les deux maisons d’habitation dépendant de l’indivision et doit donc indemniser celle-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, [B] et [C] [H] demandent au tribunal de :
Leur donner acte de leur accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,Constater que [B] [H] a des créances à faire valoir, Rejeter la demande de vente aux enchères des immeubles indivis, Rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [B] [H], Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, [B] et [C] [H] soutiennent que [B] [H] ne fait pas obstruction au partage, dont la non réalisation est due au nombre élevé d’indivisaires et à de nombreux antagonismes.
Ils soutiennent que la licitation des biens est impossible pour être contraire au plan de continuation qui lui a été accordé par le tribunal par jugement du 27 février 2023 dans le cadre d’une procédure collective à son encontre. Ils exposent par ailleurs qu’il n’est pas établi qu’un rachat de quotes-parts indivises pendant les opérations soit impossible.
Ils affirment que [B] entretient convenablement les bâtiments, seul et à ses seuls frais, et qu’il paie seul assurances et taxes foncières, tout en réglant les fermages.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement les successions de [V] [K] et [AF] [H] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des difficultés liquidatives, relatives notamment au compte d’indivision, tant pour les dépenses que [B] [H] dit avoir engagées que pour l’indemnisation de la perte de fruits résultant d’une occupation privative, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties n’ont fait état d’aucun notaire susceptible d’être nommé.
La liquidation des successions de [V] [K] et [AF] [H] implique nécessairement la liquidation préalable de leur régime matrimonial, et le notaire désigné devra y procéder.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] [K] et [AF] [H] et de leur régime matrimonial sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur les demandes de licitation
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, si la procédure collective ne rend pas indisponibles les terres données à bail objet de l’exploitation agricole en cause, dont la propriété n’est pas saisie par la procédure, force est de constater que l’indivision se compose de multiples parcelles, qui ne sont pas interdépendantes puisque les demandeurs sollicitent leur vente une à une, en douze articles. Ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que le partage en nature est impossible, ou à tout le moins, comme le prévoit la loi, que les biens ne peuvent pas être facilement attribués ou partagés..
En conséquence, les demandes de ventes par adjudication seront rejetées.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire.
En l’espèce, si les demandeurs soutiennent que les maisons d’habitation sises au [Localité 69] sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 43] et [Cadastre 41], dépendant de l’indivision, sont occupées privativement par [B] [H], qui ne conteste pas formellement cette occupation, ils ne rapportent pas la preuve que ces maisons, bâties sur des parcelles agricoles faisant l’objet d’un bail rural au profit de [B] [H], ne sont pas comprises dans ledit bail. En ce sens, la pièce 18 des demandeurs mentionne une assurance responsabilité locative.
Dans leur ensemble, les pièces produites ne permettent pas d’identifier les deux habitations dans leur substance et d’établir la valeur de leur occupation. L’estimation faite par la [72] ne concerne que les terres agricoles, et si le projet d’attestation de propriété immobilière de Me [A] mentionne une valeur de 188 000 euros pour l’article 8, cet article comprend diverses parcelles, dont les parcelles C [Cadastre 43] et [Cadastre 41], pour un total de 9 hectares 86 ares 60 centiares, avec deux maisons d’habitation non décrites, deux hangars, une étable et une laiterie.
Il appartiendra au notaire commis de déterminer, au vu des pièces qui lui seront produites, si les maisons sont ou non incluses dans le bail consenti à [B] [H], et dans la négative, de proposer une valorisation de l’indemnité d’occupation par lui due.
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation pour les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 41] et [Cadastre 43] au [Localité 69] sera réservée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [AF] [J] [H] né à [Localité 59] le [Date naissance 33] 1930 et décédé à [Localité 73] le [Date décès 24] 2004, et de [V] [RB] [D] [K], née à [Localité 68] le [Date naissance 32] 1930 et décédée à [Localité 60] le [Date décès 36] 2018, et du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [CY] [ZL], notaire à [Localité 75], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [CY] [ZL] à la consultation des fichiers [65] et [66] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [AF] [H] et [V] [K] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [65] et [66], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maître [CY] [ZL], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles, et de proposer une valorisation de l’indemnité d’occupation due le cas échéant par un indivisaire ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE les demandes de vente aux enchères publiques des biens indivis ;
RESERVE la demande de condamnation de [B] [H] à payer une indemnité d’occupation pour les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 43] et [Cadastre 41] ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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