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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01530 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 29 Juin 1969 à [Localité 10],
Madame [E] [P]
née le 21 Août 1968 à [Localité 11]( SÉNÉGAL),
demeurant ensemble [Adresse 5] – [Localité 12]
représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SACHA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. PRIME ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. PLATEFORME DES ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SAS ETS BRUNET,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés respectivement le 22 et le 23 mai 2025 à la société Prime environnement et la société La plate-forme des énergies (la preuve n’est pas rapportée, en l’état, que les deux autres personnes défenderesses visées dans l’assignation ont été régulièrement citées), M. [J] [P] et Mme [E] [D], épouse [P], dénonçant les désordres affectant les travaux réalisés dans leur immeuble situé à [Localité 12] (Ain), [Adresse 5], consistant à installer deux pompes à chaleur en cascade, outre un ballon d’eau chaude, et à isoler des combles et plafonds, ont saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de prétentions énoncées dans le dispositif de l’assignation ainsi rédégé :
selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 11, 133 et 134 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Avant dire Droit
SOMMER la société LA PLATEFORME DES ENERGIES de fournir les informations concernant son assureur de garantie décennale, dans les 15 jours de la délivrance de la présente assignation, assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
ET RENVOYER AU FOND POUR PERMETTRE l’APPEL EN GARANTIE de cet assureur de garantie décennale
En tant que de besoin,
Si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé,
ORDONNER une expertise
La CONFIER à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination ;
— donner tous éléments de fait ou techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en la cause les personnes, entreprises et sociétés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres, vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans son exploit introductif d’instance ou les pièces sur lesquelles il repose, les décrire ;
— pour chacun des désordres, préciser :
• sa nature, son origine et ses causes, s’il provient d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
• s’il était apparent ou non au moment de la réception des travaux,
• s’il a fait l’objet de réserves,
• s’il a fait l’objet de reprises, à quelle date et le cas échéant si elles ont été satisfaisantes,
• s’il est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et le cas échéant • s’il a été dénoncé dans ce même délai,
• s’il affecte la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec lui, de la fondation, de l’ossature de clos ou de couvert, s’il affecte un autre élément d’équipement,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la partie demanderesse, notamment matériel, financier, moral et de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
— déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre techniquement dans le cadre de son rapport définitif,
le cas échéant compléter ses investigations ;
— déposer un rapport définitif et lui annexer les dires des parties et toutes pièces utiles.
Au fond, après l’appel en cause de l’assureur et le cas échéant expertise judiciaire,
DIRE ET JUGER que la réception est intervenue à la date du 3 octobre 2024, avec réserves, exprimées dans le courriel du 7 octobre 2024
DIRE ET JUGER que la société LA PLATEFORME DES ENERGIES a été défaillante dans son inexécution de la garantie de parfait achèvement
CONSTATER que l’ouvrage livré par la PLATEFORME DES ENERGIES est impropre à sa destination
DIRE la garantie décennale de la PLATEFORME DES ENERGIES mobilisable,
En conséquence,
CONDAMNER la société LA PLATEFORME DES ENERGIES, et qui mieux le devra, notamment son assureur de garantie décennale, à verser à M. et Mme [P] & LA MAISON TERANGA :
— la somme de 17 752, 81 € au titre de la réparation du préjudice matériel pour les travaux de reprise
— la somme de 226, 83 € au titre de la réparation du préjudice matériel pour le forfait de dépannage du 5 octobre 2024
— la somme de 6 561, 13 € (à parfaire) au titre de la réparation du préjudice matériel pour les frais de la chaudière fuel
— la somme de 5 100 € (à parfaire) au titre du préjudice immatériel
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SAS PRIME ENVIRONNEMENT, la SASU PLATEFORME DES ENERGIES , la SAS ETS BRUNET, la SASU SACHA et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [P], ainsi qu’à LA MAISON TERANGA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SAS PRIME ENVIRONNEMENT, la SASU PLATEFORME DES ENERGIES , la SAS ETS BRUNET, la SASU SACHA et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.
Les parties défenderesses n’ont pas encore constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, conformément au souhait des demandeurs, d’enjoindre avant toute décision sur le fond à la société La plate-forme des énergies d’avoir à communiquer, sous peine d’astreinte s’agissant d’une assurance obligatoire, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, une attestation justifiant de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale susceptible d’être engagée à l’occasion des travaux réalisés dans le bien de M. et Mme [P] à [Localité 12] (Ain), [Adresse 5].
L’affaire sera rappelée à une audience du juge de la mise en état pour que l’instance poursuive son cours après mise en cause éventuelle de l’assureur de la société La plate-forme des énergies.
Les dépens doivent être encore réservés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à la société La plate-forme des énergies d’avoir à communiquer une attestation justifiant de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale qu’elle est susceptible d’engager à l’occasion des travaux réalisés dans le bien de M. et Mme [P] à [Localité 12] (Ain), [Adresse 5] ;
Assortit l’injonction prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification du présent jugement ;
Limite l’astreinte à une durée de 3 mois ;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 13 novembre 2025 pour que l’instance poursuive son cours après mise en cause éventuelle de l’assureur de la société La plate-forme des énergies ou radiation ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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