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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 24/09323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [T]
C/ Madame [J] [X] divorcée [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09323 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EGV
DEMANDEUR
M. [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [J] [X] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Inès LAAOUIDI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé à 1 500 € la pension alimentaire que Monsieur [O] [T] devra verser à son conjoint, Madame [J] [K] épouse [T], pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamné Monsieur [O] [T] à payer cette pension à son conjoint.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 avril 2021 à Monsieur [O] [T].
Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la cour d’appel de LYON a fixé, à compter du présent arrêt, à la somme de 800 € le montant mensuel de la contribution due par Monsieur [O] [T] à Madame [J] [K] épouse [T] au titre du devoir de secours entre époux.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [O] [T] le 3 février 2023.
Le 5 novembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES AG [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [O] [T] par la SARL MVD [Localité 6] – VEQUE DEVOT, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Madame [J] [K] épouse [T] pour recouvrement de la somme de 24 655,57 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [T] le 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [O] [T] a donné assignation à Madame [J] [K] épouse [T] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— juger que les pensions alimentaires dues depuis la première décision s’élèvent à la somme de 47 867,74 €, que les sommes perçues par Madame [J] [K] épouse [T] s’élèvent à la somme de 40 051,96 €, que le montant des pensions restant dues par Monsieur [O] [T] s’élève à la somme de 7 815,78 €, que la saisie était inutile et abusive,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024,
— condamner Madame [J] [K] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes de Madame [J] [K] épouse [T].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la somme de 14 351,96 € doit être compensée avec la créance qu’il doit à Madame [J] [K] épouse [T] puisque cette somme, perçue par cette dernière, provient d’un compte épargne retraite qui lui appartient. Il ajoute que Madame [J] [K] épouse [T] a fait preuve de ruse afin de se faire remettre des sommes qui ne lui appartenaient pas justifiant sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution litigieuse.
Madame [J] [K] épouse [T], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer la demande de Monsieur [O] [T] irrecevable et non-fondée, juger que les pensions alimentaires dues depuis la première décision s’élèvent à la somme de 49 367,74 €, que les sommes perçues par Madame [J] [K] épouse [T] s’élèvent à la somme de 25 500 €, que le montant des pensions restant dues par Monsieur [T] s’élève à la somme de 23 867, 74 €, que la saisie n’était ni inutile, ni abusive, ordonner le maintien de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024, condamner Monsieur [O] [T] à payer à Madame [J] [K] épouse [T] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la saisie-attribution litigieuse n’est ni abusive, ni inutile au regard des sommes dues par Monsieur [O] [T]. Elle ajoute qu’elle n’a pas détourné des fonds provenant du compte épargne retraite puisque ce dernier lui appartenait mais que Monsieur [O] [T] a récupéré l’accès audit compte au mois de novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 a été dénoncée le 12 novembre 2024 à Monsieur [O] [T], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [O] [T] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort des deux titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée que Monsieur [O] [T] a été condamné à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Madame [J] [K] épouse [T] d’un montant de 1 500 € à compter de la décision de première instance et d’un montant de 800 € à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 30 novembre 2022.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [T] doit une pension alimentaire du 21 mars 2021 au 30 novembre 2022 d’un montant de 1 500 €, outre 967,74 € au titre du prorata du mois de mars 2021, soit 20 mois et 9 jours, soit 1 500 € x 20 = 30 000 €+ 967,74 € et du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2024, soit 23 mois, soit 800 € x 23 = 18 400 €, soit un total dû par Monsieur [O] [T] sur la période du 21 mars 2021 au 31 octobre 2024 au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux à hauteur de 49 367,74 €.
Au surplus, l’attestation établie par Monsieur [N] [Y], conseiller bancaire auprès de l’agence CCF [Localité 6] BOURSE mentionne qu’entre le 13 avril 2021 et le 1er septembre 2023, Monsieur [O] [T] a effectué depuis son compte chèque des virements au profit de Madame [J] [K] épouse [T] d’un montant total de 25 700 €. Or, Madame [J] [K] épouse [T] conteste avoir reçu les virements en date des 13 avril 2021 et 10 mai 2021 respectivement d’un montant de 1 200 € et de 500 € mais évoque avoir perçu un virement d’un montant de 1 500 € le 10 janvier 2022. Cependant, force est de constater qu’à l’appui de ses allégations, cette dernière verse aux débats un document établi par ses soins comprenant des captures d’écran tronquées des relevés bancaires et ne permettant pas de démontrer son allégation.
Dès lors, Monsieur [O] [T] justifie avoir effectué des versements à hauteur de 25 700 €, soit un restant dû au titre du principal à hauteur de 23 677,74 € et non pas de 23 867€, cantonnement sera ordonné à hauteur de ce montant au titre du principal dû.
Sur l’exception de compensation et le caractère abusif de la saisie
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il convient de rappeler que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, lorsque deux créances de sommes d’argent sont également certaines, liquides et exigibles. La seule existence de deux obligations réciproques suffit, sans qu’il soit exigé qu’elles soient portées par un titre exécutoire. Il est également constant que le mécanisme de la compensation n’exige pas que la créance réciproque évoquée soit reconnue par un titre exécutoire.
Il appartient donc au juge de l’exécution de vérifier l’existence d’une créance réciproque certaine, liquide et exigible pour déterminer l’existence d’une compensation légale ou à tout le moins certaine pour autoriser une compensation judiciaire.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] soutient que Madame [J] [K] épouse [T] a prélevé sur un compte épargne retraite ouvert auprès de la société PREVOIR à son nom la somme de 14 351,96 € correspondant à des retraits partiels effectués entre le mois de septembre 2021 et le mois de mai 2023, en ayant usurpé son nom. Au contraire, Madame [J] [K] épouse [T] conteste les affirmations de Monsieur [O] [T] faisant valoir qu’il existe deux comptes épargne retraite ouverts auprès de la société PREVOIR à son nom sur lesquels elle épargne depuis leur ouverture en 1995. Elle ajoute que Monsieur [O] [T] a récupéré l’accès au mois de novembre 2024 afin de récupérer l’épargne disponible qu’elle avait réalisée.
Dans cette optique, à l’appui de sa demande de compensation, Monsieur [O] [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre nullement que le compte épargne retraite n°9PR013171 était ouvert à son nom au moment où les retraits partiels ont été effectués, ni le bénéficiaire de tels retraits, étant observé qu’au contraire de ses assertions, la défenderesse ne reconnaît nullement de tels prélèvements.
En effet, force est de relever que ce dernier verse aux débats un dépôt de plainte en date du 7 novembre 2024 effectué par ses soins, reposant sur ses seules déclarations et étayé par aucun élément puisque le courrier daté du 28 juin 2024 à son nom émanant de la société PREVOIR relatif à l’information annuelle du contrat n°9PR013171, un courrier daté du 16 octobre 2024 de cette dernière mentionnant la prise en compte du changement de coordonnées bancaires ainsi qu’un mail en date du 6 février 2025 précisant la liste des retraits partiels ainsi que leur montant entre le 15 septembre 2021 et le 31 octobre 2023 sur ledit compte épargne retraite ainsi qu’une capture d’écran de l’espace personnel dudit compte en date du 27 janvier 2025 mentionnant la date de retraits partiels entre le 3 octobre 2021 et le 31 octobre 2023 sans leur montant ne démontre nullement le titulaire du compte épargne retraite litigieux au moment où les retraits ont été effectués, ni leur bénéficiaire et ce d’autant plus que Madame [J] [K] épouse [T] démontre avoir effectué des versements réguliers sur le compte litigieux (n°9PR013171) depuis le 12 janvier 2015 et jusqu’au 8 octobre 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [T] ne rapporte pas la preuve que Madame [J] [K] épouse [T] aurait perçu une somme de 14 351,96 € lui appartenant.
Au surplus, Monsieur [O] [T] ne démontre également pas le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée qui repose sur des titres exécutoires valides ayant permis à la créancière saisissante de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues et alors même que ladite saisie ne souffre d’aucune irrégularité.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse et la saisie-attribution litigieuse sera déclarée valable à hauteur de 24 466,31 € comprenant un principal d’un montant de 23 677,74 € et non pas de 23 867 €, mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et de rejeter leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [O] [T] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 novembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES AG [Localité 5] à la requête de Madame [J] [K] épouse [T] pour recouvrement de la somme de 24 655,57 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 novembre 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [T] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES AG [Localité 5] à la requête de Madame [J] [K] épouse [T] pour recouvrement de la somme de 24 466,31 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [J] [K] épouse [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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